SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10013 F
Pourvoi n° N 16-20.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Quotium technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Quotium technologies, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quotium technologies aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Quotium technologies et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Quotium technologies
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Quotium Technologies à verser à Madame Y... la somme de 24.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 10.772,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1.077,23 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme Claire A... Y... qui indique qu'elle n'a appris le motif du licenciement envisagé que lors de l'entretien préalable, précise toutefois ne pas contester le motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail. Elle fait valoir en revanche que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, pas plus que l'obligation d'information quant aux difficultés économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail préalablement à la signature du contrat de sécurisation professionnelle. Enfin, elle conteste l'ordre des licenciements ; que la SA Quotium Technologies sollicite la confirmation de la décision entreprise, se fondant sur ses difficultés économiques qu'elle développe et affirmant avoir satisfait à son obligation de reclassement. En outre, elle fait valoir que la salariée était assistée lors de l'entretien préalable et a, par la suite, accepté le contrat de sécurisation professionnelle, de telle sorte qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information. Enfin, elle affirme que les critères d'ordre n'ont pas à être appliqués dès lors qu'il s'agit de la suppression du pôle avant vente ; qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité. Aux termes de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur qui est tenu d'y énoncer les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle comme dans la présente espèce, l'employeur doit en énoncer le motif économiques soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, l'employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée un document écrit d'information de ses difficultés économiques lors de l'entretien préalable et il est constant que la lettre de licenciement, comportant l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, a été envoyée à la salariée le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui a eu lieu le 5 janvier 2012, de telle sorte que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le respect de l'obligation de reclassement, la cour considère que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision entreprise sera infirmée de ce chef ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : que Mme Claire A... Y... réclame à ce titre la condamnation de la SA Quotium Technologies à lui payer la somme de 45 654,62 € correspondant à 11 mois de salaire ; que la SA Quotium Technologies qui conclut en premier lieu au débouté, fait valoir que Mme Claire A... Y... ne produit aucune pièce sur sa situation et affirme qu'elle a très rapidement retrouvé un emploi grâce à la formation financée par ses soins que la salariée a effectuée durant son contrat de sécurisation professionnelle ; qu'aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaries des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9 du même code ; que compte tenu, notamment des effectifs de l'entreprise (17 salariés), des circonstances de la rupture (difficultés économiques non contestées par la salariée), du montant de la rémunération versée à Mme Claire A... Y... (rémunération mensuelle brute de 3590,77 € en application de l'article R. 1234-4 du code du travail), de son âge (30 ans au moment du licenciement), de son ancienneté (7 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard (Mme Claire A... Y... ne verse aucune justification à ce titre), tels que tous ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour considère qu'il convient de lui allouer la somme de 24 000 € ; Sur l'indemnité de préavis : Mme Claire A... Y... sollicite à ce titre la condamnation de la SA Quotium Technologies à lui payer la somme de 12 451,26 €, outre les congés payés y afférents ; qu'en application des dispositions de l'article L.1233-67 du code du travail « L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [
] Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis [
] » ; que Mme Claire A... Y... a signé le contrat de sécurisation professionnelle dès le 5 janvier 2012. Cependant, la cour ayant jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient par conséquent sans cause, de telle sorte que l'employeur sera tenu au paiement de la somme de 10 772,31 € (3590,77 X 3) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1077,23 € au titre des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle, qui viendront en déduction » ;
ALORS QU' en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, cette notification peut intervenir postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement de Madame Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, dès lors que la société Quotium Technologies n'a adressé à la salariée une lettre comportant l'énoncé des motifs économiques de son licenciement que le 24 janvier 2012, soit postérieurement à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par la salariée, le 5 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail.