SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° E 16-18.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Claude Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Xylem Water Solutions D..., société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Xylem Water Solutions D... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande dirigée à l'encontre de la société Xylem Water Solutions D..., employeur, en nullité de son licenciement au titre d'une discrimination ;
Aux motifs propres qu'il convenait de rappeler que l'activité exercée par la société A... D... , devenue Xylem Water Solutions D... était notamment la promotion, la vente, la mise en service et la maintenance de matériels destinés à l'assainissement de l'eau ; que monsieur Claude Y... avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 1976 en qualité d'agent technico-commercial par la société alors dénommée A... Flyght ; qu'il avait été par la suite promu cadre puis enfin directeur, responsable de la « grande prescription » ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, il avait été convoqué le 11 mai 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, la société A... D... avait notifié à monsieur Claude Y... son licenciement ; qu'il avait contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur Claude Y... faisait valoir que son employeur avait modifié, dans le sens d'une rétrogradation, son rapport de subordination hiérarchique ainsi que le périmètre de ses fonctions, accompagnés d'un déménagement de bureau, modifiant des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il considérait que le motif déterminant de la décision de l'employeur résidait dans une discrimination liée à son âge et sanctionnait son refus de faire valoir ses droits à la retraite ; que la société Xylem Water Solutions D... répliquait qu'elle avait agi dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de tout employeur et avait seulement optimisé son organisation en ne procédant, en raison de considérations objectives, étrangères à toute discrimination, qu'à certains aménagements des conditions de travail de son salarié, dont le refus illégitime avait justifié le licenciement ; que, sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne pouvait être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne pouvait être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L. 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions était nul ; qu'en cas de litige cette personne devait présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse devait prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge formait sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estimait utiles ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la « grande prescription » tirait sa spécificité de l'ampleur des projets, qui passaient par des bureaux d'études nationaux, au contraire de la « petite et moyenne prescription » ; que la société A... D... , devenue Xylem Water Solutions D..., avait motivé le rattachement de monsieur Y... à la direction régionale Ile de France au regard des enjeux très forts en termes de prescription sur la région parisienne, « là où se trouv[ai]ent les centres de décisions » et « là où [elle avait] ciblé un besoin très fort pour l'année 2011 » ; que si monsieur Y... justifiait, à travers la liste des dossiers qu'il suivait, que les chantiers mis en place étaient fréquemment situés en province, et non seulement en région parisienne, ses fonctions se rapportaient à la prescription des produits plutôt qu'au suivi des chantiers ; que l'employeur avait ainsi motivé ce rattachement au regard de la situation géographique des principaux prescripteurs et clients et d'une optimisation de son organisation ; qu'au surplus il demandait à monsieur Y... de se « concentrer » sur la région parisienne et précisait que « si une affaire devait nécessiter un déplacement en province, [il] serait amené à l'effectuer et à la suivre » ; que le rattachement à la direction régionale Ile de France et non plus à la direction commerciale était ainsi justifié par des considérations objectives et le périmètre d'intervention géographique de monsieur Y... précisé en rapport avec cette concentration, laquelle n'était pas exclusive du suivi d'affaires impliquant des déplacements en province ; que le salarié conservait la responsabilité de la grande prescription, correspondant à sa qualification ; que par ailleurs sa rémunération demeurait inchangée ; qu'enfin monsieur Y... était invité à rejoindre au sein du même immeuble un bureau situé dans la direction régionale Ile de D..., sans entraîner de mobilité géographique ; que la concomitance entre le licenciement et le soixantième anniversaire de monsieur Y... ne pouvait suffire à étayer la discrimination alléguée ; que si l'attestation rédigée par monsieur B..., produite en cause d'appel, sans respecter toutefois les formes prescrites [par] les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, évoquait une discussion animée courant septembre 2010 entre le directeur commercial de la société et monsieur Y... au sujet de sa retraite, la société Xylem Water Solutions D... justifiait, ainsi qu'il ressortait des motifs susvisés, que la décision de licenciement elle-même avait été motivée par des éléments objectifs, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement à raison d'une discrimination ; que ces motifs conduisaient à retenir également que les modifications proposées à monsieur Y... s'analysaient en un changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sans dénaturation de l'emploi occupé, rétrogradation ou modification d'éléments essentiel du contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus réitéré du salarié de se voir rattaché à la région Ile de D... était par suite fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées et reprises en cause d'appel par monsieur Y... serait confirmé (arrêt, pp. 2 à 4) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; que la cause du licenciement invoqué devait être réelle, ce qui impliquait à la fois que le motif existe, qu'il fût exact et qu'il présentât un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement devait également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'il revenait au juge d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement caractérisaient une cause réelle et sérieuse ; que la société A... indiquait dans la lettre de licenciement de monsieur Claude Y... : « Nous vous avons expliqué au cours des