COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° T 18-26.814
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
La société Acora Lyon-Est Isère, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.814 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Him, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , exerçant sous le nom commercial Le Toane, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Acora Lyon-Est Isère, de Me Occhipinti, avocat de la société Him, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Acora Lyon-Est Isère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acora Lyon-Est Isère et la condamne à payer à la société Him la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Acora Lyon-Est Isère.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué,
D'AVOIR débouté la société Acora Lyon Est Isère de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE la société HIM conclut in limine litis à la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'au fond, elle fait valoir qu'aucune lettre de mission n'a été rédigée alors que la rédaction de celle-ci est une obligation imposée par l'ordre des experts-comptables ; que la société Acora n'a jamais exercé de droit de rétention sur sa comptabilité comme elle aurait été en droit de le faire si elle estimait que ses honoraires n'avaient pas été payés ; qu'elle ne justifie pas davantage des prestations dont elle demande paiement, ayant surfacturé ses prestations au titre de l'exercice 2013 sans justification ni accord du client ; que les factures établies sont contestées et très imprécises ; que la société Acora soutient que le tribunal a respecté les droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire ; que l'obligation d'établir une lettre de mission a été édictée par le décret du 30 mars 2012, soit postérieurement au commencement des relations contractuelles des parties ; que cette obligation constitue une obligation déontologique et professionnelle non assortie de sanction ; que le droit de rétention est une simple faculté pour l'expert-comptable et que son absence d'exercice ne constitue pas une reconnaissance du fait que le client est libéré de tout paiement ; qu'elle justifie du bien-fondé des factures dont le paiement est réclamé ; qu'enfin, le tribunal a effectué une confusion sur le relevé de compte et les règlements mensuels effectués entre août et novembre 2013 qui avaient déjà été imputés ce pourquoi elle maintient sa demande en paiement de la somme de 13 593,73 euros ; que la société HIM conclut à la violation du principe du contradictoire sans en tirer pour autant de conséquence juridique ; qu'en toute hypothèse, la violation alléguée du contradictoire n'est pas établie dans la mesure où la société HIM soutient seulement pour ce faire que les premiers juges ont énoncé de manière tronquée ses moyens et ont retenu de manière erronée qu'elle ne contestait pas la note en délibéré autorisée par le tribunal transmise par la société Acora ; au fond, qu'en l'absence de lettre de mission établie entre les parties, il appartient à la société Acora de rapporter la preuve du montant des honoraires restant dus, quand bien même cette obligation déontologique serait postérieure à l'introduction des relations contractuelles entre les parties et ne soit pas assortie de sanction ; qu'elle verse aux débats des duplicata de notes d'honoraires dont il n'est pas justifié de l'envoi à la société HIM et ne mentionnant ni le taux horaire, ni le nombre d'heures passées ; qu'elle produit également un extrait de compte reprenant le montant porté sur les notes d'honoraires ; que la seule comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent n'est pas davantage suffisant pour rapporter la preuve du montant de ses honoraires relatifs à l'exercice 2013 ; que par courrier du 12 novembre 2013, la société HIM a informé la société Acora de sa décision de mettre fin à leurs relations contractuelles et lui a demandé de transmettre l'intégralité de ses pièces comptables à M. V..., cabinet Altex, ainsi que de lui communiquer le solde de son compte ; qu'il résulte de l'extrait de compte sus visé qu'au 30 novembre 2013 est portée au crédit de la société HIM la somme de 1 538,08 euros ; qu'enfin, même si la non-rétention de la comptabilité ne signifie pas nécessairement qu'aucun solde d'honoraire n'est dû, il n'en reste pas moins que cette rétention aurait pu établir le bien-fondé de la demande en paiement de la société Acora et pallier sa carence probatoire ; qu'il résulte de ces éléments qu'en l'absence de toute pièce de nature à établir le bien-fondé de sa demande, elle en sera déboutée et la décision déférée infirmée sur ce point, la société HIM reconnaissant le 12 novembre 2013 un solde à payer et le relevé de compte mentionnant un versement le 30 novembre 2013 ;
ALORS QUE, pour débouter la société Acora de sa demande en paiement des honoraires restant dus, d'une part, au titre du solde de l'année 2012, et d'autre part, au titre de l'année 2013 arrêté au 30 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré que la société Acora n'en établissait pas le montant, compte tenu de l'imprécision des notes d'honoraires ne mentionnant ni le taux horaire ni le nombre heures et dont l'envoi à la société Him n'était pas établi, compte tenu de l'insuffisance de la comparaison avec le montant des honoraires dus pour l'exercice précédent, et du fait que la société Acora n'avait pas exercé de rétention sur la comptabilité lors de la reprise des dossier par M. V... ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Acora, que la société Him avait, sans les contester, acquitté au titre de l'année 2012, des honoraires comparables à ceux demandés au titre de l'exercice 2013 pour des tâches identiques et que les temps passés et les facturations émises, non exceptionnelles, répondaient tant au niveau social que comptable à la réalisation des 11/12ème de l'exercice facturé, les honoraires pratiqués en 2013 étant totalement cohérents avec ceux pratiqués au titre de l'exercice 2012, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.