N° V 17-80.011 F-D
N° 3413
ND
17 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Claudine X..., épouse Y...,
- M. François Xavier Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui les a condamnés la première pour faux et usage et abus de confiance aggravé, le second pour recel, chacun à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle Alain BÉNABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT. ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 314-1, 314-2 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de faux, usage de faux, et d'abus de confiance aggravé, l'a condamnée à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros, et a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCP B... et renvoyé les parties devant les premiers juges pour une éventuelle indemnisation ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport de l'inspection occasionnelle régionale complémentaire du 9 mai 2006 mentionné par maître Georges Y... dans son audition du 11 décembre 2008 qu'il a été constaté que vingt-quatre soldes de compte clients litigieux et trente-cinq chèques de clients ont été portés au crédit d'un compte personnel ouvert au nom des époux Y... X... entre 2003 et 2005, ces écritures ne pouvant être justifiées aux enquêteurs ; que les enquêteurs nationaux ont expliqué qu'à la fin d'un acte ou d'un dossier les notaires doivent faire approuver le solde du compte par le client, ce qui n'a jamais été le cas dans les dossiers litigieux ; qu'il résulte du rapport d'inspection nationale de la société civile professionnelle (SCP) Jean- Michel B... établi par maître Georges Y..., maître Christian C... et M. Michel D... en pages 37 et 38 : "il a été révélé l'encaissement frauduleux sur des comptes personnels à maître et / ou E... Y... des chèques ci-après indiqués, dont ils n'étaient pas comptablement et juridiquement destinataires :
- chèques sur la caisse des dépôts et consignations :
n° 030519 du 10/12/2001 de 117,60 euros, client : succession H...
n° 001848 du 21/12/2001 de 94,06 euros, client : succession I...
n° 002062 du 31/10/2002 de 270,34 eros, client : succession A...
n° 031514 du 7/11/2003 de 15,69 euros, client : succession J...
n° 031535 du 20/2/2004 dc 179,18 euros, client : succession K...
n° 099770 du 13/4/2004 de 192,07 euros, client : succession F...
n° 005248 du 12/11/2004 de 94,05 euros, client : succession L...
n° 031351 du 17/11/2004 de 118,11 euros, client : succession M...
n° 032036 du 9/12/2004 de 70,54 euros, client : succession N...
n° 031932 du 14/12/2004 de 27,46 euros, client : consorts F...
n° 031973 du 26/1212004 de 199,86 euros, client : succession O...
n° 031823 du 31/12/2004 de 11,76 euros, client : succession P...
n° 002124 du 31/12/2004 de 23,51 euros, client succession Q...
n° 031844 du 4/7/2005 de 371,86 euros, client : succession G...
n° 031934 du 3/10/2005 de 282,16 euros, client : succession R...
n° 030197 du 26/11/2005 de 233,58 euros, client : succession S...
n° 000844 du 30/12/2005 de 11,76 euros, client : succession T...
n° 2683179 du 30/12/2005 de 70,54 euros, client : U..., libellé écritures : payé factures
n° 2683214 du 30/12/2005 de 235,13 euros, client : succession V..., libellé écritures : payé factures
n° 2683232 du 30/12/2005 de 130,21 euros, client : W..., libellé écritures : payé factures
n° 2683233 du 30/12/2005 de 25,52 euros, client : XX..., libellé écritures : solde de compte
n° 2683249 du 31/12/2005 de 150 euros, client : YY..., libellé écritures solde de compte
n° 2683250 du 31/12/2005 de 365,78 euros, client : O..., libellé écritures : solde de compte
n° 2683805 du 2/2/2006 de 293,92 euros, client : ZZ..., libellé écritures : payé factures
n° 032436 du 9/2/2006 de 11,76 euros, client : consorts G...
n° 2683372 du 24/2/2006 de 352,70 euros, client : AA..., libellé écritures : payé factures
n° 032550 du 4/4/2006 de 587,78 euros, client : succession BB...
