SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet
Mme GOASGUEN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvois n° Z 16-16.991
à F 16-16.997 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 janvier 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Z 16-16.991 à F 16-16.997 formés par la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,
contre sept arrêts rendu le 11 mars 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Jean-David Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Charles A..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Bruno B..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Joël C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Franck D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Ludovic E..., domicilié [...] ,
8°/ à Pôle emploi Basse Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° Z 16-16.991 à F 16-16.997 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues bâtiment Grand Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. Z..., A..., B..., E..., D..., Y... et de M. C..., l'avis de M. Lemaire, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois Z 16-16.991 à F 16-16.997 ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que la démonstration n'était pas faite de ce que les missions dévolues aux salariés ou le chantier auquel ils étaient affectés étaient terminés à l'époque du licenciement a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bouygues bâtiment Grand Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues bâtiment Grand Ouest à payer à MM. Z..., A..., B..., C..., D..., Y... et E... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues bâtiment Grand Ouest (demanderesse aux pourvois n° Z 16-16.991 à F 16-16.997).
Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi
IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit la cause des licenciements des salariés non réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à verser aux salariés des sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à l'employeur de rembourser les indemnités de Pôle Emploi éventuellement versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser aux salariés des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (M. Z..., M. A..., M. B..., M. C..., M. D..., M. E...), ainsi qu'une somme à M. Bleas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (M. Y...) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sauf à ce qu'il soit conclu dans les cas prévus par l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat de travail conclu pour la durée du chantier est un contrat à durée indéterminée.
Aux termes de l'article L.1236-8 du code du travail, le licenciement qui à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Le licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Par ailleurs, l'accord national du 26 juin 1989 commun aux secteurs du bâtiment et des travaux publics reprend les dispositions légales précitées en ajoutant à la charge de l'employeur une obligation d'information et de consultation des représentants du personnel ainsi qu'une obligation de reclassement interne et de reclassement interne.
La lettre de licenciement est rédigée ainsi qu'il suit :
{Motifs relatifs à M. Z... : « Nous vous avons embauché le 28 mai 2007 au poste d'aide compagnon (OE2) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier *
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 24 janvier 2012, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois.
Ce préavis prendra effet le 10 mars 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile.
Ayant manifesté le souhait de bénéficier d'un congé individuel de formation dans le cadre de l'EDEC, afin de suivre une formation de conducteur d'engin prévue du 18 au 22 juin, nous vous confirmons que nous accédons à votre demande et que nous reportons le terme de votre préavis au 22 juin 2012, date à laquelle vous nous quitterez libre de tout engagement.
Ainsi vous serez en préavis effectué payé du lundi 12 mars 2012 au vendredi 15 juin 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... »
Motifs relatifs à M. A... : « Nous vous avons embauché le 3 septembre 2007 au poste de chef d'équipe (CE1) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 24 janvier 2012, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 3 mars 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 2 mai 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... ».
Motifs relatifs à M. B... : « Nous vous avons embauché le 4 février 2008 au poste coffreur bancheur (CP2) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 20 décembre 2011, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 11 février 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 12 avril 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... ».
Motifs relatifs à M. C... : « Nous vous avons embauché le 17 mars 2008 au poste d'assistant coffreur (OE2) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 20 décembre 2011, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 15 février 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 14 avril 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... ».
Motifs relatifs à M. D... : « Nous vous avons embauché le 5 novembre 2007 au poste de coffreur bancheur principal (CP2) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...].
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition, à notre client, des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 20 décembre 2011, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 11 février 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 12 avril 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... ».
Motifs relatifs à M. Y... : « Nous vous avons embauché le 4 février 2008 au poste de chef d'équipe coffreur (CE1) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 24 janvier 2012, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 8 mars 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 7 mai 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres... ».
Motifs relatifs à M. E... : « Nous vous avons embauché le 5 mai 2008 au poste de coffreur (OP) dans le cadre d'un contrat à durée de chantier sur le chantier de l'EPR de [...] .
Compte tenu de l'état d'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des différents bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser au sein de notre entreprise et même au sein de notre groupe.
Ainsi, nous avons procédé à des recherches de poste compatibles avec votre qualification et votre expérience sur d'autres chantiers au sein de Quille Construction qui se sont révélées infructueuses.