dernières semaines la nécessite de recentrer votre activité sur la région IDF. C'est dans cette région que se trouvent les principaux centres de décisions et nous souhaitons dorénavant concentrer nos activités de prescriptions sur les clients basés en région parisienne. / Vous avez fait part de votre refus dans plusieurs courriers dont le dernier date du 1er avril 2011. J'ai pris soin de vous rencontrer le 2 mai pour tenter de vous convaincre de modifier votre position, sans succès. Ni votre titre, ni votre emploi ni votre rémunération n'étant en aucune manière modifié. Je vous ai alors reçu dans le cadre de l'entretien préalable pour vous redire que nous avions besoin de vous en région parisienne et qu'il était encore temps de modifier votre position. Vous m'avez répondu que vous aviez bien compris que votre refus aurait pour conséquence la rupture de votre contrat de travail mais que cela ne changerait pas votre point de vue. / Ainsi que je vous l'ai écrit puis exposé à plusieurs reprises, le fait pour vous de concentrer principalement vos efforts sur la région parisienne ne constitue pas une modification de votre contrat de travail mais un simple changement de vos conditions de travail, ces fonctions correspondant à votre qualification et n'ayant aucun impact sur votre rémunération. Votre refus de concentrer votre action sur des clients basés en région parisienne constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que les pièces produites prouvaient que tous les points évoqués dans la lettre de licenciement étaient exacts et que monsieur Claude Y... avait été informé que son changement de rattachement hiérarchique, la concentration de ses interventions sur la région Ile de D... et le maintien de sa rémunération ne constituaient pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que monsieur Claude Y... avait refusé de soumettre aux demandes de la société ; que la poursuite du contrat de travail de monsieur Claude Y... au sein de la société A... n'était plus possible ; que le conseil disait que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de monsieur Claude Y... était justifié (jugement, pp. 4 et 5) ;
1°) Alors que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la cour d'appel a énoncé, pour rejeter la demande en nullité du licenciement pour discrimination liée à l'âge, que la concomitance du licenciement de monsieur Y..., salarié, avec son soixantième anniversaire ne pouvait suffire à étayer la discrimination alléguée, puis a relevé qu'une attestation évoquait une discussion animée courant septembre 2010 entre le directeur commercial de la société et le salarié, au sujet de la retraite de ce dernier, cependant qu'elle avait retenu, dès avant ces constatations, que le rattachement à la direction régionale Ile de D... de monsieur Y... était justifié par des considérations objectives ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination, quand il appartenait seulement à ce dernier de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son âge, a violé l'article L. 1134-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
2°) Alors que, en outre, en se bornant à retenir que la concomitance du licenciement de monsieur Y... ne pouvait suffire à étayer la discrimination alléguée, cependant que le salarié faisait également valoir qu'il avait fait l'objet d'une rétrogradation de fait en raison de sa subordination à un directeur régional, étant auparavant soumis au supérieur hiérarchique dudit directeur régional, d'une diminution de la liste des dossiers suivis, d'une interdiction de déplacement auprès d'un client nantais dans un dossier qu'il suivait jusqu'alors et qu'aucun grief de nature personnelle n'avait auparavant été fait par son employeur à son encontre, sans apprécier si ces éléments produits par monsieur Y..., pris dans leur ensemble, laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté monsieur Y..., salarié, de l'ensemble de ses demandes et, en particulier, de sa demande, dirigée à l'encontre de la société Xylem Water Solutions D..., employeur, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs propres qu'il convenait de rappeler que l'activité exercée par la société A... D... , devenue Xylem Water Solutions D... était notamment la promotion, la vente, la mise en service et la maintenance de matériels destinés à l'assainissement de l'eau ; que monsieur Claude Y... avait été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 6 janvier 1976 en qualité d'agent technico-commercial par la société alors dénommée A... Flyght ; qu'il avait été par la suite promu cadre puis enfin directeur, responsable de la « grande prescription » ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2011, il avait été convoqué le 11 mai 2011 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mai 2011, la société A... D... avait notifié à monsieur Claude Y... son licenciement ; qu'il avait contesté son licenciement et saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ; qu'au soutien de ses demandes, monsieur Claude Y... faisait valoir que son employeur avait modifié, dans le sens d'une rétrogradation, son rapport de subordination hiérarchique ainsi que le périmètre de ses fonctions, accompagnés d'un déménagement de bureau, modifiant des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'il considérait que le motif déterminant de la décision de l'employeur résidait dans une discrimination liée à son âge et sanctionnait son refus de faire valoir ses droits à la retraite ; que la société Xylem Water Solutions D... répliquait qu'elle avait agi dans le cadre du pouvoir de gestion et de direction de tout employeur et avait seulement optimisé son organisation en ne procédant, en raison de considérations objectives, étrangères à toute discrimination, qu'à certains aménagements des conditions de travail de son salarié, dont le refus illégitime avait justifié le licenciement ; que, sur la discrimination, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, aucune personne ne pouvait être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne pouvait être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en application de l'article L. 