- chèques sur la banque postale :
n° 2435017 du 21/8/2003 de 657,44 euros, client : CC..., libellé écritures : solde de compte
n° 1760001 du 13/5/2003 de 358,80 euros, client : DD..., libellé écritures : frais de compromis
n° 1760013 du 6/6/2003 de 47,07 euros, client : succession M..., libellé écritures : solde de compte
n° 2435013 du 3/9/2003 de 11,43 euros, client : succession EE..., libellé écritures : solde de compte
n° 2435014 du 3/9/2003 de 8,94 euros, client : FF..., libellé écritures : de compte
n° 2435015 du 3/9/2003 de 134,25 euros, client : GG..., libellé écritures : solde de compte
n° 2435016 du 3/9/2003 de 22,75 euros, client : HH..., libellé écritures : solde de compte
n° 2435017 du 3/9/2003 de 657,44 euros, client : CC..., libellé écritures :
solde de compte
n°2435018 du 3/9/2003 de 11,43 euros, client : succession I..., libellé écritures : solde de compte
n° 1760024 du 3/9/2003 de 14,21 euros, client : II..., libellé écritures : solde de compte
n° 1760025 du 3/9/2003 de 32,93 euros, client JJ..., libellé écritures : solde de compte ; que figurent en procédure (cotes D1-39 à D1-46, D1-98, D1-100 et D1-133 et suivantes) la copie de plus de 35 chèques tirés sur le compte de la SCP Y... - B... , notaires associés, ouvert à la caisse des dépôts et consignations si bien que les explications des prévenus selon lesquelles "les prélèvements reprochés à Mme X..., épouse Y..., proviennent exclusivement du compte office (ouvert dans deux banques, à savoir le crédit agricole et la poste)" sont parfaitement inexactes ; qu'au surplus malgré les vérifications minutieuses des inspecteurs nationaux du notariat (maître Georges Y..., M. Michel D... et maître Christian C...) et celle des enquêteurs du SRPJ de Reims aucun justificatif établissant la réalité comptable de ces nombreux prélèvements n'a pu être versé aux débats ; qu'il en va de même des chèques tirés sur les comptes de la SCP Y... - B... ouverts dans d'autres établissements financiers, que ce soit le crédit agricole ou la banque postale, car ces prélèvements au préjudice d'une personne morale, qui est différente des mis en examen, au profit des comptes personnels des époux Y... X..., alors qu'il n'existe aucun justificatif comptable, permet de retenir l'existence de détournements aggravés ; que dans de telles circonstances les inspecteurs nationaux du notariat ont estimé à juste titre qu'en agissant ainsi Mme X..., épouse Y..., a soldé des comptes, alors qu'ils ne l'étaient pas et que les fonds, qui auraient dû être reversés aux clients, sont allés sur les comptes des époux Y... X... ; que les explications de la mise en examen relatives à l'utilisation de l'article 4 du décret du 8 mars 1978 lors de sa mise en examen le 27 novembre 2012 ne sont d'aucun intérêt au vu des éléments mentionnés plus haut ; qu'en outre elle a admis lors de cette audition : "je prenais des chèques que je mettais sur mon compte, oui ça fait des sous, quand on regarde ce qui a été versé sur notre compte mais ce sont des sous gagnés, mon mari n'avait pas de salaire, ces sous viennent des honoraires qu'on avait dans la SCP. C'était de l'argent pour vivre
Cet argent issu de l'article 4, je le prenais pour le mettre sur mon compte, en principe B... aurait dû en avoir la moitié, c'est ça l'histoire, c'est de l'argent, qui aurait dû atterrir sur le compte de la SCP. Enfin ce n'est pas grand-chose" ; que les époux Y... X... ont d'ailleurs admis des détournements, puisque dans la cession des parts de la SCP du 16 mai 2006 ils ont accepté de consigner le prix de cession de ses parts, soit 245 000 euros, dans l'attente des résultats et conclusions définitifs de l'inspection, puis dans un protocole transactionnel des 22 octobre et 5 novembre 2008 ils ont admis que les irrégularités s'élevaient à 1 474,77 euros après régularisation ; qu'ainsi Mme X..., épouse Y..., en sa qualité de comptable de l'office notarial Y...-B..., qui s'est livrée de manière habituelle à des opérations portant sur des biens de tiers pour le compte desquels elle recouvrait des fonds, a détourné les sommes mentionnées plus haut, qui lui avaient été remises à charge pour elle d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la I SCP François-Xavier Y...et Jean- Michel B... ; qu'elle a également falsifié les documents comptables de cette étude en mentionnant des écritures inexactes et a fait usage de ces écritures mensongères, si bien que la prévention est établie à son encontre ;
