LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1928 du code général des impôts et 1244 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant d'un débit de tabac, était approvisionné en tabac par la société Altadis distribution France (la société Adf) qui lui a accordé, à ce titre, en mai 2005 un crédit de stock d'un montant de 6 240 euros et lui a livré, le 4 juillet 2008, du tabac pour un montant de 7 078,99 euros, ces deux crédits bénéficiant partiellement du privilège prévu par l'article 1928 du code général des impôts ; que, le 7 août 2008, M. X... a été mis en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que, le 26 août 2008, la société Européenne de cautionnement (la société Edc), en sa qualité de caution de M. X..., a versé à la société Adf une somme de 13 318,99 euros avant de déclarer, le 9 septembre 2008, cette somme au passif, dont 8 945,48 euros à titre privilégié et 4 373,51 euros à titre chirographaire ; que, le 28 novembre 2008, la société Edc a réduit le montant de sa créance déclarée à la somme de 4 978,99 euros à titre privilégié ; que, par ordonnance du 16 mars 2009, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée, faute de justificatif ;
Attendu que pour admettre la créance de la société Edc au passif du redressement judiciaire de M. X... à concurrence de 605,48 euros à titre privilégié et de 4 373,51 euros à titre chirographaire, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit de stock accordé à M. X... par la société Adf concerne du tabac de sorte que la créance de celle-ci bénéficie du privilège de l'article 1928 du code général des impôts, retient toutefois que lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le privilège général mobilier prévu par l'article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Européenne de cautionnement.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR admis la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de la procédure collective de Monsieur X... pour 605,48 € à titre privilégié et 4.373,51 € à titre chirographaire ;
AU MOTIFS QUE « la société EDC justifie de la demande qui lui a été faite le 8 août 2008 par la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE de lui régler la somme de 13.318,99 €, correspondant à deux factures : la première n° 700017397 datée du 4 juillet 2008 d'un montant de 7.078,99 € (soit 2.324,50 € à titre chirographaire et 4.754,49 € à titre privilégié) et la seconde n°700046838 du 8 août 2008 de 6.240 € (soit 2.049,01 € à titre chirographaire et 4.190,99 € à titre privilégié) ; qu'à l'appui de cette demande, la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE a produit la facture détaillée du 4 juillet 2008 correspondant à une livraison de tabacs du même jour, celle du 8 août 2008 comportant les mentions « crédit de stock », « date d'échéance du 08.08.2008 » et une mauvaise copie d'un document comportant trois dates du mois de mai 2005 démontrant que Monsieur X... a demandé à bénéficier d'un crédit de stock d'un montant de 6.365 € ; que selon le bordereau des pièces jointes adressé au mandataire judiciaire avec la déclaration de créance ces documents lui ont été communiqués ; que le paiement de cette somme par la société EDC n'est pas contesté ; que le CIC, caution bancaire, ayant réglé 8.340 € à la société EDC, celle-ci a imputé cette somme sur sa créance chirographaire (4.373,51 €) et a ramené sa déclaration de créance à la somme de 4.978,99 € à titre privilégié ; que le mandataire judiciaire a élevé une contestation au motif que « la marchandise, objet de votre déclaration de créance, concerne pour partie un stock livré après le prononcé du redressement judiciaire, ce stock ayant fait l'objet d'un règlement de la banque de Monsieur
X...
; qu'il ne rapporte toutefois ni la preuve d'une livraison le 8 août 2008 ni celle du paiement invoqué ; que le fait générateur de la facture du 8 août 2008, à savoir le crédit de stock, étant antérieur à l'ouverture de la procédure collective, la société EDC est fondée à en demander l'admission au passif » ;
ET QU'« aux termes de l'article 1928 du Code général des impôts, « les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565 du même Code sont, en ce qui concerne les droits de fabrication, de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration ; que le crédit de stock accordé par la SEITA, devenue ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE, concernant du tabac, la créance bénéficie du privilège ; que toutefois lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie (assemblée plénière 6 novembre 2009, n° 0 8/17095) ; que la créance de la société EDC sera donc admise au passif de Monsieur X... pour les sommes de 605,48 € à titre privilégié et de 4.373,51 € à titre chirographaire » ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles en appel, sont formulées dans les conclusions ; que dans ses écritures signifiées le 30 novembre 2009 (p. 3 in fine), le mandataire judiciaire, pour s'opposer à l'admission, à titre privilégié, du solde de la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, s'est borné à prétendre que « (l'argumentation) de l'appelante sur l'indivisibilité de sa créance est inopérante, s'agissant d'une double créance, l'une au titre du prétendu crédit de stock impayé, la seconde au titre d'une livraison de marchandises faisant l'objet de la facture impayée du 4 juillet 2008 » ; qu'en se référant à la solution retenue en assemble plénière le 6 novembre 2009 selon laquelle « lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique, le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie » pour limiter à la somme de 605,48 € l'admission, à titre privilégié, de la créance de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT au passif de la procédure collective de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la Cour d'appel, en se référant d'office au principe selon lequel lorsqu'un gage garantit partiellement une dette unique le versement résultant de sa réalisation s'impute sur le montant pour lequel la sûreté a été consentie, sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 13 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le privilège dont dispose le trésor public pour le recouvrement des contributions indirectes est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage ; que la Cour d'appel en étendant à ce privilège le principe relatif aux modalités d'imputation du versement résultant de la réalisation d'un gage sur le montant des sommes couvertes partiellement par cette garantie, a violé l'article 1928 du Code général des impôts ainsi que l'article 1244 du Code civil.