COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° T 19-15.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021
La société Saint-Louis sucre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-15.824 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, établissement public administratif, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Saint-Louis sucre, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2019), l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer dénommé FranceAgriMer (l'établissement FranceAgriMer) est, en application de l'article L. 621-12-1 du code rural, chargé du recouvrement de la taxe à la production sur le sucre, instaurée par l'article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (le règlement n° 318/2006), reprise par l'article 51 du règlement (CE) n° 1234/2007 regroupant toutes les organisations communes de marché (OCM) en une OCM unique (le règlement n° 1234/2007), puis par le règlement (UE) n° 1308 du 17 décembre 2013 du Parlement et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles applicable au 1er janvier 2014 qui a abrogé le règlement n° 1234/2007, ainsi que par le règlement (UE) n° 1370/2013 du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés de produits agricoles (le règlement n° 1370/2013). Cette taxe, d'un montant de 12 euros par tonne de quota, est perçue par campagnes de commercialisation, lesquelles débutent chaque année au 1er octobre et se terminent au 30 septembre de l'année suivante.
2. Par un titre de perception établi le 26 février 2015, l'établissement FranceAgriMer a réclamé à la société Saint-Louis sucre le paiement de la taxe à la production sur le sucre due pour la campagne de commercialisation 2014/2015. Estimant que cette taxe était dépourvue de fondement légal et qu'elle portait atteinte aux principes d'égalité et de proportionnalité, la société Saint-Louis sucre, après avoir formé une réclamation contentieuse contre ce titre de perception, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, a assigné l'établissement FranceAgriMer devant un tribunal de grande instance afin, notamment, que les parties soient renvoyées devant la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) à laquelle seraient posées quatre questions préjudicielles portant sur la validité de l'article 128 § 1 du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 et de l'article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 1370/2013, et que soit ensuite prononcée l'annulation de la décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La société Saint-Louis sucre fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du titre de perception n° 2015-65 du 22 janvier 2015 émis à son encontre par l'établissement FranceAgriMer, sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2015 par laquelle cet établissement a rejeté la demande d'annulation de ce titre de perception et sa demande tendant à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 7 383 597,95 euros, alors « que la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de la campagne de commercialisation 2014/2015 était régie par le règlement n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ; qu'en affirmant que la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de cette campagne de commercialisation était régie par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, et donc que la contrariété entre la taxe prévue par le règlement n° 1308/2013 et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'affectait pas la validité du titre de perception émis par l'établissement FranceAgrimer au titre de la taxe à la production correspondant à cette campagne, la cour d'appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 230, 232, 128 et 231.2 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013, ainsi que l'article 7 du règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 :
4. Selon les deux premiers de ces textes, le règlement (UE) n° 1308/2013 abroge le règlement (CE) n° 1234/2007 et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
5. Aux termes du troisième de ces textes, « 1. Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 136, paragraphe 2.
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le sucre sous quota, l'isoglucose sous quota et le sirop d'inuline sous quota visés au paragraphe 1. »
6. Aux termes du cinquième de ces textes, « 1. La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) n° 1308/2013, est fixée à 12 euros la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre. »
7. Aux termes du quatrième de ces textes, « Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration. »
8. Pour rejeter les demandes de la société Saint-Louis sucre, l'arrêt énonce d'abord que le règlement (CE) n° 1234/2007 dispose, en son article 204, qu'en ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, laquelle comprend l'article 51 qui instaure une taxe à la production sur le quota de sucre, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015. Il ajoute que le règlement (UE) n° 1308/2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014 et abrogeant le règlement (CE) n° 1234/2007, précise, dans son considérant 205, qu'« en vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes des régimes concernés ». Il énonce encore que l'article 231. 2 de ce règlement dispose que « tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration ». L'arrêt en déduit que le régime de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre était régi par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 et que le titre de perception portant sur la taxe dont s'est acquittée la société Saint-Louis sucre au mois de février 2015 relevait ainsi des dispositions de ce règlement et non du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013, de sorte que sa contestation portant sur ce dernier règlement est inopérante.
9. En statuant ainsi, alors que le règlement (UE) n° 1308/2013 abroge le règlement (CE) n° 1234/2007 y compris en ses dispositions prévoyant son application jusqu'à la fin de la campagne 2014/2015, qu'il instaure une taxe à la production identique à celle du précédent règlement applicable dès la date de son entrée en vigueur le 1er janvier 2014, soit avant le début de la campagne 2014/2015 le 1er octobre 2014, et que le montant ainsi que les modes de calcul et de perception ont été fixés par le règlement (UE) n° 1370/2013, de sorte que la taxe à la production sur le sucre pour la campagne de commercialisation 2014/2015 relevait des dispositions des règlements (UE) n° 1308/2013 et n° 1370/2013, sans qu'il soit besoin d'examiner si d'autres dispositions du règlement (CE) n° 1234/2007 demeuraient pertinentes en application de l'article 231.2 du règlement (UE) n° 1308 /2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'existe pas de doute raisonnable sur l'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 à la campagne de commercialisation et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de saisir la CJUE de la question préjudicielle proposée sur ce point par la société Saint Louis sucre à l'appui de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de paris autrement composée ;
Condamne l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer et le condamne à payer à la société Saint-Louis sucre la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Louis sucre.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Saint Louis Sucre de sa demande d'annulation du titre de perception n° 2015-65 du 22 janvier 2015 émis à son encontre par l'établissement public FranceAgrimer, de sa demande d'annulation de la décision du 30 septembre 2015 par laquelle cet établissement a rejeté la demande d'annulation de ce titre de perception et de sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public FranceAgrimer à lui verser la somme de 7 383 597,95 € ;
AUX MOTIFS QUE « le règlement n° 1234/2007 dont l'application à la campagne de commercialisation sucrière 2014-2015 est contestée par la société Saint Louis sucre énonce en son article 204 qu'en ce qui concerne le secteur du sucre, la partie II, titre I, laquelle comprend l'article 51 qui instaure une taxe à la production sur le quota de sucre payable à hauteur de 12 euros par tonne de sucre au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante, s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation du sucre 2014/2015 ; que le règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014 et abrogeant le règlement n° 1234/2007 dispose dans son considérant 205 que « en vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes des régimes concernés » ; que son article 230 [LIRE : 231] 2 énonce que « tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre était régi par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 ; que le titre de perception portant sur la taxe dont s'est acquittée la société Saint Louis sucre au mois de février 2015 relevait ainsi des dispositions de ce règlement et non du règlement (UE) du Conseil n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 » (arrêt attaqué, p. 4 § 2 et 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article premier du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés pour le secteur du sucre de ce règlement dispose que « la campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.»
