SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 350 F-D
Pourvoi n° S 19-23.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
La Fédération des syndicats CFTC, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-23.344 contre le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Lille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
3°/ à Mme H... P...,
4°/ à M. A... B...,
domiciliés tous deux société Kiloutou, [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Fédération des syndicats CFTC, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kiloutou, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 24 septembre 2019), en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société Kiloutou, le 19 avril 2019 un protocole d'accord préélectoral a été signé prévoyant que douze sièges de titulaires et douze sièges de suppléants étaient à pourvoir dans le collège employés et que la représentation respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 15,18 % et de 84,82 %, ce qui représentait deux sièges à pourvoir pour les femmes et dix sièges pour les hommes.
2. Le quorum n'ayant pas été atteint à l'issue du premier tour, qui s'est déroulé du 6 au 11 juin 2019, un second tour a été organisé, du 26 juin au 1er juillet 2019, pour lequel le syndicat CGT a présenté, dans le collège employés, deux candidats, soit, pour les titulaires, Mme P... et M. B..., et, pour les suppléants, M. B... et Mme P....
3. Mme P... a été élue à l'issue du second tour en qualité de titulaire.
4. Le 12 juillet 2019, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (la fédération) a saisi le tribunal d'instance pour solliciter l'annulation de l'élection de Mme P... au motif qu'en application des règles de proportionnalité et d'alternance, celle-ci ne pouvait figurer en première position sur la liste du syndicat CGT.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La fédération fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de l'élection de Mme P..., alors :
« 1°/ d'une part que l'exigence d'une représentation équilibrée commande de placer en première position le candidat du sexe le plus représenté dans le collège électoral ; qu'ayant constaté qu'au titre d'un collège comptant 84,82 % d'hommes pour 15,18 % de femmes, une liste de deux candidats avait été présentée avec une femme en première position qui seule avait été élue, en refusant l'annulation de cette élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
2°/ d'autre part qu'en écartant dans le cas d'une liste incomplète la règle selon laquelle lorsque l'application des règles représentation équilibrée conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté, ce candidat ne pouvant être en première position sur la liste, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L. 2314-30, avant dernier alinéa, du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d' hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.
7. Il résulte de ces dispositions que la règle de l'alternance n'impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l'article L. 2314-30.
8. Ayant constaté qu'au regard de la proportion d'hommes et de femmes dans le collèges employés, deux sièges étaient prévus pour les femmes sur les douze sièges à pourvoir, de sorte que l'application de la règle de proportionnalité n'avait pas pour conséquence d'exclure totalement la représentation de l'un des deux sexes, le tribunal en a exactement déduit que le syndicat CGT pouvait présenter une liste de candidats incomplète comportant une femme et un homme, peu important l'ordre de présentation de ces deux candidats.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération des syndicats CFTC Commerce, Services et Force de vente de sa demande d'annulation de l'élection de Mme P... ;
aux motifs que l'article L. 2314-30 du code du travail énonce que « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants » ; que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail n'a vocation à s'appliquer que lorsque l'application des règles sur la proportionnalité a pour conséquence d'exclure totalement la représentation de l'un des sexes ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, puisqu'il était bien prévu que soient attribués aux femmes 2 sièges sur les 12 prévus dans le collège numéro 1 « employés » ; que cet alinéa n'ayant pas vocation à s'appliquer, il faut reprendre l'alinéa 1 qui lui n'impose aucune règle concernant la position des candidats pourvu que soient respecté le principe de proportionnalité et d'alternance ; que dans ces conditions, le syndicat CGT pouvait présenter une liste comportant une femme et un homme et peu importe l'ordre dans lequel le syndicat positionnait son candidat homme ou son candidat femme sur sa liste ; que cette liste était valable, et il n'y a pas lieu de sanctionner le syndicat CGT en annulant l'élection de Mme P... ;
1. alors d'une part que l'exigence d'une représentation équilibrée commande de placer en première position le candidat du sexe le plus représenté dans le collège électoral ; qu'ayant constaté qu'au titre d'un collège comptant 84,82 % d'hommes pour 15,18 % de femmes, une liste de deux candidats avait été présentée avec une femme en première position qui seule avait été élue, en refusant l'annulation de cette élection, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
2. alors d'autre part qu'en écartant dans le cas d'une liste incomplète la règle selon laquelle lorsque l'application des règles représentation équilibrée conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté, ce candidat ne pouvant être en première position sur la liste, le tribunal d'instance a violé, par refus d'application, l'article L. 2314-30, avant dernier alinéa, du code du travail.