COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/01260
N° Portalis DBV3-V-B7D-S7VT
AFFAIRE :
[E], [Z] [W] [Y]
...
C/
SA AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Janvier 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/13775
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Jérôme CHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [E], [Z] [W] [Y]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 14] (PORTUGAL)
2/ Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 18] (YVELINES)
de nationalité Française
ci-devant [Adresse 6]
et actuellement [Adresse 9]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2190505
Représentant : Me Franck ASTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
1/ SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216 - N° du dossier 16093
INTIMEE
2/ Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
INTIME - assigné à étude d'huissier le 4 avril 2019
3/ CPAM DES YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 10]
INTIMEE - assignée à personne habilitée le 3 avril 2019
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 5 juin 2020 pour être débattue devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 4 mai 2020 et ces dernières ne s'y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 4 juin 2015, dans la forêt Barry à [Localité 15], M. [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1984, a été victime d'un accident de la circulation, lors duquel il a été grièvement blessé, dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I], assuré par la société Axa, qui contestent le droit à indemnisation.
Par actes des 9 novembre, 14 novembre et 1er décembre 2016, M. [W] [Y] et Mme [C] son épouse ont assigné M. [I], la société Axa et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonnée une expertise médicale et que soit allouée une provision.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a dit que la faute commise par M. [W] [Y] excluait son droit à indemnisation, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 22 février 2019, M. [W] [Y] et Mme [C] ont interjeté appel de cette décision et, par dernières écritures du 6 mai 2020, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- condamner in solidum M. [I] et la société Axa à indemniser intégralement M. [W] [Y] de l'ensemble des préjudices liés au dommage corporel qu'il a subi.
En conséquence,
- débouter M. [I] et la société Axa de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner la réalisation d'une expertise médico-légale et désigner tel expert qu'il plaira, spécialisé en médecine physique et de réadaptation à orientation neurologique,
- fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise et dire qu'elle sera réglée aux frais avancés de la société Axa,
- condamner in solidum M. [I] et la société Axa à verser à M. [W] [Y] la somme de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner in solidum les mêmes à verser la somme de 10 000 euros à Mme [R] à titre d'indemnité provisionnelle, à valoir sur les préjudices qu'elle subit en qualité de victime par ricochet,
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Yvelines,
- condamner in solidum M. [I] et la société Axa à verser à M. [W] [Y] la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait que M. [W] [Y] pourrait avoir commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation,
- surseoir à statuer sur le droit à indemnisation et sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- ordonner la réalisation d'une expertise en accidentologie afin de déterminer les circonstances de l'accident, à la charge de la société Axa.
Dans ses conclusions signifiées le 18 juillet 2019, la société Axa demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, si la cour limitait seulement le droit à indemnisation de la victime :
- prendre acte des protestations et réserves d'usage de la société Axa concernant la demande d'expertise médicale,
- débouter Mme [W] [Y] de ses demandes,
- déclarer l'offre de provision à hauteur de 30 000 euros satisfactoire,
- condamner M. et Mme M.[W] [Y] aux dépens avec recouvrement direct ainsi qu'au versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à la CPAM des Yvelines par acte du 3 avril 2019 remis à personne habilitée et à M. [I] par acte du 4 avril 2019 remis à l'étude. Ils n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées.
SUR QUOI, LA COUR
- Sur la clôture
Les parties ont été destinataires de l'avis adressé en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et ont déposé leur dossier.
La clôture est intervenue à la date initialement fixée pour l'audience de plaidoiries, soit le 5 juin 2020.
- Au fond
Après avoir rappelé que l'accident s'était produit de jour, à l'intersection de deux chemins de terre, le tribunal a observé que les deux rapports d'accidentologie amiables non contradictoires, versés par les parties étaient contestés et aboutissaient à des conclusions opposées et que du fait de l'ancienneté de l'accident, il n'était plus possible d'ordonner une expertise en accidentologie.
Le tribunal a conclu qu'il y avait lieu de se fonder sur le rapport de gendarmerie, le plan établi par ses services et les auditions des parties.
Le tribunal a relevé trois fautes imputables à M. [W] [Y] :
- une vitesse excessive
- le non-port du casque
- une circulation au milieu de la chaussée
et a jugé, après avoir considéré comme non établies les deux fautes que M. [W] [Y] imputait à M. [I], que ces trois fautes étaient la cause exclusive de l'accident.
