CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° B 19-20.731
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021
Mme Y... J..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-20.731 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. V... J..., domicilié [...] ), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme O..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. J..., et après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, Mme Bozzi, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a énoncé : « infirme le jugement en ce qu'il a dit que la masse successorale laissée par B... J... (
) comprenait les immeubles situés à [...] ) » excluant de ce fait lesdits immeubles ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des règles françaises de droit international privé, la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger ne peut relever de la loi française que si la loi de l'Etat où est situé ledit immeuble y renvoie ; que contrairement à ce qu'affirme, sans référence textuelle Mme O..., tel n'est pas le cas de la loi mauricienne ; qu'ainsi que le confirme l'arrêt Austin/Bailey, qu'invoque à tort Mme O... pour prétendre le contraire, la loi mauricienne comprend bien, comme la loi française un système dualiste, soumettant la succession mobilière à la loi du domicile du défunt, et la succession immobilière à la loi du lieu de situation de l'immeuble, puisqu'il y est énoncé que : la juridiction saisie devait « s'inspirer des rèbles françaises du droit international privé » (p.2 de la traduction) ; la validité des stipulations dans le testament de la testatrice concernant la disposition de sa succession est régie dans le cadre de ses biens meubles par la lex domicilii et dans le cas de ses biens mobiliers par la lex situs » (p.2 de la traduction), qu'en conséquence, la loi française ne peut s'appliquer qu'à la succession mobilière de P... B... J..., la défunte ne disposant d'aucuns immeubles en France, les opérations de comptes, liquidation, partage dont l'ouverture a d'ores et déjà été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, ne peuvent donc concerner l'immeuble situé à l'Ile H..., la présente cour n'a donc pas à s'interroger sur la propriété de l'immeuble situé à l'Ile H..., ni à déterminer la juridiction compétente pour* statuer sur cette question ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus cet immeuble dans la masse successorale ; que dans son arrêt du 2 mai 2016,1a Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de St Denis de la Réunion, en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant notamment exclu de la masse successorale les biens objets de la donation partage du 19 décembre 1978, les travaux d'extension de l'immeuble de Saint Paul et de construction la piscine de Bellepierre, les sommes versées par l'UDAF ; que cette disposition étant définitive, ainsi que le relève M. V... J..., Mme O... est mal fondée à prétendre vouloir faire juger à nouveau que ces biens seraient inclus dans la masse successorale » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le chef de l'arrêt du 2 mai 2014 par lequel le juge avait délégué ses pouvoirs au notaire étant mis à part, l'arrêt du 11 mai 2016 s'est borné, dans son dispositif, à censurer l'arrêt du 2 mai 2014 en tant qu'il prescrivait l'ouverture des opérations de compte liquidation-partage sur la base du droit français, la loi mauricienne étant présumée similaire au droit français ; que ce faisant, la Cour de cassation n'avait en aucune façon affecté le chef de l'arrêt du 2 mai 2014 incluant dans la masse successorale l'immeuble de l'ILE MAURICE ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 624 et 638 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, dans les motifs de son arrêt, la Cour de cassation s'est bornée à relever que le juge avait délégué ses pouvoirs au notaire et que s'agissant de l'immeuble de l'Ile H..., le juge n'avait pas procédé aux investigations nécessaires pour établir le contenu du droit applicable à l'ILE MAURICE ; que le dispositif de l'arrêt du 11 mai 2016, éclairé par ses motifs, doit en tout état de cause être compris comme n'affectant en aucune manière le chef de l'arrêt du 2 mai 2014 incluant dans la masse successorale l'immeuble de l'Ile H... ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des articles 624 et 638 du Code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, s'agissant de la masse successorale, exclu les immeubles situés à l'ILE MAURICE et débouté Mme O... de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu des règles françaises de droit international privé, la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger ne peut relever de la loi française que si la loi de l'Etat où est situé ledit immeuble y renvoie ; que contrairement à ce qu'affirme, sans référence textuelle Mme O..., tel n'est pas le cas de la loi mauricienne ; qu'ainsi que le confirme l'arrêt Austin/Bailey, qu'invoque à tort Mme O... pour prétendre le contraire, la loi mauricienne comprend bien, comme la loi française un système dualiste, soumettant la succession mobilière à la loi du domicile du défunt, et la succession immobilière à la loi du lieu de situation de l'immeuble, puisqu'il y est énoncé que : la juridiction saisie devait "s'inspirer des règles