SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10286 F
Pourvoi n° A 19-25.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
L'association Saint-Gilles, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-25.077 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Metz (renvoi après cassation), dans le litige l'opposant à Mme S... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Saint-Gilles, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Saint-Gilles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Saint-Gilles et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Saint-Gilles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Saint-Gilles à verser à Mme V... les sommes de 8 328,97 euros nets au titre du rappel de salaire à la suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein à compter de juin 2012 et de 832,90 euros nets au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3123-17 dispose que le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat ; les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement ; il résulte de ce texte que si le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; Mme V... fait valoir, en premier lieu, que ses fiches de paie établissent qu'elle a été payée systématiquement pour 17h30 de travail hebdomadaire plus 10 heures complémentaires et en second lieu, que son emploi du temps et son agenda démontrent qu'elle a largement dépassé les horaires d'un temps partiel travaillant jusqu'à 170 heures par mois certains mois au point d'avoir été amenée à adresser à son employeur un courrier en date du 8 novembre 2012 pour lui proposer une modification de son temps de travail et de la répartition de ses horaires ; au soutien de ses affirmations, elle produit ses fiches de salaire, ses fiches horaires-agenda, et la lettre du 8 novembre 2012 restée, selon elle, sans réponse ; elle sollicite, en conséquence, que son contrat de travail soit requalifié à temps plein sur la base d'un salaire de 3 000 € nets par mois pour 35 heures hebdomadaires correspondant au double de son salaire à temps partiel fixé pour 17h30 hebdomadaires ; l'association Saint-Gilles réplique que : - Mme V... avait le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ce qu'elle ne conteste pas et que dès lors, en cette qualité, qui l'exclut des dispositions légales concernant la durée du travail, elle ne peut prétendre à la requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein, Mme V... n'a jamais formulé la moindre observation quant à des heures supplémentaires jusqu'à sa lettre du mois de novembre 2012 contenant trois propositions de réorganisation de son temps de travail dont la numéro deux était retenue, à savoir un mi-temps sur trois journées de présence effective les lundis, mercredis de 7h30 à 14h30 et jeudis de 7h30 à 13h30, - Mme V... n'a fourni aucun élément de nature à justifier sa demande autre que les documents qu'elle a elle-même établis et alors qu'elle avait la responsabilité de ses horaires se faisant ainsi elle-même juge et partie, - Mme V... ne démontre pas qu'elle devait se tenir à la disposition constante de son employeur ; cela étant, la référence à une durée hebdomadaire de travail dans le contrat de travail de Mme V... et la mention du paiement d'heures complémentaires pour les heures accomplies au-delà de cette durée contractuelle dans ses bulletins de salaire excluent automatiquement la salariée de la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, peu importe que la salariée reste libre de l'organisation de son temps de travail au sein de la durée hebdomadaire de travail contractuellement convenue ; ainsi, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Mme V... produit un décompte précis de ses heures réalisées à compter de janvier 2012 et jusqu'en mars 2013 mentionnant, pour chaque jour travaillé, l'heure de début et de fin de travail, les temps éventuels de pause, et récapitulant chaque mois la durée totale de travail accompli ; elle produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; pour sa part, l'association Saint-Gilles se contente d'invoquer le statut de cadre dirigeant de Mme V..., l'autonomie de Mme V... dans la répartition de ses horaires, l'absence d'autorisation de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires et l'absence de revendication de la salariée avant novembre 2012 ; or, la qualité de cadre dirigeant ne peut pas être retenue pour Mme V... en raison des motifs exposés ci-dessus, l'autonomie laissée à la salariée à l'intérieur de la durée contractuelle de travail ne dispense pas l'employeur de ses obligations en matière de contrôle du temps de travail de