Les appelants rappellent que la société Axa a produit un document d'analyse accidentel daté du 29 octobre 2015 dont l'auteur affirme que M. [W] [Y] roulait au milieu du chemin et à une vitesse trop élevée. Pour répondre à ces conclusions, les appelants ont sollicité l'avis de M. [O], expert en accidentologie, lequel a mis en évidence que M. [W] [Y] circulait du bon côté de la chaussée et à une vitesse de 40 km/h, que M. [I] arrivait à une intersection avec une vitesse de l'ordre de 25 km/h, sans ralentir, alors que la visibilité y est des plus réduite.
M. [W] [Y] fait valoir que M. [I] débouchait bien d'un chemin de terre pour s'engager sur la route que constitue le chemin rural n°105 ouvert à la circulation sur lequel lui même circulait, de sorte que l'article R.415-9 du code de la route qui fait obligation au conducteur qui débouche sur une route à partir d'un chemin de terre de ne s'engager sur la route qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour lui permettre un arrêt sur place est bien applicable.
M. [W] [Y] soutient que le tribunal ne pouvait déduire de la seule violence du choc qu'il roulait nécessairement à une vitesse excessive, qu'une telle affirmation est contredite par l'étude faite par M. [O] et ne ressort d'aucune donnée technique ou objective, la projection de la victime à 20 mètres du point d'impact dépendant de la vitesse des deux véhicules au moment du choc.
S'agissant du port du casque, M. [W] [Y] soutient que le fait que le casque ait été retrouvé au sol à quelques mètres de lui ne suffit pas à établir qu'il n'était pas attaché, dés lors qu'il peut avoir été retiré par M. [I] ou s'être détaché lors de l'impact avec le sol. Il souligne que les déclarations qu'il a faites aux enquêteurs ne peuvent être utilement retenues puisqu'il souffre d'une amnésie pré-traumatique de 3 mois avant l'accident.
Enfin, s'agissant de la circulation au milieu de la chaussée, M. [W] [Y] souligne que le point de choc matérialisé par la gendarmerie sur le schéma joint au procès-verbal d'enquête n'est que présumé et contesté par le rapport de M. [O].
Enfin, les appelants soutiennent qu'en retenant que l'accident trouvait sa cause exclusive dans la vitesse excessive de M. [W] [Y] ou pour avoir circulé au milieu de la chaussée, le tribunal s'est référé à la notion de cause unique génératrice de l'accident impliquant nécessairement qu'il s'était fondé sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, en contradiction avec les principes qui gouvernent la détermination du droit à indemnisation.
La société Axa réplique que l'expert qu'elle a mandaté a conclu que M. [W] [Y] circulait à une vitesse supérieure à 60km/h aux abords d'une intersection sans visibilité et que cette vitesse excessive constitue une faute en lien direct avec l'importance des séquelles dont il souffre.
Elle avance en second lieu que M. [W] [Y] tente de semer le trouble en affirmant que M. [I] lui aurait refusé la priorité à droite, alors que ce dernier tournait à droite lorsque M. [W] [Y] est venu de sa droite et a percuté frontalement l'avant gauche de son véhicule. L'assureur soutient que les deux véhicules auraient normalement dû se croiser, le chemin étant d'une largeur de 3 mètres 50, ce qui laissait largement la place pour un véhicule et une moto.
Enfin, l'assureur soutient que le casque de M. [W] [Y] a été retrouvé à quelques mètres de lui et qu'il avait lui-même expliqué à la gendarmerie qu'il n'attachait jamais son casque.
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Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident. Les juges du fond n'ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Ainsi, si le tribunal ne pouvait pas, pour exclure le droit à indemnisation de M. [W] [Y], se fonder sur le fait que les trois fautes qu'il retenait à son encontre avaient été la cause exclusive de l'accident, la conclusion à laquelle le tribunal est parvenu pourrait être identique en se fondant non pas sur le lien de causalité mais sur la gravité des fautes commises, qu'il appartient donc à la cour d'apprécier .