Selon l'article 16 de ce règlement, « Taxe à la production »,
1. À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline.
2. La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.
3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée.
Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.
4. Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante. »
L'article 46 relatif à son entrée en vigueur précise qu' « il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007 [
] Le titre II est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015. »
L'article 51 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur reprend à l'identique les dispositions de l'article 16 du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006.
L'article 204 de ce règlement précise qu'en ce qui concerne le secteur sucre, ses dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 2008, exception faite de l'article 56, qui s'applique à compter du 1er janvier 2008.
Le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n°922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil dispose :
- dans son considérant 205 que : « En vertu du règlement (CE) n° 1234/2007, plusieurs mesures sectorielles arriveront à expiration dans un délai relativement court après l'entrée en vigueur du présent règlement. Il y a lieu, après l'abrogation du règlement (CE) n° 1234/2007, de continuer à appliquer les dispositions correspondantes jusqu'à l'expiration des régimes concernés.»
- dans son article 124 intitulé « Durée » : que « A l'exception des articles 125 et 126, la présente section s'applique jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017. »
- dans son article 128 intitulé « taxe à la production » que :
1. Une taxe à la production est perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, comme indiqué à l'article 136, paragraphe 2.
2. Le Conseil adopte, conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le sucre sous quota, l'isoglucose sous quota et le sirop d'inuline sous quota visés au paragraphe 1. »
- dans son article 231 intitulé dispositions transitoires, au 2 que « Tous les programmes pluriannuels adoptés avant le 1er janvier 2014 continuent d'être régis par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1234/2007 après l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'à leur expiration ».
Le règlement (UE) n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles prévoit :
- dans son considérant 7 qu' « en application du règlement (UE) n° 1308/2013, plusieurs mesures dans le secteur du sucre expireront à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre, lorsque le régime des quotas sera aboli. »
- dans son considérant 8 qu'« il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, des mesures relatives à la fixation de la taxe à la production perçue sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline prévus dans le secteur du sucre, pour tenir compte de la prorogation du régime des quotas jusqu'au 30 septembre 2017. »
- dans son article 7 intitulé « taxe à la production dans le secteur du sucre », que :
1. La taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et les quotas de sirop d'inuline, prévue à l'article 128 du règlement (UE) n° 1308/2013, est fixée à 12,00 EUR la tonne en ce qui concerne les quotas de sucre et de sirop d'inuline. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre.
2. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire sur la base du quota attribué pour la campagne de commercialisation considérée.
Les paiements sont effectués par lesdites entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante.
3. Les entreprises de l'Union productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante. »
- dans son article 17 que « Les articles 7 à 12 sont applicables jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 pour le sucre le 30 septembre 2017 »
Il résulte de ces dispositions que le régime des quotas sur le sucre et la taxe à la production acquittée par les entreprises est régi depuis le 1er janvier 2008 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 par les dispositions du règlement n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 tel que prévu à son article 46, que les règlements n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et n° 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 s'appliquent de la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2016/2017 tel que prévu respectivement dans leur article 124 et 17, le régime des quotas ayant été prorogé d'une année.
Or en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Saint Louis Sucre demande sous réserve de déclaration d'invalidité de l'article 128 du règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1307/2013 du 16 décembre 2013, l'annulation d'une décision implicite de rejet de sa réclamation, prise par l'établissement FranceAgrimer par laquelle elle a demandé le remboursement de la somme de 7 383 597,96 € mise en recouvrement par un titre de perception n° 2015-65 établi le 22 janvier 2015 au titre de la taxe à la production sur le sucre afférente à la campagne de commercialisation sucrière 2014/2015, que le titre produit au débat fait effectivement mention dans son objet de « taxe à la production – règlement n° 1304/2007 », étant observé par ailleurs que l'irrégularité du titre n'a pas été soulevée par la société demanderesse.
Il s'ensuit que le titre de perception contesté est fondé sur le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 alors que la demande d'invalidité porte sur les règlements n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et de l'article 7 du règlement n° 1307/2013 du 16 décembre 2013 de sorte que la demande de la société Saint Louis Sucre ne peut être reçue, la réponse de la CJUE ne pouvant avoir aucune conséquence sur le litige » (jugement, 9 § 2 à p. 11 avant-dernier §) ;
ALORS QUE la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de la campagne de commercialisation 2014/2015 était régie par le règlement n° 1308/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 ; qu'en affirmant que la taxe à la production sur les quotas de sucre au titre de cette campagne de commercialisation était régie par le règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007, et donc que la contrariété entre la taxe prévue par le règlement n° 1308/2013 et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'affectait pas la validité du titre de perception émis par FranceAgrimer au titre de la taxe à la production correspondant à cette campagne, la Cour d'appel a violé les textes précités.