françaises du droit international privé " (page 2 de la traduction) ;"la validité des stipulations dans le testament de la testatrice concernant la disposition de sa succession est régie dans le cadre de ses biens meubles par la lex domicilii et dans le cas de ses biens mobiliers par la lex situs" (page 2 de la traduction) ; qu'en conséquence, la loi française ne peut s'appliquer qu'à la succession mobilière de P... B... J..., la défunte ne disposant d'aucuns immeubles en France, les opérations de comptes, liquidation, partage dont l'ouverture a d'ores et déjà été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, ne peuvent donc concerner l'immeuble situé à Elle H... la présente cour n'a donc pas à s'interroger sur la propriété de l'immeuble situé à [...] , ni à déterminer la juridiction compétente pour statuer sur cette question ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus cet immeuble dans la masse successorale » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge qui applique le droit étranger a l'obligation de s'expliquer sur son contenu ; qu'à ce titre, il lui faut s'expliquer, au besoin en procédant lui-même à des mesures d'investigations, sur les sources des règles qu'il applique et leur interprétation ; qu'en se bornant à mentionner « l'arrêt Austin/Bailey », sans préciser quelle peut être son autorité ni dans quelles conditions il a été rendu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, des règles gouvernant l'office du juge lorsqu'il doit appliquer le droit étranger, ainsi que des règles régissant le renvoi ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, évoquant « l'arrêt Austin/Bailey », les juges du fond se sont bornés à relever qu'il énonçait qu'il y avait lieu de « s'inspirer des règles françaises de droit international privé » et portait sur la légalité de stipulations testamentaires ; que faute d'être plus précis quant à la règle de conflit de lois étrangère, applicable en cas de succession ab intestat, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, des règles gouvernant l'office du juge lorsqu'il doit appliquer le droit étranger, ainsi que des règles régissant le renvoi.
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en s'abstenant de s'expliquer sur l'article 110 du Code civil de l'ILE H..., invoqué par Madame Y... J... et aux termes duquel « le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, des règles gouvernant l'office du juge lorsqu'il doit appliquer le droit étranger, ainsi que des règles régissant le renvoi.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, s'agissant de la masse successorale, exclu les immeubles situés à l'ILE MAURICE et débouté Mme O... de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU'« en vertu des règles françaises de droit international privé, la dévolution successorale d'un immeuble situé à l'étranger ne peut relever de la loi française que si la loi de l'Etat où est situé ledit immeuble y renvoie ; que contrairement à ce qu'affirme, sans référence textuelle Mme O..., tel n'est pas le cas de la loi mauricienne ; qu'ainsi que le confirme l'arrêt Austin/Bailey, qu'invoque à tort Mme O... pour prétendre le contraire, la loi mauricienne comprend bien, comme la loi française un système dualiste, soumettant la succession mobilière à la loi du domicile du défunt, et la succession immobilière à la loi du lieu de situation de l'immeuble, puisqu'il y est énoncé que : la juridiction saisie devait "5 'inspirer des règles françaises du droit international privé " (page 2 de la traduction) ;"la validité des stipulations dans le testament de la testatrice concernant la disposition de sa succession est régie dans le cadre de ses biens meubles par la lex domicilii et dans le cas de ses biens mobiliers par la lex situs" (page 2 de la traduction) ; qu'en conséquence, la loi française ne peut s'appliquer qu'à la succession mobilière de P... B... J..., la défunte ne disposant d'aucuns immeubles en France, les opérations de comptes, liquidation, partage dont l'ouverture a d'ores et déjà été ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, ne peuvent donc concerner l'immeuble situé à Elle H... la présente cour n'a donc pas à s'interroger sur la propriété de l'immeuble situé à [...] , ni à déterminer la juridiction compétente pour statuer sur cette question ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a inclus cet immeuble dans la masse successorale » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « dans son arrêt du 2 mai 2016, la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de la cour d'appel de St Denis de la Réunion, en ce qu'il avait confirmé le jugement ayant notamment exclu de la masse successorale les biens objets de la donation partage du 19 décembre 1978, les travaux d'extension de l'immeuble de Saint Paul et de construction la piscine de Bellepierre, les sommes versées par P UDAF ;que cette disposition étant définitive, ainsi que le relève M. V... J..., Mme O... est mal fondée à prétendre vouloir faire juger à nouveau que ces biens seraient inclus dans la masse successorale ; qu'il n'est justifié d'aucun autre bien que le produit de la vente au mois de juin 2015, des 1460 actions de la Banque de la Réunion, qui, selon un courrier du 2 septembre 2015 émanant du notaire désigné par la Chambre des