sa salariée, les bulletins de paie de Mme V... portant systématiquement mention d'heures supplémentaires à compter du 1er février 2011 attestent de l'accord de principe de l'employeur sur la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires réellement accomplies ; en conséquence, faute d'éléments apportés par l'employeur sur les horaires de travail de Mme V..., le décompte de cette dernière sera retenu pour constater que la salariée a dépassé la durée légale mensuelle de travail fixée à 151,67 heures, à compter du mois de juin 2012 où elle a effectué 158,25 heures et que cette situation s'est répétée sur d'autres mois suivants ; ainsi en vertu de l'article L. 3123-17 rappelé ci-dessus, le contrat de travail à temps partiel de Mme V... sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter de la première irrégularité constatée soit à compter du mois de juin 2012, le moyen soulevé par l'employeur tiré de ce que Mme V... ne démontre pas que la salariée s'est tenue constamment à sa disposition étant sans portée sur l'application de ce texte ;
1) ALORS QUE l'association Saint-Gilles faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Mme V..., qui avait la responsabilité de ses horaires, établissait elle-même les éléments relatifs à ceux-ci, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir établi d'autres documents relatifs à ces horaires (conclusions d'appel, p. 8) ; qu'en énonçant, pour prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur n'apportant pas d'éléments sur les horaires de travail, sans répondre au moyen qui invoquait l'impossibilité d'apporter de tels éléments dans la mesure où ils étaient établis par la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE seules peuvent donner lieu à rémunération les heures supplémentaires qui sont accomplies avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la requalification du contrat de travail de Mme V... en contrat à temps plein à partir de juin 2012, que la mention sur les bulletins de paie des heures complémentaires faites à compter du 1er février 2011 attestait de l'accord de principe de l'employeur sur la réalisation de telles heures, quand il n'en résultait pas d'accord au titre des heures complémentaires effectuées à compter de juin 2012, dont l'existence était contestée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa version applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné l'association Saint-Gilles à verser à Mme V... les sommes de 1 550 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 12 000 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1 200 euros net au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et de 18 000 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Mme V..., Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 9 avril 2013 et auquel vous vous êtes présentée assistée ; cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. Nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave, avec effet immédiat. Nous confirmons également la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée. Le licenciement est fondé sur les faits suivants. Vous étiez chargée de la supervision de la gestion des ressources humaines de Ia structure dont le recrutement. À la suite de votre démarche, l'inspection du travail a procédé au contrôle des bulletins de salaire. Selon l'analyse de l'inspection du travail ce contrôle a mis en avant des disparités importantes entre les salariés - sur les coefficients - sur les différences de traitement pour les mêmes postes de travail. Cela constitue des faits de discrimination. Et au demeurant, l'examen des contrats de travail fait apparaître des traitements différents pour des postes similaires. Nous avons enfin constaté que vous avez attribué des indemnités de fin de contrat alors que les salariés étaient sous contrat à durée indéterminée. Nous avons également découvert que vous avez accordé à M. W... O... un prêt, alors que celui-ci ne figure pas dans vos compétences. Vous avez demandé à Mme J... de ne pas faire figurer sous forme d'avantages en nature des repas pris par certains salariés dans l'établissement, alors que ceux-ci n'étaient pas payés, ceci constitue également l'attribution d'avantages indus à certains salariés. Vous avez adressé au ministre chargé des personnes âgées, le 7 janvier 2013, sans l'accord du conseil d'administration, un courrier demandant la transformation d'une partie de l'établissement en EHPAD. Dans ce courrier, vous dénoncez implicitement la gestion de l'établissement, et les décisions prises par le conseil général dont nous dépendons directement. Lorsque le conseil général nous a enjoint de prendre des mesures financières nous avons été contraints d'envisager de mesure de licenciement économique. Vous avez publiquement manifesté votre désaccord par rapport à ses décisions du conseil d'administration. Vous avez incité le personnel à manifester contre notre autorité de tutelle. Nous considérons que ces faits rendent impossible, de façon immédiate, le maintien du contrat de travail. (
