SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 347 F-D
Pourvoi n° U 19-21.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L'union locale des syndicats CGT [...] et environs, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.069 contre le jugement rendu le 23 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour hypermarché [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. S... F..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme M... X..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. W... C..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Y... A..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme G... K..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. W... U..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. R... I..., domicilié [...] ,
11°/ au syndicat FO FGTA,
12°/ au syndicat CFDT,
13°/ au syndicat CGC-SNEC,
ayant tous trois leur siège [...] ,
14°/ à M. N... O..., domicilié [...] ,
15°/ à M. D... L..., domicilié chez Mme V... H..., [...] ,
16°/ à M. T... Q..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union locale des syndicats CGT [...] et environs, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Carrefour hypermarché [...], après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 23 juillet 2019), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) au sein de la société Carrefour [...] ont été organisées au mois de mai 2019, le premier tour étant prévu le 3 mai et, le second, le 17 mai.
2. Un premier dépouillement a été effectué le 3 mai 2019, qui donnait les résultats suivants pour les membres titulaires du collège employés : deux élus pour le syndicat CGT, six élus pour le syndicat FO et aucun élu pour le syndicat CFDT.
3. Au motif que dix suffrages n'auraient pas été comptabilisés, un nouveau dépouillement a été effectué le 10 mai 2019, à l'issue duquel les résultats suivants ont été proclamés : un élu pour le syndicat CGT, sept élus pour le syndicat FO et aucun élu pour le syndicat CFDT.
4. Par requête reçue le 17 mai 2019, l'union locale des syndicats CGT [...] et environs (l'union locale) a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant à proclamer les résultats des élections des membres titulaires du CSE conformément au procès-verbal dressé le 3 mai 2019 et, subsidiairement, à annuler les élections.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L'union locale fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à voir proclamer les résultats des élections des membres titulaires du CSE de la société Carrefour [...] conformément au procès-verbal dressé le 3 mai 2019 et subsidiairement à l'annulation des élections, alors « qu'à l'appui de sa contestation, le syndicat CGT a soutenu qu'un représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement, que les bulletins de vote avaient été placés dans un sac plastique non scellé, ce qui avait permis que des enveloppes y soient glissées, retirées ou inter changées, que l'huissier n'avait pas procédé lui-même au décompte ou à la vérification des bulletins de vote, se contentant de reporter les données transmises par le représentant de l'employeur et que le syndicat FO avait bénéficié seul de moyens de propagande dont les autres syndicats n'avaient pas bénéficié, rompant ainsi le principe d'égalité ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur chacune des irrégularités quand chacune d'elle justifiait l'annulation du scrutin ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. D'une part, le tribunal a constaté qu'il n'était pas démontré que les opérations de dépouillement intervenues à l'issue du premier tour avaient été entachées d'irrégularités, aucune mention n'ayant été relevée au procès-verbal et l'huissier de justice, présent lors du dépouillement, n'ayant procédé à aucune observation.
7. D'autre part, l'union locale n'ayant pas soutenu devant le tribunal que l'employeur avait été informé avant et durant les opérations électorales d'un éventuel non-respect par une autre organisation syndicale des règles relatives à la propagande électorale, le tribunal n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes.
8. Le jugement n'encourt donc pas le grief du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'union locale des syndicats CGT [...] et environs
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CGT de ses demandes tendant à voir proclamer les résultats des élections des membres titulaires du comité social et économique de la société Carrefour [...] conformément au procès-verbal dressé le 3 mai 2019 et subsidiairement à l'annulation des élections.
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré que les opérations de dépouillement intervenues à l'issue du 1er tour le 3 mai 2019 aient été entachées d'irrégularités ; aucune mention n'a été relevé au procès-verbal, et l'huissier de justice présent lors du dépouillement n'a procédé à aucune observation ; cependant, l'huissier a bien confirmé le nombre de suffrages valablement exprimés concernant les titulaires soit 209 alors que le procès-verbal d'élection reprenait en nombre de bulletins par liste 42 pour la CGT; 141 pour FO et 16 pour la CFDT soit en réalité un total de 199, ne correspondant pas au nombre de suffrages vérifiés par l'huissier et le bureau de vote ; l'employeur ne pouvait de lui-même procéder à un nouveau dépouillement, il aurait dû nécessairement saisir la présente instance ; force toutefois est de constater que le tribunal a été saisi dans les 15 jours de la proclamation des résultats et que ce contentieux lui ait soumis ; le nouveau dépouillement a été effectué sous contrôle d'huissier et il apparaît bien que 10 votes n'avaient pas été repris ; il s'agit nécessairement d'une erreur matérielle puisque le premier dépouillement comme le second reprend bien 209 suffrages exprimés ; c'est donc à l'évidence le seul report sur le procès-verbal qui était entaché d'erreur, non relevée immédiatement par les parties présentes du fait de l'absence de cumul repris sur le procès-verbal, ne permettant pas de rendre cette erreur immédiatement visible ; il y a donc lieu à débouter la CGT de ses demandes considérant que la proclamation des résultats effectuée le 10 mai 2019 ne souffre d'aucune contestation.
ALORS QU'à l'appui de sa contestation, le syndicat CGT a soutenu qu'un représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement, que les bulletins de vote avaient été placés dans un sac plastique non scellé, ce qui avait permis que des enveloppes y soient glissées, retirées ou inter changées, que l'huissier n'avait pas procédé lui-même au décompte ou à la vérification des bulletins de vote, se contentant de reporter les données transmises par le représentant de l'employeur et que le syndicat FO avait bénéficié seul de moyens de propagande dont les autres syndicats n'avaient pas bénéficié, rompant ainsi le principe d'égalité ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur chacune des irrégularités quand chacune d'elle justifiait l'annulation du scrutin ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.