COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUILLET 2020
N° RG 19/02980 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TE4Q
AFFAIRE :
[Y] [N]
C/
SAS MS EQUIPEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Avril 2019 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 19/00603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09/07/2020
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier 19FP2963
APPELANT
SAS MS EQUIPEMENT
N° Siret : 497 280 651 (R.C.S [Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 19214
Représentant : Me Damien RÉGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 451
INTIMÉE
Composition de la cour :
L'affaire était fixée à l'audience publique du 03 juin 2020 pour être débattue devant la Cour composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, il a été décidé par le président que la procédure susvisée se déroulerait sans audience.
Les parties en ont été avisées par le greffe le 18 mai 2020.
Ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi.
Greffier : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d'un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris, signifié le 8 octobre 2018, la SAS MS Equipement, venant aux droits de la société Codima, a fait pratiquer le 14 novembre 2018 au préjudice de M. [Y] [N], une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme de 37.186 euros.
Statuant sur la contestation de cette mesure par le débiteur saisi le juge de l'exécution de Versailles, par jugement du 9 avril 2019, a :
débouté M. [N] de ses demandes ;
débouté la SAS MS Equipement de sa demande reconventionnelle ;
condamné M. [N] aux dépens ;
condamné M. [N] à payer à la SAS MS Equipement la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 23 avril 2019, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 29 mai 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [N], appelant, demande à la cour de:
recevoir ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris ;
ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2018 aux frais et peines de la SAS MS Equipement et condamner celle-ci au paiement des sommes appréhendées par l'effet de ladite saisie ;
condamner la SAS MS Equipement à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner la SAS MS Equipement au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir :
que la dette est éteinte par compensation en raison d'une créance d'une somme de 37.000 euros qu'il détient au titre d'un contrat de licence d'exploitation d'un Brevet lui appartenant et exploité pat la société Tondeus'Eco, en date du 12 octobre 2018, passé avec la SAS MS Equipement portant clause expresse de compensation avec les sommes dues par M [N] et la société, en vertu de cet arrêt du 29 juin 2018. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1347 du Code civil, sa dette s'est éteinte dès la signature du contrat de licence, ce que la SAS MS Equipement ne pouvait ignorer en pratiquant la saisie attribution contestée.
Il expose que dans le cadre du litige opposant les parties concernant la contrefaçon par MS Equipement d'un dispositif inventé par M [N], sachant que la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018 n' rejeté l'action en contrefaçon que parce que le constat était incomplet, ce qui n'empêche pas la constatation d'une nouvelle contrefaçon, la SAS MS Equipement a voulu se préserver de toute nouvelle action de la société Tondeus'éco et lui-même, ce qui explique le contexte particulier de l'accord trouvé dans ce contrat de licence d'un montant forfaitaire correspondant aux condamnations et limité à un an;
Il se défend catégoriquement sur l'incident de faux qui lui est opposé, et dans le cadre de la vérification d'écriture, il demande à la cour de constater que la signature de M. [U] [D], président de la SAS MS Equipement, figurant sur le contrat de licence est identique ou quasiment identique à celle apposée sur une lettre émanant de la SAS MS Equipement (pièce n°6), ainsi que sur l'attestation sur l'honneur de ce dernier, à laquelle il joint sa carte d'identité. Il est en mesure de présenter l'original de cette lettre issue des échanges entre les parties courant août 2018, qui diffère par son contenu et sa signature de la lettre présentée par M [D] (pièce n°4), ce qui jette un doute sérieux quant à son authenticité en vertu de quoi, il justifie avoir déposé une plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Versailles le 16 mars 2020, pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; Une fois que la cour aura constaté que la signature déniée est bien celle de celui qui la dénie, il s'en rapporte sur une éventuelle condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 295 du code de procédure civile.
En revanche, il demande réparation du préjudice moral infligé par la procédure adverse, qui a mis en doute sa bonne foi et son honneur, en alléguant qu'il verserait aux débats un faux document.
Dans ses conclusions transmises le 2 juin 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS MS Equipement, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
rejeter toutes les demandes formées par M. [N] ;
Subsidiairement,
procéder à l'examen des facture et contrat de licence de Brevet argués de faux, comme il est dit aux articles 287 à 295 du code de procédure civile,
condamner M. [N] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
condamner M. [N] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
condamner M. [N] aux dépens et dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Christophe Debray, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SAS MS Equipement fait valoir :
que la société Tondeus'Eco et M [N] lui ont fait grief d'avoir installé sur des équipements de vidange de moissonneuse-trémie, un vibrateur prétendument protégé par un brevet de M [N] dont Tondeus'Eco bénéficierait de la licence exclusive. Ils ont été déboutés de leurs demandes et ont réglé la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance. La décision a été confirmée en appel. Sur la condamnation au titre de l'article 700 il reste du la somme de 36 000 € . C'est alors que M [N] a approché M [D] qui a rejeté toute proposition d'accord amiable et lui a demandé de régler sa condamnation aux termes d'un courrier qu'il produit (pièce 4). Elle a ensuite entrepris de poursuivre son paiement par la mesure de saisie attribution du 14 novembre 2018.
qu'alors qu'il avait aussitôt prétendu que la dette était éteinte pas compensation, il n'a jamais produit ce prétendu contrat de licence, alors même que la société MS Equipement l'y avait autorisé dans ses premières conclusions. Elle s'est en revanche opposée par note en délibéré à la signature d'un « accord de divulgation » exigé par M [N]. C'est donc seulement en appel, qu'elle a eu connaissance de ce faux contrat de licence. En effet selon elle, la signature figurant sur le contrat de licence n'est pas celle de M. [U] [D], laquelle est différente de celle apposée sur une attestation sur l'honneur établie par celui-ci, le 15 mars 2019, la forme sur l'espace réservé aux signatures est curieuse, le paiement au forfait et la durée d'un an ne correspondent pas à la pratique habituelle, et surtout, puisque son propre dispositif ne porte pas atteinte au brevet de M [N], elle n'avait aucun intérêt à signer un tel contrat, qui n'a d'ailleurs donné lieu à aucun échange préalable entre les parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2020.
