SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° F 19-15.721
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. C... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.721 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9echambre B), dans le litige l'opposant à la société Smpib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Smpib, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), M. E... a été engagé par la société Smpib le 3 janvier 2006 en qualité de peintre industriel sableur.
2. Il a été victime d'un accident du travail survenu le 14 mars 2012.
3. L'employeur lui a délivré un avertissement le 25 avril 2012.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à l'annulation de l'avertissement du 25 avril 2012, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation violente, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L.4121-1 du code du travail :
5. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, est fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun des deux protagonistes, tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs, qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié avait vu sa sécurité ou sa santé menacée par des salariés de l'entreprise antérieurement au 14 mars 2012 ni qu'il ait informé le 14 mars 2012 son employeur de ce qu'il commençait à être agressé, et que dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité ou qu'il ait exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher avec discernement des repris de justice constitue non une faute, mais une participation à une oeuvre de réinsertion.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Smpib aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smpib et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'avertissement du 25 avril 2012, d'AVOIR débouté M. E... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses autres demandes, et de l'AVOIR condamné à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'avertissement du 25 avril 2012:que le salarié sollicite l'annulation de l'avertissement qui lui a été adressé le 25 avril 2012, contestant avoir participé à une bagarre mais soutenant au contraire avoir été victime d'une première agression sur le chantier dont l'employeur était informé téléphoniquement et qui, en l'absence de réaction de ce dernier, s'est poursuivie durant le trajet de retour jusqu'à l'hôtel et encore à l'arrivée à ce dernier ; mais que le salarié ne produit aucune pièce de nature à étayer son récit des faits alors même que l'employeur produit en sens inverse les attestations de MM. X... et A... L... ainsi que le procès-verbal d'audition de M. O... L... dressé par l'enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie ; que M. M... X... rapporte avoir eu une discussion avec le salarié qui s'est énervé, a tapé du poing dans la paroi du camion et a pris à partie M. O... L..., il précise qu'une fois arrivés sur le parking de l'hôtel, le salarié a giflé M. O... L... puis lui a porté un coup de poing au visage en serrant les clefs du camion dans son poing et enfin que M. O... L... s'est défendu puis qu'il a tenté de séparer les antagonistes ; que M. O... L... déclare que le salarié s'est vanté pendant le trajet de rapporter des faits sur ses collègues au patron, qu'une fois sur le parking ils se sont énervés verbalement et que le salarié lui a alors donné une gifle puis un coup de poing, qu'il a porté des coups pour se défendre et que M. M... X... est intervenu pour les séparer ; que dès lors, l'employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité, était fondé à retenir la thèse d'une bagarre à laquelle a participé le salarié et en conséquence à adresser un avertissement à chacun des deux protagonistes, tout en prévoyant de limiter leurs contacts futurs ; sur l'exécution du contrat de travail : que le salarié reproche à l'employeur de l'avoir placé au contact d'individus dont il connaissait la dangerosité, compte tenu notamment de leur casier judiciaire, et de ne pas l'avoir protégé lors des faits du 14 mars 2012 ; mais que ces affirmations ne reposent que sur ses propres déclarations et sur l'interprétation donnée par le conseiller qui l'assistait aux propos tenus lors de l'entretien préalable ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié avait vu sa sécurité ou sa santé menacée par des salariés de l'entreprise antérieurement au 14 mars 2012 ni qu'il ait informé le 14 mars 2012 son employeur de ce qu'il commençait à être agressé ; que dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité et pas plus qu'il ait exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher avec discernement des repris de Justice constitue non une faute mais une participation à l'uvre de réinsertion ; sur la demande de résiliation du contrat de travail : que l'employeur n'ayant pas manqué à ses obligations, le salarié sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail ; sur les autres demandes : qu'il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat après avoir constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail à la suite d'une altercation violente, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements, la cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE M. E... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'employeur aurait dû prendre des mesures préventives pour empêcher les violences sur le lieu de travail, et ce d'autant plus que certains salariés avaient un casier judiciaire ce que l'employeur ne pouvait ignorer (conclusions, p. 10, § 7 et 8) ; qu'en jugeant que le salarié soutenait à tort que l'employeur avait commis une faute en embauchant des repris de justice (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'il ne prend pas toutes les mesures pour prévenir les violences physiques ou morales dont un salarié est victime sur le lieu de travail ; qu'en rejetant la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au motif qu'il n'a pas « exécuté de manière fautive le contrat de travail, étant relevé que le fait d'embaucher des repris de justice constitue non une faute mais une participation à l'uvre de réinsertion » (arrêt, p. 5, § 7), la cour d'appel, qui n'a aucunement caractérisé les mesures prises par l'employeur pour prévenir les violences dont son salarié avait été victime, s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé l'article L.4121-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'une des trois premières branches du moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant débouté M. E... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile.