N° Y 17-86.017 F-D
N° 3652
SL
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Hakan Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'apologie d'actes de terrorisme et extraction, reproduction et transmission de données provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie afin d'entraver une procédure de blocage d'un service de communication au public en ligne, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 194 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... a été mis en examen le 22 février 2017 des chefs susvisés et placé en détention provisoire ; que, le 4 août 2017, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 10 août 2017, notifiée le jour même au détenu ; que l'avocat du détenu ayant remis au greffe de l'établissement pénitentiaire un courrier, émanant selon lui de l'intéressé, dans lequel il écrivait vouloir faire appel de cette décision, une déclaration d'appel, signée par M. Z... et le chef d'établissement, a été enregistrée le 20 septembre 2017, puis transmise et transcrite au greffe de la juridiction le jour même ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel ainsi formé, l'arrêt énonce qu'à l'appui de la position du conseil de M. Z..., selon lequel ce dernier aurait interjeté appel le 18 août 2017, ne figure au dossier que le document présenté par ledit conseil au greffe du centre pénitentiaire, le 20 septembre 2017, document manuscrit à l'en-tête de M. Z..., non daté et non signé de la main du scripteur ; qu'il relève que l'unique élément figurant sur ce document relatif à une date est donc l'empreinte d'un tampon dateur, non identifiable en l'absence de toute mention relative à une quelconque autorité, dépourvu de toute référence, et portant la date du 21 août 2017 ; que les juges ajoutent que le responsable du greffe pénitentiaire, par son soit-transmis daté du 20 septembre 2017, a certes formulé des hypothèses selon lesquelles ce tampon aurait « très certainement » été apposé par un agent du greffe, le courrier n'aurait pas été traité et aurait été retourné tel quel à la personne détenue « pour une raison ignorée », ce dont il déduit qu'il « semblerait » que M. Z... ait interjeté appel de l'ordonnance du 10 août dans les délais ; qu'ils en concluent que ces éléments ne permettent pas de retenir que M. Z... a régulièrement saisi le greffe de la maison d'arrêt d'un document manifestant son intention de faire appel le 18 août 2017 et que seul le formulaire daté de manière certaine du 20 septembre 2017, signé par l'intéressé et par le responsable du greffe pénitentiaire, conformément aux dispositions légales, doit donc être retenu comme valant déclaration d'appel ; que la chambre de l'instruction en déduit qu'en examinant la demande à l'audience du 28 septembre 2017 et en prononçant son arrêt le 29 septembre 2017, elle a statué dans le délai légal de 15 jours et que le recours dont elle a été saisie régulièrement ayant été formé postérieurement au 21 août 2017, date d'expiration du délai légal, il convient de le déclarer irrecevable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que le courrier, remis tardivement par son avocat au greffe pénitentiaire, en l'absence de date certaine et de signature de la personne mise en examen, ne permet pas d'établir que l'intéressé a manifesté la volonté d'interjeter appel dans le délai qui lui était imparti à cet effet, la cour d'appel, qui a prononcé dans le délai fixé par l'article 194 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.