"1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, Mme X..., épouse Y..., faisait valoir que les fonds de l'office notarial qu'elle avait versés sur les comptes bancaires de son époux correspondaient à des sommes dues à ce dernier au titre de la location à l'office notarial d'un bien lui appartenant et du remboursement de frais professionnels ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer cette dernière coupable d'abus de confiance aggravé, qu'en l'absence de justificatif comptable les prélèvements opérés étaient constitutifs de détournements, sans rechercher si les explications fournies par l'exposante n'étaient pas de nature à exclure toute intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le faux et l'usage de faux supposent une intention coupable résultant de la conscience de l'altération de la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que pour déclarer Mme X..., épouse Y..., coupable de faux et usage de faux, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait mentionné des écritures inexactes et fait usage de ces écritures ; qu'en s'abstenant de caractériser une intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et 321-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de recel d'abus de confiance aggravé et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros ;
"aux motifs que l'information a établi que les abus de confiance commis par Mme X..., épouse Y..., ont eu lieu pendant de longues années, entre au moins 2003 et 2006 ; que depuis 2003 des inspections régionales faites dans cet office notarial ont révélé de graves difficultés dans la tenue de la comptabilité, ce qui a nécessairement attiré l'attention de cet officier ministériel ; que les fonds détournés ont transité ou abouti sur les comptes personnels de M. Y... ou des époux Y... X... et ont servi notamment aux dépenses communes du couple ; qu'en raison de l'importance des détournements, qui portaient en moyenne sur une somme d'environ 20 000 euros par an, ce mis en examen ne peut sérieusement prétendre n'avoir pas eu connaissance de ceux-ci, ce qui a d'ailleurs été indiqué par les différents inspecteurs du notariat ; que lors des entretiens que ces derniers ont eu avec M. Y..., celui-ci n'a pas dénié les faits, les a regrettés et a voulu réparer le préjudice subi par les clients de son étude ; qu'il a également écrit à la chambre des notaires suite à l'inspection d'avril 2006 que son épouse ne s'occupait plus de la comptabilité de cette étude, admettant ainsi l'implication de cette dernière et la connaissance qu'il en avait ; qu'en conséquence le recel d'abus de confiance commis à titre habituel est établi à son encontre ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a constaté que les deux inspections régionales dont a fait l'objet la SCP B... ont été effectuées en avril et mai 2006 ; qu'en retenant toutefois, pour caractériser l'élément intentionnel du recel d'abus de confiance aggravé imputé à M. Y..., que « depuis 2003, des inspections régionales faites dans cet office notarial ont révélé de graves difficultés dans la tenue de la comptabilité, ce qui a nécessairement attiré l'attention de cet officier ministériel », la cour d'appel s'est contredite ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour caractériser l'élément intentionnel du recel d'abus de confiance aggravé imputé à M. Y..., la cour d'appel a affirmé que ce dernier ne pouvait « sérieusement prétendre n'avoir pas eu connaissance » des détournements reprochés à son épouse compte tenu de l'importance des montants concernés ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que pour déclarer M. Y... coupable de recel d'abus de confiance « commis à titre habituel » sur une période allant de janvier 2003 à mai 2006, la cour d'appel a retenu que ce dernier aurait « admis » avoir eu connaissance des détournements de fonds reprochés à son épouse en écrivant à la présidente de la chambre des notaires, à la suite de l'inspection d'avril 2006, que cette dernière ne s'occupait plus de la comptabilité de l'office notarial ; qu'en se fondant ainsi sur une circonstance impropre à caractériser l'élément intentionnel du recel au titre des détournements commis entre janvier 2003 et avril 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au terme d'une information judiciaire, Mme Claudine X..., épouse Y..., comptable de l'office notarial SCP Y... - B..., et M. François Xavier Y..., notaire associé, ont été renvoyés, la première pour faux et usage et abus de confiance, le second pour recel d'abus de confiance, devant le tribunal correctionnel qui a déclaré Mme X... coupable de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public, de faux et usage et d'abus de confiance, et M. Y... de recel habituel d'objets provenant de vols, et les a condamnés, chacun, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, par un jugement dont ils ont, ainsi que le ministère public, interjeté appel ;