De plus, à travers l'accord d'entreprise relatif à la pérennisation de l'emploi sur le chantier de l'EPR, un forum emploi a été organisé le 22 novembre 2011, destiné à faire se rencontrer les recruteurs des entreprises de Bouygues Construction et les collaborateurs en contrat à durée de chantier pour pérenniser l'emploi au sein du Groupe Bouygues Construction.
Enfin, dans le cadre de ce même accord et conformément à l'engagement pris par l'entreprise dans le cadre de l'EDEC, Engagement et Développement des Emplois et de Compétences, vous avez été reçu par le référent emploi du chantier et avons avec votre accord transmis votre fiche d'intention relatant votre parcours sur le chantier et vos attentes en termes de reclassement à l'Equipe Emploi Formation en charge de reclassement des salariés du chantier.
Malgré toutes ces démarches et pour faire suite à notre entretien et à la consultation du comité d'entreprise lors de sa réunion du 24 janvier 2012, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour fin de chantier.
Conformément aux dispositions de la convention collective qui régit nos rapports, nous vous confirmons que la durée de votre préavis est de deux mois. Nous vous demandons d'effectuer ce préavis qui prendra effet le 20 février 2012, date de présentation de la présente lettre à votre domicile et qui prendra fin le 19 avril 2012, date de fin des tâches qui sont les vôtres.. »}
Au soutien du bien-fondé du licenciement, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest fait valoir que le groupe Bouygues auquel elle appartient s'est vu confier deux lots dans la réalisation du chantier de l'EPR de [...] , le lot 1 concernant les travaux préparatoires (terrassements, galerie...) attribué au groupe DTP Terrassement, Quille et Bouygues Travaux Publics et le lot 2 concernant les travaux de génie civil, attribué au groupement Quille Bouygues Travaux Publics et Baudin Château neuf, que sur un chantier, les tâches et les corps de métier s'échelonnent et se succèdent et que l'employeur est donc en droit de licencier au fur et à mesure de l'avancement du chantier, que compte tenu de la complexité du chantier en cause et de l'incertitude récurrente quant aux volume d'activité correspondants et de la durée sans cesse augmentée, il était techniquement impossible de prévoir par avance avec précision et exhaustivité le ou les bâtiments sur lesquels chaque salarié serait employé durant toute sa période de présence sur le chantier, que pour autant, chaque salarié savait par contrat qu'il serait affecté aux bâtiments relevant du génie civil,
{Motifs relatifs à M. Z... : que le bâtiment HR a été livré en juin 2012 pour la partie technique sur laquelle M. Z... était employé, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M. A... : que le bâtiment HN a été livré en juin 2012 pour la partie technique sur laquelle M. A... était employé, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M B... : que le bâtiment HN auquel M B... était affecté à l'époque du licenciement et le bâtiment HL sur lequel il travaillait durant son préavis ont été livrés en juin 2012 pour la partie technique le concernant, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M. C... : que le bâtiment HK sur lequel M. C... travaillait au moment de son licenciement a été achevé en juin 2012 pour la partie technique intéressant le salarié, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M. D... : que le bâtiment HL a été livré en juin 2012 pour la partie technique sur laquelle M. D... était employé, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M. Y... : que le bâtiment HR a été livré en juin 2012 pour la partie technique sur laquelle M. Y... était employé, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion.
Motifs relatifs à M. E... : que le bâtiment HL auquel était affecté M. E... puis le bâtiment HR où il a travaillé durant son préavis ont été livrés en juin 2012 pour la partie technique intéressant le salarié, la mention hors d'eau figurant sur le descriptif des travaux impliquant que la toiture terrasse du bâtiment en cause était terminée, que lorsqu'un chantier est réalisé comme en l'espèce à 91 % au premier trimestre 2012, il est logique que les besoins en main d'oeuvre soient également réduits à proportion}
Mais le contrat de travail conclu entre les parties fait seulement mention de ce que X
(les salariés) est employé comme
{Motifs relatifs à M. Z... : aide compagnon
Motifs relatifs à M. A... : chef d'équipe
Motifs relatifs à M B... : coffreur brancheur
Motifs relatifs à M. C... : assistant coffreur
Motifs relatifs à M. D... : coffreur brancheur principal
Motifs relatifs à M. Y... : chef d'équipe coffreur
Motifs relatifs à M. E... : assistant coffreur}
que le contrat prend fin à l'achèvement des travaux de la mission pour laquelle le compagnon a été embauché et au plus tard à la fin du chantier, le document en annexe mentionnant comme chantier d'affectation, l'EPR de [...] , sans plus ample précision.