Notaires de la Réunion, a d'ores et déjà été partagé entre les parties (pièce 96 de M J...); des liquidités, dont le montant s'élevait au 19 avril 2010, selon le compte de Maître T..., notaire anciennement en charge de la succession, à une somme de 203.155,52 € (pièce 77 de M. J...) ; qu'il n'y a donc pas d'autres biens à intégrer à la masse successorale ni lieu d'ordonner une expertise sur les biens à partager » ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où la compétence du juge français est retenue pour trancher toutes les contestations relatives à la succession, quand bien même elles comporteraient un immeuble à l'étranger, le juge ne peut se borner à relever, pour exclure un bien de la masse à partager, que sa dévolution successorale est soumise au droit étranger ; qu'en l'espèce, pour exclure le bien situé à l'ILE MAURICE de la masse à partager, alors que les juridictions françaises avaient compétence pour connaitre de l'ensemble de la succession, les juges du fond se sont contentés de retenir que le droit de l'ILE MAURICE était applicable, quand ils étaient tenus, après avoir statué sur le droit applicable, de renvoyer au notaire pour qu'il procède à la dévolution de la succession comprenant le bien litigieux en se référant au droit étranger applicable ; que dès lors l'arrêt doit être cassé pour violation des articles 12 et 30 du Code de procédure civile, 3 et 4 du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a débouté Mme O... de sa demande en réduction de la donation partage du 19 décembre 1978, constaté que le prix des 1460 actions à la banque de la Réunion avait été partagé et constaté en conséquence de le notaire liquidateur n'avait plus qu'à partager le solde des liquidités ;
AUX MOTIFS QUE « M. V... J... et Mme Y... O... sont les deux seuls héritiers réservataires de N... et P... B... J... et qu'ils ont expressément accepté la donation-partage qui leur a été faite le 19 décembre 1978, laquelle ne prévoyait ni réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent, ni dérogation à l'article 1078 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, les biens objets de la donation-partage sont évalués au jour de celle-ci pour l'imputation et le calcul de la réserve ; qu'aux termes de la donation-partage du 19 décembre 1978, M. J... a reçu une propriété sise à Bellepierre, estimée à l'époque à 600.000 F, et des biens et droits immobiliers sis à [...] , estimés à l'époque à 560.000 F; Mme O... s'est vue attribuer une propriété à St Gilles les Bains, pour 440.000 F, des biens et droits sis à [...] pour 480.000 F, et des biens et droits sis [...] pour une valeur de 240.000 F, étant précisé qu'en fin d'acte, les parties ont affirmé qu'il exprimait bien la valeur des biens donnés ; que Mme O... ne peut prétendre remettre en cause cette valorisation, en fonction d'une estimation qui en a été faite près de 30 ans plus tard et qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence, qu'ainsi que stipulé à l'acte, les parties doivent être réputées avoir reçu à l'époque des lots équivalents ; qu'il ne ressort pas de l'acte, que les biens aient été donnés hors part, de sorte qu'ils s'imputent pour chaque partie sur sa part de réserve ; que la valeur des actions de la Banque de la Réunion au jour du décès n'est pas connue de la cour, de sorte qu'il n'est pas possible de procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve, selon les dispositions de l'article 922 du code civil ; que cependant, dans la mesure où, s'agissant de la succession dont la loi française a à connaître, il n'est justifié d'aucune autre libéralité que la donation-partage (la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, comme le tribunal, ayant estimé que la donation supposée consentie par N... J... à M. V... J... le 10 septembre 1979 n'était pas établie), et où celle-ci a été faite à égalité et en avancement de part pour les deux héritiers réservataires que sont les parties, cette donation-partage ne peut avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits d'héritière réservataire de Mme O... ; que Mme O... sera donc déboutée de sa demande en réduction de la donation-partage » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la fixité des évaluations, en cas de donation-partage, suppose que les biens soient estimés à leur valeur réelle au jour de la donation-partage ; qu'il était dès lors interdit aux juges du fond d'écarter par principe toute réévaluation des biens ayant fait l'objet de la donation-partage du 19 décembre 1978 en estimant que Mme O... ne pouvait remettre en cause cette évaluation, prétexte pris de ce que l'évaluation a été faite 30 ans après la donation-partage ; que l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 1078 du Code civil ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en matière de partage, chaque partie a la qualité de demandeur et de défendeur ; qu'à ce titre, les règles de la charge de la preuve sont exclues ; que le juge est dès lors tenu de trancher en procédant aux investigations nécessaires, au besoin en prescrivant une expertise, sans qu'on puisse opposer à une partie une éventuelle carence ; que sous cet angle, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation des articles 146 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du Code civil.