Au cas présent, l'accident s'est produit sur un chemin rural, au lieu-dit 'la forêt Barry' le 4 juin 2015, vers 18h10. Il faisait jour et le temps était sec. M. [I] quittait le chemin de terre -à l'extrémité duquel se situe le domicile de ses parents - au volant de son véhicule Opel Corsa pour tourner à droite et emprunter le chemin rural qui mène à la route départementale n°113. M. [W] [Y] circulait au guidon d'une moto-cross Yamaha, sur ce chemin rural, dans la direction opposée à celle empruntée par M. [I] une fois son tournant achevé, ce qui implique que M. [I] n'était pas débiteur d'une priorité à son égard. Il est constant que la visibilité est réduite par la présence de bosquets à cette intersection, à droite de M. [I] donc lorsqu'il arrive sur le chemin rural.
Chaque partie verse aux débats un rapport d'expertise établi non contradictoirement dont les conclusions sont contraires. La mesure technique sollicitée à titre subsidiaire par M. [W] [Y] n'est pas en mesure d'apporter, 5 ans après les faits, des éléments supplémentaires sur les circonstances de l'accident. C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu'il se fonderait pour l'essentiel sur le rapport de gendarmerie, le plan annexé à ce rapport et les auditions des parties. Toutefois, si la détermination de l'étendue du droit de M. [W] [Y] à indemnisation ne peut se fonder sur les calculs, hypothèses et conclusions contraires des deux experts sollicités par les parties, rien n'interdit à la cour d'utiliser les pièces qui sont contenues dans ces rapports, et spécialement les photographies reproduites à partir de celles figurant au rapport de gendarmerie mais d'une qualité infiniment supérieure, de nature à éclairer davantage la cour.
Sur la vitesse excessive de M. [W] [Y]
La moto et le véhicule se sont heurtés à leur avant gauche. Le corps de M. [W] [Y] a été retrouvé à plus de vingt mètres du lieu de la collision, ce qui atteste de la violence du choc. Toutefois il ne peut en être déduit que celui-ci roulait à une vitesse excessive dés lors que cette vitesse pourrait être le fait de M. [I]. Certes, ce dernier quittait un chemin de terre peu propice à la vitesse élevée de son véhicule alors que M. [W] [Y] circule en moto-cross plus adaptée à des revêtements accidentés mais M. [I] connaissait bien la configuration des lieux puisqu'il quittait le domicile de ses parents. Il commet par ailleurs une erreur lorsqu'il affirme qu'il s'est arrêté net lors du choc puisque les photographies de son véhicule immobilisé à la suite de l'accident montrent que des débris du pare-choc sont sous son véhicule, ce qui démontre qu'il a parcouru quelques mètres après le choc.
Les pièces produites ne permettent pas de juger que la société Axa démontre avec la certitude requise que la vitesse à laquelle circulait M. [W] [Y] était excessive et aurait contribué à la réalisation de son dommage
Sur le défaut du port du casque
Ce casque a été retrouvé à quelques mètres de M. [W] [Y]. Lorsqu'il a été entendu le 2 juillet 2015 par les services de gendarmerie d'[Localité 17], à la question 'lors des faits étiez vous porteur du casque de moto ' Si oui était-il attaché'' il a répondu : 'je ne me rappelle plus mais je sais qu'à chaque fois que je sors en moto j'ai toute la combinaison de moto, les bottes, les gants et le casque. Je ne l'attache jamais car ça me ser trop'.
Si les séquelles de l'accident, et spécialement l'amnésie pré-traumatique, interdisent de tenir compte de la réponse apportée à la question précise de savoir s'il portait son casque le jour de l'accident, il en va autrement de la suite de sa réponse, M. [W] [Y] affirmant qu'il ne l'attache jamais car il le serre trop, ce qui est une réponse précise que M. [W] [Y] peut donner car il sait qu'il n'attache jamais son casque.
Les procès-verbaux de gendarmerie ne permettent pas de retenir que le casque aurait été enlevé par un intervenant et l'hypothèse avancée par M. [W] [Y] selon laquelle il aurait pu être retiré par M. [I] relève de la simple conjecture.
Un casque de moto-cross est normalement conçu pour rester sur la tête du motard dans les conditions les plus extrêmes, à la condition qu'il soit correctement attaché.
Le fait de ne pas l'avoir attaché est une faute ayant contribué à la réalisation des préjudices subis par M. [W] [Y]. En effet, celui-ci a présenté des 'hématomes sous duraux fronto-temporal gauche de 7 mm d'épaisseur, pariétal gauche de 4 mm d'épaisseur' et 'un hématome fronto temporal gauche de 11X 5 mm' (pièces n° 3 et 4 des appelants).