Par ailleurs, X (les salariés)
indique qu'il travaillait sur le bâtiment HB Sud et HN et non sur le bâtiment HQ indiqué dans la lettre de licenciement.
Or, les clauses du contrat ne permettent pas de déterminer la nature des tâches confiées ni de limiter leur étendue aux bâtiments dont la mise à disposition est indiquée dans la lettre de licenciement d'autant que le plan des lieux révèle que le chantier de l'EPR comportait d'autres bâtiments.
De plus et alors que la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest reconnaît elle-même que le lot nº2 génie civil était exécuté à hauteur de 91 % au moment du licenciement il est établi par les articles de presse produits dont le contenu n'est pas démenti, que les travaux de génie civil du chantier de l'EPR n'ont été achevés que fin décembre 2015.
En conséquence, la démonstration n'est pas faite de ce que la mission dévolue à X
(les salariés) ou le chantier auquel il était affecté était terminé à l'époque du licenciement.
En conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
X
(les salariés) est donc en droit de prétendre de ce chef à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
{Motifs relatifs à M. Z... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a été correctement appréciée.
Motifs relatifs à M. A... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 13.600 €.
Motifs relatifs à M B... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 14.100 €.
Motifs relatifs à M. C... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 10.500 €.
Motifs relatifs à M. D... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 14.300 €.
Motifs relatifs à M. Y... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 15.700 €.
Motifs relatifs à M. E... : Au regard de l'ancienneté du salarié au moment de la rupture du contrat de travail, de son âge et de son salaire, il y a lieu d'élever le montant des dommages intérêts alloués à 10.500 €.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, les dispositions du jugement relatives au remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités seront confirmées.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son recours et tenue comme telle aux dépens tant de première instance que d'appel, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest sera condamnée à payer X
(les salariés) une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec maintien de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes au titre des frais irrépétibles de première instance
{Motifs relatifs à M. B... : Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle Succombant en appel la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest est tenue comme telle aux dépens tant de première instance que d'appel.
Mais à défaut pour M. B... de justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs confirmées.
Motifs relatifs à M. Y... : Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en son recours et tenue comme telle aux dépens tant de première instance que d'appel, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et selon les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à payer une somme de 1.200 € à Me Bleas, avocat de M. Y... admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile étant maintenues » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Concernant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
En application l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le demandeur a été licencié pour fin de chantier selon l'article L. 1236-8 du code du travail, qui précise que le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Tout d'abord le licenciement du demandeur a été effectué avant la fin du chantier QUILLE sur le chantier EPR à [...] comme l'attestent les pièces fournies par le défendeur.
Le Conseil constate que l'ensemble des tâches de la société QUILLE SA n'était pas terminé en 2013.
La société Quille met en avant une jurisprudence fournie sur l'admission qu'un licenciement puisse être prononcé pour fin de chantier alors même que le chantier dans son ensemble n'est pas achevé dès lors que les tâches pour lesquelles le salarié avait été embauché sont quant à elles terminées.
Or, le Conseil ne peut que constater l'absence dans le contrat de travail de la tâche exacte ou de la part du chantier pour laquelle M. X (les salariés) a été embauché.
Par conséquent, ces arrêts de la cour de cassation cités par la société QUILLE SA et ses arguments sont inefficaces dans ce cas d'espèce.
Le Conseil estime que le contrat de travail a été conclu pour la durée du chantier.
Dès lors, selon la haute juridiction, lorsqu'un contrat de travail est conclu pour la durée d'un chantier, c'est l'achèvement de ce chantier qui constitue une cause de licenciement. Or, le contrat d'assistance était toujours en cours à la date à laquelle le salarié a été licencié puisque certains salariés étaient encore en activité.
Il n'existait donc pas de cause réelle et sérieuse de licenciement au moment où ce salarié a été licencié (Cass. Soc. du 6 janvier 2010 - n°08-44059).
