CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet et cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.720
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Paul X...,
2°/ Mme Habiba B...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Leroy Merlin France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... et de Mme B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Leroy Merlin France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... et Mme B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 28 novembre 2009, M. X... et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis une chaudière à granulés de bois auprès de la société Leroy Merlin (le vendeur) ; qu'à la suite de son installation par M. Y... (le sous-traitant), la chaudière a présenté un début d'incendie ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé, les acquéreurs ont assigné le vendeur en réparation de leurs préjudices ; que celui-ci a appelé le sous-traitant en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 388,96 euros l'indemnisation de leur préjudice matériel ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de méconnaissance des termes du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'existence et du montant du préjudice subi par les acquéreurs ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie du vendeur et mettre le sous-traitant hors de cause, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par le vendeur le 2 octobre 2014 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur avait régulièrement déposé et signifié, le 23 décembre 2014, de nouvelles écritures dont il n'est pas établi qu'elles aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause les acquéreurs, dont la présence n'est plus nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par la société Leroy Merlin contre M. Y... et en ce qu'il met celui-ci hors de cause, l'arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Met hors de cause M. X... et Mme B... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme B....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé la décision déférée en ce qu'elle avait fixé le préjudice matériel de M. X... et Mme B... à la somme de 16 845,06 euros et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR condamné la société Leroy Merlin à payer à M. X... et Mme B... la seule somme de 10 388,96 euros en réparation de leur préjudice matériel, rejetant ainsi leurs demandes complémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il est établi que les consorts X...-B... ont fait remplacer la chaudière défectueuse par une chaudière à gaz murale en décembre 2012 ; que le coût en est ignoré ; que la réparation du préjudice subi par les consorts X...-B... ne peut conduire à leur enrichissement ; que leur préjudice matériel n'est dès lors au mieux que la perte de la chaudière et des travaux d'installation financés en vain, soit le coût de 10 238,96 et 150 euros, soit 10 388,96 euros ;
1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en jugeant que le « préjudice matériel [des demandeurs] n'est au mieux que la perte de la chaudière et des travaux d'installation financés en vain, soit le coût de 10 238,96 et 150 euros, soit 10 388,96 euros » quand il était acquis aux débats que cette somme était insuffisante à remplacer la chaudière litigieuse par une chaudière équivalente, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1149 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties s'accordaient sur le fait que l'installation d'une chaudière équivalente à la chaudière litigieuse s'élevait à la somme de 16 845,06 euros ; qu'en considérant que le préjudice des demandeurs pouvait être réparé par l'allocation de la seule somme de 10 238,96 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Leroy Merlin France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Leroy Merlin de son appel en garantie et d'avoir mis hors de cause M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE, dans ses dernières conclusions en date du 2 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la société Leroy Merlin demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de réduire à de plus justes proportions les sommes indemnitaires allouées tant au titre du préjudice matériel que de jouissance, de condamner M. Y... à la garantir de toutes condamnations tant en principal, frais et accessoires, de condamner le ou les succombants à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits pour ceux d'appel au profit de la SCP Sebellini & Moulis ; qu'elle soutient pour l'essentiel que : c'est M. Y... qui en procédant à la mise en fonctionnement de la chaudière a réalisé les réglages et paramétrages de la chaudière, l'expert ayant déterminé la cause du désordre dans un mauvais réglages des paramètres de