Attendu qu'après avoir annulé le jugement, la cour d'appel, pour déclarer Mme X... coupable de faux et usage et d'abus de confiance, retient qu'un rapport d'inspection régionale portant sur les comptes de l'étude notariale indique que vingt-quatre soldes de comptes clients litigieux et trente-cinq chèques de clients ont été portés, par des écritures ne pouvant être justifiées, au crédit d'un compte personnel ouvert au nom des époux Y... entre 2003 et 2005, et qu'un rapport d'inspection nationale confirme l'encaissement frauduleux sur les comptes personnels des prévenus de nombreux chèques dont ils n'étaient pas comptablement ni juridiquement destinataires, qu'au surplus malgré les vérifications minutieuses des inspecteurs du notariat et des enquêteurs de police, aucun justificatif établissant la réalité comptable de ces nombreux prélèvements n'a pu être versé aux débats ; que les juges ajoutent que les inspecteurs du notariat ont estimé, à juste titre, qu'en agissant ainsi Mme X... a soldé des comptes alors qu'ils ne l'étaient pas et que les fonds qui auraient dû être reversés aux clients, sont allés sur les comptes des époux Y... ; qu'ils en concluent que la prévenue, en sa qualité de comptable de l'office notarial, qui s'est livrée de manière habituelle à des opérations portant sur des biens de tiers pour le compte desquels elle recouvrait des fonds, a détourné des sommes qui lui avaient été remises à charge pour elle d'en faire un usage déterminé, et qu'elle a également falsifié les documents comptables de cette étude en mentionnant des écritures inexactes dont elle a fait usage, si bien que la prévention est établie à son encontre ;
Attendu que, pour déclarer M. Y... coupable de recel d'abus de confiance, la cour d'appel retient notamment que l'abus de confiance commis par Mme X... a eu lieu durant de longues années ; que les fonds détournés ont transité ou abouti sur les comptes personnels du prévenu ou des époux et ont notamment servi aux dépenses communes du couple ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'importance des détournements qui portaient sur une somme d'environ 20 000 euros par an, M. Y... ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance alors que, devant les inspecteurs, il n'a pas dénié les faits, les a regrettés et a souhaité réparer le préjudice subi par les clients de son étude ; qu'ils en concluent que le recel d'abus de confiance commis à titre habituel est établi à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a caractérisé les délits reprochés à Mme X... et à M. Y... en tous leurs éléments constitutifs, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., et M. Y... à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 30 000 euros chacun ;
"1°) alors qu' en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, dès lors, en ne justifiant pas les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées à l'encontre de Mme X..., épouse Y..., et de M. Y... au regard de la gravité des faits qui leur sont imputés, mais également de leur personnalité et de leur situation personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors, au surplus, qu' en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que, dès lors, en condamnant Mme X..., épouse Y..., et M. Y... à une amende de 30 000 euros chacun sans s'expliquer sur leurs ressources et leurs charges, qu'elle devait prendre en considération pour justifier sa décision, la cour d'appel ne l'a pas justifiée" ;
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'à défaut de toute motivation sur les peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 euros qu'elle prononce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de Mme X... et de M. Y..., leur déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre Mme X... et M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.