) » ; au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement, Mme V... fait valoir : - sur le grief de la manifestation publique de son désaccord par rapport au conseil d'administration, que sa lettre ouverte du 27 janvier 2013 évoque les difficultés d'organisation qu'elle a rencontrées et ne donne, en aucune manière, une résistance au conseil d'administration, qu'elle n'est ni injurieuse ni diffamatoire qu'elle manifeste une liberté d'expression dans la recherche de solutions qui ne mettraient pas en danger les personnes âgées dépendantes pour nombre d'entre elles, ce qui ne peut porter atteinte aux intérêts de l'association sauf à dire qu'il y a un conflit d''intérêts entre les structures d'accueil et les personnes accueillies, que son courrier du 3 février 2013 s'engageait à organiser le travail du personnel suite au licenciement effectif de 5,5 personnes et démontre un esprit de collaboration et un comportement constructif de sa part et que dès lors ses légitimes protestations préalables, qui relèvent de la liberté d'expression, n'ont entraîné aucune résistance à la mise en oeuvre de cette décision et n'ont aucunement porté préjudice à l'employeur, alors qu'elle-même n'a jamais participé à une grève n'a jamais incité de près ou de loin les salariés à faire grève et elle n'a pas davantage entendu se prononcer lorsqu'elle a été sollicitée par la presse, - sur le grief de la discrimination entre salariés, que la lettre de licenciement invoque des discriminations entre les salariés sans autre précision sur le salarié concerné et la nature du contrat de travail de sorte qu'elle ne peut répondre utilement à ce grief, qu'elle n'a pas payé une indemnité de fin de contrat à des salariés qui n'avaient pas qualité pour la recevoir et que l'inspection du travail n'a fait que de simples recommandations, - sur le grief lié aux avantages en nature, que les délégués du personnel ont été avisés que les salariés ne pouvaient plus bénéficier de repas gratuits, qu'ils avaient alors deux possibilités soit d'apporter le repas sur place, soit de contribuer à leur paiement et qu'elle-même ne s'est jamais opposée à cette décision et n'a en rien entravé le règlement par les salariés des repas, - sur l'octroi d'un prêt à un salarié, que l'affirmation selon laquelle le prêt accordé à M. O... l'a été sans l'accord préalable du conseil d'administration ne repose sur aucun élément probant, - sur le grief lié à la manifestation publique de son désaccord avec les décisions du conseil d'administration et du président, que son courrier du 27 janvier 2013 ne constitue pas une faute grave puisqu'il ne dit rien d'autre que celui de M. Y..., président de l'association Saint-Gilles qui avait contresigné un courrier demandant d'urgence que soit étudié le passage partiel de l'établissement en EHPAD, bien convaincu que certains patients GIR 3 et 4 nécessitaient un accueil en EHPAD ; au soutien du bien-fondé du licenciement, l'association Saint-Gilles réplique : - sur le grief de la manifestation publique de son désaccord par rapport au conseil d'administration, que la forme du courrier rédigé comme un conte de fées du XXlème siècle témoigne déjà de son caractère abusif et que le ton employé est constitutif d'insultes à son destinataire, que la publicité conférée à cette lettre ouverte, adressée non seulement à M. Y... également aux membres du conseil d'administration aggrave encore son caractère abusif, que le délai de 47 jours entre la lettre et l'introduction de la procédure de licenciement s'explique par la nécessité du conseil d'administration de se réunir préalablement et par la recherche d'une rupture négociée du contrat de travail avec la salariée concernée, que Mme V... a persisté dans son attitude subversive comme cela est démontré par son courrier du 3 février 2013 et son incitation de salariés à manifester devant le conseil général, que Mme V... a adressé une nouvelle lettre ouverte le 17 mars 2013 soit pendant sa période de mise à pied rédigée dans des termes virulents, qu'en écrivant à la ministre de tutelle le 7 janvier 2013, Mme V... remettait en cause expressément la décision de licenciement, - sur le grief tenant à la gestion de Mme V..., celui-ci est établi par la lettre du contrôleur