A l'audience du 3 juin 2020, l'affaire a été retenue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, les parties n'ayant pas manifesté leur opposition, au vu de l'avis du greffe en date du 18 mai 2020. La mise à disposition de l'arrêt par application de l'article 10 de la même ordonnance a ensuite été annoncée pour le 9 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'exception de compensation opposée par M [N] devant le juge de l'exécution n'a pas pu être utilement soumise au premier juge parce que M [N], prétendant s'abriter derrière une clause de confidentialité, n'a pas produit le contrat de licence allégué, malgré l'invitation de son adversaire à le faire avant la clôture des débats, et que le conseil de la société MS Equipement s'est opposé par note en délibéré à ce que sa cliente signe un « accord de divulgation » exigé par M [N], d'un contrat qu'elle qualifiait d'imaginaire.
C'est donc seulement devant la cour que le contrat invoqué par M [N], a été produit, auquel la société MS Equipement a opposé une exception de faux, en y déniant la signature de M [D], représentant la société MS Equipement.
Les articles 1323 et 1324 anciens du code civil, dont les principes sont désormais condensés à l'article 1373 du code civil autorisent la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature dans un acte sous seing privé. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture à laquelle le juge procède lui-même suivant la procédure prescrite pas les articles 287 et suivants du code de procédure civile. Une fois qu'écriture et/ou signature sont désavoués par celui à qui on les oppose, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte argué de faux d'en prouver l'authenticité et le juge du fond ne peut se fonder sur cet acte qu'après avoir, en vertu de son appréciation souveraine des éléments de comparaison qui lui sont fournis ou qu'il aura recueillis, conclu à la sincérité de l'acte contesté.
M [N] prétend qu'au vu de la signature figurant sur le courrier de M [D] reçu par mail de sa secrétaire du 3 août 2018 (sa pièce 7), dont il conteste la version donnée en pièce 4 par la société MS Equipement, et de celle figurant sur le contrat du 12 octobre 2018 dont il se prévaut (sa pièce 3), il n'avait pas de raison de douter de l'authenticité de la signature du contrat, et que la signature figurant sur l'attestation produite par la société intimée (pièce 14) confirme s'il en était besoin que le contrat a bien été signé de la main du représentant de la société MS Equipement.
La société MS Equipement ne dénie pas sa signature sur le courrier que M [D] avait envoyé à M [N] en pièce jointe (pièce 6 de M [N]) d'un mail du 3 août 2018 (pièce 7). Elle de son côté produit le propre exemplaire de ce courrier qui selon ses explications était un brouillon que M [D] avait conservé et signé séparément, pour expliquer d'une part les menues différences apportées au courrier envoyé à M [N], et que sa signature puisse présenter quelques différences naturelles avec l'original. Quoi qu'il en soit, ce document qui n'est pas remis en cause, constituant la pièce 6 de M [N], peut être retenu comme pièce de comparaison.
L'examen attentif de la signature portée sur ce document avec celle figurant sur le contrat de licence contesté révèle que les deux signatures sont parfaitement comparables sans être superposables, ce qui permet d'exclure l'hypothèse de la fabrication d'un faux matériel par l'utilisation d'un procédé de reproduction destiné à contrefaire la signature apposée sur le contrat. Il convient d'en conclure que les deux exemplaires émanent de la même main. Par conséquent, le contrat de licence daté du 12 octobre 2018 contesté, doit être déclaré sincère et opposable à la société MS Equipement. La Société MS Equipement en tant que personne morale distincte de M [D] signataire du contrat, ne sera pas condamnée à l'amende civile prévue par l'article 295 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article 6 du contrat, relatif au paiement, que la licence est concédée pour le prix forfaitaire de 30 833,33 € HT, soit suivant la facture adossée au contrat émise du 15 octobre 2018 qui ne peut pas être arguée de faux matériel, la somme de 37 000 € TTC, et que le paiement prendrait la forme de l'annulation de la dette correspondant à l'article 700 décidée par la cour d'appel de Paris le 29 juin 2018 ou d'un règlement en numéraire sous 30 jours après signature du contrat.
A défaut de paiement de la redevance au 12 novembre 2018, la dette de M [N] à l'égard de la société MS Equipement s'est éteinte par compensation.
Par conséquent, à la date de notification de la saisie attribution du 14 novembre 2018, la mesure d'exécution n'avait plus de cause, et il convient de la déclarer nulle et de nul effet. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Les frais de saisie resteront à la charge de la société poursuivante.
Pour tenir compte de ce que M [N] a tardé à produire le document qu'il invoquait pour justifier de l'extinction de la dette, la réparation de son préjudice moral tenant à la fois la saisie inutile et à la mise en doute de son honnêteté sera limitée à la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
La société MS Equipement supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à M [N] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Constate l'extinction de la dette de M [Y] [N] issue de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2018 par compensation ;
Déclare nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son préjudice le 14 novembre 2018 par la société MS Equipement entre les mains de la Banque Postale Centre de [Localité 6], et en ordonne la mainlevée immédiate aux frais de la société MS Equipement ;
En tant que de besoin enjoint au tiers saisi de libérer en faveur de M [Y] [N], les sommes immobilisées par la saisie ;
Condamne la SAS MS Equipement à payer à M [Y] [N] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MS Equipement aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,