SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° D 16-25.321
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme B... , épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Clinea, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Clinea ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Sur les demandes liées au licenciement
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement présentait une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée dans un délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, l'entretien s'étant déroulé le 27 décembre 2012, la société Clinea disposait d'un délai jusqu'au 28 janvier 2013 pour notifier le licenciement ; que le 27 janvier 2013 était un dimanche, ce qui a entraîné la prorogation du délai jusqu'au prochain jour ouvrable ; que le délai apparaît avoir été respecté dès lors qu'il ressort des pièces produites que la lettre de licenciement a été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, ayant été distribuée le 29 janvier 2013 ».
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture du contrat de travail, lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la présentation de cette lettre ; qu'en considérant que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire devait être notifiée au salarié dans le délai d'un mois, de sorte que la société Clinea disposait d'un délai jusqu'au 28 janvier 2013 et que le délai d'un mois avait été respecté dès lors que la lettre de licenciement avait été expédiée au plus tard le 28 janvier 2013, la cour d'appel a retenu la date d'expédition de la lettre de licenciement et ainsi violé l'article L. 1332-2 du code du travail.
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la rupture du contrat de travail lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, se situe à la présentation de cette lettre ; qu'en constatant que la lettre avait été distribuée à Mme Y... le 29 janvier 2013 pour en déduire que le délai expirant au 28 janvier 2013 avait été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Sur la demande de complément de salaire au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la demande de Mme Y... de complément de salaires au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011.
AU MOTIF QUE « l'appelante fonde cette demande sur une durée de travail de 178 heures sans cependant étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ».
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, ce qui ne peut conduire les juges du fond à se fonder exclusivement sur les éléments produits par le salarié ; que, pour rejeter la demande de Mme Y... en vue du paiement de compléments de salaire au titre des heures accomplies aux mois de septembre et octobre 2011, la cour d'appel a estimé que la salariée, qui avait versé aux débats un planning indiquant très précisément les horaires quotidiens prévisionnels pour le mois d'octobre 2011, ainsi qu'un planning modifié pour le même mois, n'avait pas étayé sa demande par la production d'éléments assez précis ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur les éléments de preuve versés aux débats par la salariée, alors même que l'employeur n'avait versé aux débats aucun élément supplémentaire de nature à justifier des horaires réalisées par la salariée pour les périodes litigieuses, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2012.
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fonde cette demande sur le motif qu'elle se serait vainement tenue à disposition de son employeur au cours de ce mois, arguant ce que ses plannings de travail n'auraient pas été portés à sa connaissance ; qu'elle n'établit cependant pas la réalité des faits qu'elle allègue, tandis que la société Clinea, après avoir rappelé que la salariée avait formé une demande de congés refusée au cours de cette période, se réfère à son courrier en réponse à la salariée indiquant que les plannings étaient régulièrement affichés dans chaque unité de soins ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à l'employeur débiteur de l'obligation de rapporter soit la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli, soit la preuve de ce qu'aucun salaire n'était dû, faute pour le salarié d'avoir accompli une prestation de travail ; que dès lors, en déboutant Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au motif qu'elle ne démontrait pas s'être tenue à disposition de l'employeur, quand cette preuve incombait à la société Clinea, la cour d'appel a violé l'article L. 3241-1 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve de son exécution ; qu'en l'espèce, en vertu de l'article 5 de l'avenant au contrat de travail à durée déterminée du 28 septembre 2011, opérant passage en contrat à durée indéterminée, « la salarié sera informée des jours et heures auxquelles elle doit remplir sa prestation de travail au cours de chaque mois par affichage, note écrite remise en mains propres contre décharge ou notifié par lettre recommandée avec accusé de réception », de sorte que l'employeur est débiteur d'une obligation de communication des horaires ; qu'en jugeant que Mme Y... n'apportait pas la preuve que ses plannings n'auraient pas été portés à sa connaissance, alors qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait exécuté cette obligation contractuelle de communication des horaires, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 2 du code civil.
ET ALORS, ENFIN, QU'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve de son exécution ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'employeur se référait à un courrier indiquant que les plannings étaient régulièrement affichés dans chaque unité de soins, sans que ces courriers ne contiennent la preuve de cet affichage et sans que l'employeur ne produise d'ailleurs une copie des plannings, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 alinéa 2 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Sur la demande de paiement au titre des pauses non prises sur la période du 11 octobre au 31 décembre 2011
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande formée au titre des pauses non prises sur la période du 11 octobre au 31 décembre 2011.
AUX MOTIFS QUE « Mme Y... fonde cette demande sur une privation de pauses déjeuner au cours de cette période, sans toutefois que les pièces qu'elle produit suffisent à démontrer la réalité des faits qu'elle allègue».
ALORS QUE la preuve du respect du temps de pause prévu par l'article L. 3121-33 du code du travail incombe uniquement à l'employeur ; qu'en rejetant la demande en paiement de Mme Y... formée au titre de pauses non prises, aux motifs que Mme Y... n'apportait aucune preuve de la réalité du fait qu'elle alléguait, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3121-33 du code du travail.