du travail du 15 février 2013, l'attestation de Mme J... sur les disparités entre salariés occupant des postes similaires, - sur le grief tenant au prêt litigieux, que Mme V... a accordé le 20 décembre 2012 un prêt de 2 000 € à M. O... sans l'accord préalable du conseil d'administration ; cela étant, il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnés au but recherché ; il résulte de ce texte que le salarié jouit d'une liberté d'expression individuelle en dehors comme au sein de l'entreprise, sauf abus caractérisé par une critique malveillante, l'injure, le dénigrement, la diffamation, la discrétion ou la divulgation d'informations confidentielles ; en l'espèce, Mme V... a adressé, le 7 janvier 2013 à Mme P... B... ministre chargée des personnes âgées, une lettre dans laquelle, en premier lieu, elle fait état du travail accompli par elle-même et le président de l'association Saint-Gilles pour améliorer l'image et le taux d'occupation des établissements et rétablir les comptes précédemment déficitaires de l'association Saint-Gilles, en deuxième lieu, elle critique de façon argumentée la décision du conseil d'administration de supprimer l'équivalent de 5.5 postes sur 36 en raison des difficultés susceptibles d'être entraînées dans le fonctionnement de l'établissement par la réduction du personnel, en troisième lieu, elle propose la transformation de deux étages de l'établissement en EHPAD pour répondre aux besoins de la population en termes d'accueil de personnes dépendantes en rappelant que les personnes en GIR 3 ne trouvent pas de place dans les établissements de Colmar et des environs proches, et en dernier lieu, sollicite l'aide de la ministre en raison de l'absence de réponse de l'ARS sur le sujet ; une telle lettre exprime l'inquiétude de sa rédactrice en sa qualité de directrice d'un établissement d'accueil de personnes âgées face à la décision du conseil d'administration de supprimer des postes, est mesurée en ses termes puisqu'elle met en évidence les efforts d'amélioration précédemment effectués par la nouvelle équipe dirigeante avant de dénoncer le choix du conseil d'administration de façon argumentée et non de façon systématique qui serait constitutive de dénigrement et est adressée, non à un tiers dans un but malveillant, mais à une autorité de tutelle pour solliciter son intervention dans le but de trouver une solution relevant de son champ de compétence ; elle s'inscrit donc dans la liberté d'expression de la salariée ; la lettre ouverte du 27 janvier 2013 adressée par Mme V... à M. Y..., président du conseil d'administration de la résidence Saint-Gilles, a été rédigée aux mêmes fins que celle du 7 janvier 2013, traduit la même inquiétude de la salariée en sa qualité de directrice quant aux conséquences sur le fonctionnement de l'établissement de la diminution des postes envisagée par le conseil d'administration, repose sur les mêmes arguments et ne comporte pas davantage de termes insultants excessifs ou diffamatoires ; la seule utilisation par Mme V... de la forme d'un conte de fées (« Il était une fois, une résidence de personnes âgées, qui avaient de grosses difficultés financières et qui était sur le point de fermer ses portes. Que faire de la centaine de personnes qui s'y trouvaient ? Arriva alors un nouveau président élu par ses pairs qui promit et se promit de sortir la résidence de toutes ses difficultés et d'en faire la plus belle des maisons de retraite de Colmar et des environs. Il se mit à la recherche de directrice (
) Deux belles années passèrent à travailler à redresser cette maison de personnes âgées jusqu'au moment où un gros grain de sable vint bloquer cet ensemble en devenir. Là s'arrête cette histoire qui aurait pu être un beau conte de fées du XXle siècle mais la réalité devint cinglante ») ne peut être considérée ni comme irrespectueuse ni comme insultante dès lors que cette forme n'est utilisée que sur la première page de la lettre qui en compte cinq, et dans le seul but de traduire la déception et l'inquiétude de la directrice face à la décision du conseil d'administration, que le reste de la lettre dans un style plus professionnel, exprime à force d'arguments l'opinion de la directrice sur l'opportunité de supprimer pour motif économique 5,5 postes de travail au regard des difficultés de fonctionnement que pourrait générer cette suppression de postes, et que la lettre se dispense de toute remise en cause personnelle tant de son destinataire désigné que des personnes à qui elle a été diffusée ; en conséquence, au regard des fonctions de Mme V... et de sa participation aux orientations de la structure, des termes et des