Etant donné que M. X (les salariés) a été licencié avant la fin du chantier, le Conseil estime que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
{Motifs relatifs à M. Z... : En l'absence de justifications suffisantes du préjudice évalué à 33.600 € par le demandeur, il lui sera alloué une somme de 13.500 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse}
Concernant l'obligation conventionnelle de reclassement :
Dès lors que le licenciement ne devait pas intervenir avant la fin du chantier, le Conseil déboute la société Quille de sa demande concernant son obligation de reclassement » ;
Concernant l'article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles qu'il a engagés pour se défendre.
En conséquence, le Conseil condamne la société Quille SA à verser à M. X (les salariés sauf M. Y...) la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est seulement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés d'une part, à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats de travail comportaient l'indication du chantier pour lequel les salariés avaient été engagés, i.e « EPR [...] » (arrêts p. 2 et 4, jugement p. 2) et de leurs postes (Assistant coffreur, Chef d'équipe coffreur, Coffreur Brancheur principal, Coffreur Brancheur, Chef d'équipe, Aide compagnon) (arrêts p. 4) ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir mentionné le ou les bâtiments sur lesquels les salariés étaient précisément affectés, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et partant, a violé l'article L 1236-8 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur peut valablement licencier pour « fin de chantier » le salarié ayant achevé les tâches qui lui ont été confiées dans son bâtiment d'affectation ; qu'en l'espèce, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest faisait valoir et offrait de prouver qu'au sein du chantier « EPR de [...] » les salariés avaient tous été affectés au Génie Civil et plus précisément sur les bâtiments HR (M. E..., M. Z... et M. Y...), HN (M. A..., M. B...), HK (M. C...) et HL (M. E..., M. D..., M. B...), de sorte que, ces bâtiments ayant été mis à disposition au plus tard en juin 2012 les missions des salariés avaient pris fin à cette date et leurs licenciements s'en trouvaient justifiés ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la mise à disposition des bâtiments sur lesquels étaient affectés les salariés, ne justifiait pas leurs licenciements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est seulement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés d'une part, à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats de travail comportaient l'indication du chantier pour lequel les salariés avaient été engagés, i.e « EPR [...] » (arrêts p. 2 et 4, jugement p. 2) et de leurs postes (Assistant coffreur, Chef d'équipe coffreur, Coffreur Brancheur principal, Coffreur Brancheur, Chef d'équipe, Aide compagnon) (arrêts p. 4) ; qu'en jugeant que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, motifs pris que les clauses du contrat ne permettaient pas de déterminer la nature exacte des tâches confiées aux salariés, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et partant, a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les lettres de licenciements n'indiquaient pas que les salariés étaient affectés au bâtiment HQ mais se bornaient à indiquer que « compte tenu de l'avancement du chantier et notamment, la mise à disposition à notre client des bâtiments de l'Ilot Conventionnel et du bâtiment HQ et des mises à disposition des bâtiments HL et HN prévues respectivement en Mars et Avril 2012, et par voie de conséquence, de l'achèvement de vos tâches sur ce chantier, nous avons tenté de vous reclasser (
) » ; que, pour dire que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que dans la lettre de licenciement il était indiqué que les salariés étaient affectés dans le bâtiment HQ ; qu'en statuant de la sorte lorsque les lettres de licenciement se bornaient seulement à indiquer que le bâtiment HQ, à l'instar de nombreux autres bâtiments dont ceux sur lesquels les salariés étaient affectés, avait été mis à disposition du client, la cour d'appel a dénaturé les lettres de licenciements et partant, a violé le principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
5°) ALORS concernant M. Z..., M. D..., M. Y... et M. E... QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie dépourvues de toute offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les salariés indiquaient qu'ils travaillaient sur le bâtiment HB Sud et HN et non sur le bâtiment HQ ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS concernant M. A..., M. B..., M. C... QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie dépourvues de toute offre de preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que les salariés indiquaient qu'ils travaillaient sur le bâtiment HB Sud et non sur le bâtiment HQ ; qu'en s'en tenant ainsi aux seules allégations des salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la validité d'un licenciement prononcé pour fin de chantier est seulement subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés d'une part, à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été engagé d'autre part ; que pour dire que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que l'ensemble des tâches de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest n'étaient pas terminées à la date du licenciement motifs pris que d'autres salariés étaient encore en activité ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les salariés encore en activité effectuaient des tâches de même nature que celles dévolues aux salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;