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions était nul ; qu'en cas de litige cette personne devait présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments la partie défenderesse devait prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge formait sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estimait utiles ; qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement devait être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la « grande prescription » tirait sa spécificité de l'ampleur des projets, qui passaient par des bureaux d'études nationaux, au contraire de la « petite et moyenne prescription » ; que la société A... D... , devenue Xylem Water Solutions D..., avait motivé le rattachement de monsieur Y... à la direction régionale Ile de D... au regard des enjeux très forts en termes de prescription sur la région parisienne, « là où se trouv[ai]ent les centres de décisions » et « là où [elle avait] ciblé un besoin très fort pour l'année 2011 » ; que si monsieur Y... justifiait, à travers la liste des dossiers qu'il suivait, que les chantiers mis en place étaient fréquemment situés en province, et non seulement en région parisienne, ses fonctions se rapportaient à la prescription des produits plutôt qu'au suivi des chantiers ; que l'employeur avait ainsi motivé ce rattachement au regard de la situation géographique des principaux prescripteurs et clients et d'une optimisation de son organisation ; qu'au surplus il demandait à monsieur Y... de se « concentrer » sur la région parisienne et précisait que « si une affaire devait nécessiter un déplacement en province, [il] serait amené à l'effectuer et à la suivre » ; que le rattachement à la direction régionale Ile de D... et non plus à la direction commerciale était ainsi justifié par des considérations objectives et le périmètre d'intervention géographique de monsieur Y... précisé en rapport avec cette concentration, laquelle n'était pas exclusive du suivi d'affaires impliquant des déplacements en province ; que le salarié conservait la responsabilité de la grande prescription, correspondant à sa qualification ; que par ailleurs sa rémunération demeurait inchangée ; qu'enfin monsieur Y... était invité à rejoindre au sein du même immeuble un bureau situé dans la direction régionale Ile de D..., sans entraîner de mobilité géographique ; que la concomitance entre le licenciement et le soixantième anniversaire de monsieur Y... ne pouvait suffire à étayer la discrimination alléguée ; que si l'attestation rédigée par monsieur B..., produite en cause d'appel, sans respecter toutefois les formes prescrites [par] les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, évoquait une discussion animée courant septembre 2010 entre le directeur commercial de la société et monsieur Y... au sujet de sa retraite, la société Xylem Water Solutions D... justifiait, ainsi qu'il ressortait des motifs susvisés, que la décision de licenciement elle-même avait été motivée par des éléments objectifs, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la demande de nullité du licenciement à raison d'une discrimination ; que ces motifs conduisaient à retenir également que les modifications proposées à monsieur Y... s'analysaient en un changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, sans dénaturation de l'emploi occupé, rétrogradation ou modification d'éléments essentiel du contrat de travail ; que le licenciement consécutif au refus réitéré du salarié de se voir rattaché à la région Ile de D... était par suite fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ayant rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées et reprises en cause d'appel par monsieur Y... serait confirmé (arrêt, pp. 2 à 4) ;
Et aux motifs adoptés que la lettre de licenciement fixait les limites du litige ; que la cause du licenciement invoqué devait être réelle, ce qui impliquait à la fois que le motif existe, qu'il fût exact et qu'il présentât un caractère d'objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles ; que le motif du licenciement devait également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail ; qu'il revenait au juge d'apprécier si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement caractérisaient une cause réelle et sérieuse ; que la société A... indiquait dans la lettre de licenciement de monsieur Claude Y... : « Nous vous avons expliqué au cours des dernières semaines la nécessite de recentrer votre activité sur la région IDF. C'est dans cette région que se trouvent les principaux centres de décisions et nous souhaitons dorénavant concentrer nos activités de prescriptions sur les clients basés en région parisienne. / Vous avez fait part de votre refus dans plusieurs courriers dont le dernier date du 1er avril 2011. J'ai pris soin de vous rencontrer le 2 mai pour tenter de vous convaincre de modifier votre position, sans succès. Ni votre titre, ni votre emploi ni votre rémunération n'étant en aucune manière modifié. Je vous ai alors reçu dans le cadre de l'entretien préalable pour vous redire que nous avions besoin de vous en région parisienne et qu'il était encore temps de modifier votre position. Vous m'avez répondu que vous aviez bien compris que votre refus aurait pour conséquence la rupture de votre contrat de travail mais que cela ne changerait pas votre point de vue. / Ainsi que je vous l'ai écrit puis exposé à plusieurs reprises, le fait pour vous de concentrer principalement vos efforts sur la région parisienne ne constitue pas une modification de votre contrat de travail mais un simple changement de vos conditions de travail, ces fonctions correspondant à votre qualification et n'ayant aucun impact sur votre rémunération. Votre refus de concentrer votre action sur des clients basés en région parisienne constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que les pièces produites prouvaient que tous les points évoqués dans la lettre de licenciement étaient exacts et que monsieur Claude Y... avait été informé que son changement de rattachement hiérarchique, la concentration de ses interventions sur la région Ile de D... et le maintien de sa rémunération ne constituaient pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que monsieur Claude Y... avait refusé de soumettre aux demandes de la société ; que la poursuite du contrat de travail de monsieur Claude Y... au sein de la société A... n'était plus possible ; que le conseil disait que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de monsieur Claude Y... était justifié (jugement, pp. 4 et 5) ;
Alors qu'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre les chefs de dispositif de l'arrêt concerné, la cassation à intervenir du fait du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif ayant débouté monsieur Y... de sa demande formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.