fonctionnement ; que M. Y... est intervenu en qualité de sous-traitant et tenu en cette qualité de livrer un ouvrage exempt de vice et conforme aux règles de l'art ; que s'il lui est reproché de ne pas produire la fiche de mise en service, seul le sous-traitant responsable de la réalisation du marché a eu connaissance de celle-ci ; que M. Y... est tenu en vertu du contrat de sous-traitance et de la jurisprudence d'une obligation de résultat et c'est parce que la société Leroy-Merlin n'a que la qualité de vendeuse et qu'elle n'est pas spécialisée dans la mise en oeuvre de chaudière qu'elle fait appel à un professionnel chauffagiste ; que la demande tendant à obtenir le prix d'une nouvelle chaudière mise en oeuvre comprise alors que les consorts X... ont fait le choix d'une autre chaudière n'est pas fondée ; que la somme de 16.000 euros allouée en réparation du préjudice de jouissance est sans commune mesure avec la réalité du préjudice potentiellement subi, alors que la société avait mis en place une solution de substitution et proposé le remplacement de la chaudière par un modèle à combustible différent ;
ET AUX AUTRES MOTIFS QUE la société Leroy Merlin a facturé le 3 décembre 2009 aux consorts X... la fourniture et la pose d'une chaudière à granulés bois pour la somme de 10.238,96 euros ; que M. Y..., exerçant à l'enseigne Confort Solaire, sous-traitant de la société Leroy Merlin, procède à l'installation et facture le 24 janvier 2010 la fourniture de pièces complémentaires, dont un thermostat, à hauteur de 150 euros ; que M. X..., dans un courrier du 28 janvier 2010, manifeste son mécontentement à la société Leroy Merlin en signalant que la chaudière n'a fonctionné qu'à deux reprises, quelques heures, après sa mise en route le 22 puis le 27 après l'intervention de l'installateur pour la pose du thermostat ; que le 7 décembre 2010, un début d'incendie provoque l'arrêt de la chaudière ; que l'expert A... trouve la cause du désordre dans un mauvais réglage des paramètres de la chaudière ; qu'il conclut à l'entière responsabilité de la société Leroy Merlin qui n'a pas fourni la fiche de mise en service par une société habilitée par le fabricant, laquelle a pour fonction tant de déclencher la garantie du fabricant que de transférer l'installation à l'utilisateur ; que sur les responsabilités, la société Leroy Merlin ne conteste pas la garantie qu'elle doit au titre des rapports contractuels entretenus avec les consorts X...-B... ; qu'elle est tenue à tout le moins au titre de la garantie de bon fonctionnement de cette chaudière à granulés bois, vendue et posée par elle dans ses rapports avec les maîtres de l'élément d'équipement, la réception étant intervenue le 27 janvier 2010 ; que le principe de sa responsabilité étant acquis, elle est tenue à la réparation du dommage dans les termes examinés ci-dessous ; qu'elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées contre elle par M. Y..., son sous-traitant référence, à qui elle fait reproche de ne pas avoir procédé aux bons réglages de la chaudière conformément aux prescriptions du fabricant ; que c'est bien M. Y..., installateur, qui a procédé aux premiers réglages de la chaudière : il précise à l'expert qu'il a été fait un réglage du volet d'air pour la combustion des granulats et un réglage sur le tempo de déversement des granulats en fonction du calage de la puissance de la chaudière conformément à la documentation fournisseur ; qu'il précise encore qu'une modification de ce réglage pouvait engendrer un dysfonctionnement de la chaudière ; qu'à aucun moment, les consorts X...-B... n'ont prétendu qu'un autre professionnel serait intervenu pour procéder aux réglages ; que toutefois, les travaux de l'expert ont mis en évidence la nécessité d'une mise en service par un professionnel agréé par le fournisseur, laquelle n'est pas la mise en fonctionnement réalisée par M. Y... : l'expert est à cet égard affirmatif quand il reprend à son compte l'affirmation du dire que le conseil de M. Y... lui adresse en soulignant que la mise en service est réalisée par des sociétés agrées par le fournisseur afin de valider et effectuer les réglages de l'installation ; que ses demandes adressées à la société Leroy Merlin de lui adresser la fiche de mise en service sont demeurées vaines ; que M. Y... n'a jamais facturé de mise en service à la société Leroy Merlin ; qu'il en résulte que la faute de la société Leroy Merlin qui n'a pas fait procéder à la mise en service de la chaudière par une entreprise agréée par le fournisseur est entière, les premiers réglages opérés par M. Y..., dont il n'est pas prétendu qu'il était agréé, n'étant pas constitutifs de la mise en service ; que la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a mis M. Y... hors de cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise de M. A... indique que la cause du désordre est bien un mauvais réglage des paramètres de fonctionnement de la chaudière lors de son installation d'origine ; qu'il précise que la société Leroy Merlin, vendeur du produit défectueux, avait l'obligation de produire la fiche de mise en service seule susceptible de permettre de préciser les paramètres entrés dans le tableau de contrôle de la chaudière lors de la réception de l'installation, mais aussi d'aboutir à la passation de l'installation de la société adjudicatrice du marché à l'utilisateur et de déclencher la garantie du fabricant ; qu'il conclut à l'entière responsabilité de la société adjudicatrice du marché à savoir la société Leroy Merlin ; qu'il n'est pas contesté que la fiche de mise en service n'a jamais été produite par la société vendeuse malgré les relances en ce sens et les recommandations figurant au chapitre 10 de la notice d'utilisation ; qu'il lui appartient en tout état de cause de démontrer que l'installation de la chaudière a été réalisée conformément aux recommandations du constructeur ; que la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que par ailleurs, il n'est pas justifié que M. Y... ait facturé la mise en service de l'installation défectueuse, que ce soit à M. X... et Mme B... ou à la société Leroy Merlin ; qu'en conséquence il n'est pas démontré que la mise en service était de la responsabilité de M. Y... ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions ; que dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 décembre 2014, la société Leroy Merlin faisait valoir que le sous-traitant ne pouvait contester sa responsabilité du fait de l'absence de production de la fiche de mise en service, puisqu'il était tenu d'une obligation de résultat et d'une obligation d'information et de conseil envers elle, et qu'il était de mauvaise foi puisqu'il avait mis lui-même la chaudière en fonctionnement et était en possession de la fiche de mise en service (concl., p. 14 et 15) ; qu'en se fondant sur les conclusions de la société Leroy Merlin signifiées le 2 octobre 2014 (arrêt, p. 3 § 3), sans prendre en considération les nouveaux moyens figurant dans ses conclusions signifiées le 23 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que l'expert avait trouvé la cause du désordre « dans un mauvais réglage des paramètres de la chaudière » (arrêt, p. 5 § 10) ; que M. Y..., installateur sous-traitant de la société Leroy Merlin, avait procédé aux premiers réglages et à la mise en fonctionnement de la chaudière et qu'aucun autre professionnel n'était intervenu après lui (arrêt, p. 6 § 1) ; que pour mettre néanmoins hors de cause le sous-traitant, la cour d'appel a énoncé que les réglages effectués par M. Y... n'étaient pas constitutifs de la mise en service obligatoirement effectuée par un professionnel agréé (arrêt, p. 6 § 2 et 3) et qu'il n'était pas démontré que la mise en service était de sa responsabilité (jugt, p.5 § 2) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la responsabilité de M. Y..., tandis qu'elle avait constaté qu'un mauvais réglage était à l'origine du sinistre et que le sous-traitant avait procédé au paramétrage de la chaudière et à sa mise en fonctionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Leroy Merlin versait aux débats le contrat de sous-traitance stipulant que M. Y... était tenu à une « obligation de résultat », et faisait valoir qu'il ne contestait pas avoir installé la chaudière et procédé aux réglages des paramétrages, mais avait manqué à son obligation de résultat en ne paramétrant pas la chaudière conformément aux règles de l'art, ce manquement étant à l'origine du sinistre, de sorte que M. Y... était tenu à garantir la société Leroy Merlin (concl., p. 12 à 16) ; qu'en le mettant hors de cause aux motifs inopérants de l'absence de mise en service de la chaudière par un professionnel agréé, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il avait satisfait à son obligation contractuelle de résultat envers la société Leroy Merlin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE la société Leroy Merlin, qui versait aux débats le contrat de sous-traitance stipulant que M. Y... était tenu à une « obligation de conseil et d'information envers l'entrepreneur principal », faisait valoir que ce chauffagiste professionnel aurait dû attirer son attention sur les spécificités liées à la mise en service de la chaudière, de sorte qu'il avait engagé sa responsabilité (concl., p. 12 à 16) ; qu'en mettant le sous-traitant hors de cause aux motifs inopérants de l'absence de mise en service de la chaudière par un professionnel agréé, sans rechercher s'il avait satisfait à son devoir de conseil et d'information envers la société Leroy Merlin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.