Sur la circulation au milieu de la chaussée
Les photographies prises sur le lieu de l'accident montrent que le chemin emprunté par M. [W] [Y] est un chemin de terre dont le côté est fait de cailloux et que seule sa partie centrale est plus commodément utilisable.
Les services de gendarmerie ont matérialisé le point de choc au milieu de la chaussée. Si, comme le soutiennent les appelants, les gendarmes ne sont pas experts en accidentologie, ils ont en revanche l'expérience des accidents de la circulation et de la rédaction des plans établis à leur suite.
Le plan précise que le chemin rural n°105 mesure 3,50 m de largeur, ce qui donne au véhicule et à la moto-cross la possibilité de se croiser. Une des photographies annexées au procès-verbal permet de constater que le véhicule de M. [I], une fois immobilisé, est serré sur la droite de la route qu'il emprunte, les roues avant étant légèrement tournées à droite. Dans son audition du 4 juin 2015, M. [I] indique que lors du virage il était 'collé au maximum' sur sa droite et qu'il n'a pas déplacé son véhicule après l'accident.
Il sera observé que l'accident s'est produit à très grande proximité d'une intersection et que la visibilité était réduite du fait de la présence de bosquets. Même si M. [W] [Y] circulait au milieu de la chaussée du fait de l'état des bas-côtés, il se devait, à l'approche de l'intersection, de se positionner plus à droite, dans sa voie de circulation.
C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que M. [W] [Y] circulait au milieu de la chaussée de sorte qu'il n'a vu arriver le véhicule que trop tard, qu'il a heurté sur son avant gauche, le choc le projetant dans le fossé.
Cette faute de conduite a contribué à la réalisation de son préjudice.
La conjonction de ces deux fautes et leur gravité conduisent à réduire le droit à indemnisation de M. [W] [Y] de 60%, le fixant ainsi à 40%, et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera fait droit à la demande de M. [W] [Y] tendant à la mise en oeuvre d'une expertise.
Les pièces produites par M. [W] [Y], spécialement le rapport du docteur [A] et la lettre de licenciement pour inaptitude du 17 octobre 2017, justifient qu'il soit fait droit à sa demande de provision à hauteur de 100 000 euros. La somme de 5000 euros sera allouée à Mme [W] [Y] à titre provisionnel.
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM des Yvelines.
La cour ayant vidé sa saisine par la présente décision, il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de grande instance de Nanterre pour statuer sur la liquidation des préjudices une fois le rapport d'expertise déposé.
M. [I] et la société Axa, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct et verseront à M. [W] [Y] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que le droit à l'indemnisation de M. [W] [Y] des conséquences dommageables de l'accident survenu le 4 juin 2015 est fixé à 40%,
Ordonne une expertise médicale et désigne, pour y procéder :
FRANCOIS Pascale
[Adresse 16]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 19]
1°) Convoquer M. [W] [Y] dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
1.la réalité des lésions initiales,
2.la réalité de l'état séquellaire,
3.l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
21°) Indiquer, le cas échéant :
'si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
'si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, mais devra en ce cas procéder à l'élaboration d'un rapport commun.
Dit que l'expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport, en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d'un mois, à l'expiration duquel l'expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties et que s'il n'a reçu aucune observation, il le précisera.
Dit que l'expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d'appel de Versailles dans un délai de six mois à compter de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
Dit que M. [W] [Y] devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Versailles, avant le 1er octobre 2020, la somme de 1 200 euros à valoir sur ses honoraires.
Dit qu'au cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête.
Désigne [D] [U] ou tout magistrat de la 3ème chambre, pour surveiller les opérations d'expertise.
Dit qu'après le dépôt du rapport il appartiendra à la partie concernée de saisir le tribunal de grande instance de Nanterre en vue de la liquidation des préjudices.
Condamne in solidum M. [I] et la société Axa France Iard à payer à M. [W] [Y] la somme provisionnelle de 100 000 euros à valoir sur ses préjudices.
Condamne in solidum M. [I] et la société Axa France Iard à payer à Mme [C] épouse [W] [Y] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur ses préjudices.
Condamne in solidum M. [I] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [I] et la société Axa France Iard à payer à M. [W] [Y] la somme de 4000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,