formes employées et de la qualité des personnes à qui elles sont adressées, les lettres des 7 et 27 janvier 2013 s'inscrivent dans la liberté d'opinion professionnelle de Mme V... et dans la liberté d'expression de celle-ci et ne peuvent en aucun cas être considérées comme un abus dans l'exercice de ses droits ; en outre, une prétendue opposition systématique de Mme V... aux instructions du conseil d'administration et à la politique du conseil général ne peut être retenue au vu de la lettre du 3 février 2013 par laquelle Mme V... confirme au président de l'association Saint-Gilles son engagement à réorganiser le travail du personnel suite au licenciement de 5,5 personnes du mieux qu'elle peut tout en s'interrogeant sur les moyens qui pourraient être mis à sa disposition en cas d'arrêt de travail d'un membre du personnel par maladie, accident ou simplement en période de congés payés ; la seule attestation de Mme M... produite par l'association Saint-Gilles dans laquelle la salariée dit avoir été incitée à se rendre à une manifestation devant le siège du conseil général à 15 heures jeudi 4 mars 2013 ne saurait à elle seule établir une quelconque incitation à manifester de la part de Mme V... dès lors que cette dernière produit plusieurs attestations de salariés confirmant avoir fait grève et avoir manifesté contre les suppressions de postes envisagées de leur propre chef sans la moindre intervention de la part de leur directrice ; au sujet du prêt litigieux accordé à un salarié, l'association Saint-Gilles indique elle-même dans ses conclusions que le 1er juin 2012, le président de l'association Saint-Gilles avait autorisé Mme V... à consentir à M. O... une avance sur salaire remboursable au 31 décembre 2012 ; cette avance a été concrétisée par un acte signé du salarié et de Mme V... le 1er juin 2012 portant sur une somme de 1 000 € et est donc en conformité avec l'autorisation du présidant ; dans un tel contexte, même à considérer que Mme V... soit à l'initiative de l'échéancier signé par la suite par M. O... portant remboursement de l'avance de 1 000 € à hauteur de 200 € fin décembre 2012 puis de 100 € pour les mois suivants jusqu'à août 2013, cet acte ne fait que reporter l'échéance de remboursement de quelques mois et ne peut être considéré comme une faute de la part de Mme V... ; sur la disparité entre salariés qui pourrait être constitutive d'une discrimination, ni la lettre de signalement de l'inspection du travail, ni la lettre de licenciement, ni les conclusions de l'association Saint-Gilles qui révèlent une telle situation ne sont explicites à ce sujet et ne permettent pas à la salariée et pas davantage à la juridiction prud'homale de caractériser un fait matériel et vérifiable ; au surplus, il doit être relevé que dans ses conclusions, à l'appui de ce grief, l'association Saint-Gilles prétend que sa disparité entre salariées ressort de la comparaison des contrats de travail de Mme N... et Mme D..., Mme M... et M. X..., Mme T... et Mme G... ; or, Mme N... et Mme D... ont toutes les deux été engagées moyennant une rémunération correspondant au SMIC, l'une en qualité de femme de service polyvalente et l'autre d'agent polyvalent de restauration de sorte qu'aucune discrimination ne peut être relevée entre eIles ; Mme T... et Mme G... ont toutes les deux été engagées en qualité de femme de service, la première le 1er octobre 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1220,56 €, la seconde le 21 février 2011 moyennant une rémunération mensuelle de 1 380 € nets ; Mme M... et M. X... ont tous les deux été engagés en qualité d'auxiliaire de vie, la première le 5 février 2003 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.115.68 € et le second le 3 septembre 2011 moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 600 € ; toutefois, dans ces derniers cas, la seule comparaison des contrats de travail ne peut caractériser une inégalité de traitement caractéristique d'une discrimination entre salariés résultant des embauches effectuées directement par Mme V... dès lors, d'une part, que seul l'examen des bulletins de paie portant sur la même période permettrait une comparaison fidèle des situations de ces salariés qui ont été engagés à des dates différentes, notamment au regard de l'évolution de carrière des salariés les plus anciens, et d'autre part, qu'une inégalité de traitement caractéristique d'une discrimination ne peut être constatée sans renseignements sur l'expérience professionnelle antérieure des salariés, leur niveau de qualification et leurs diplômes éventuels, Mme J... atteste que Mme V... lui a demandé de supprimer sur les bulletins de salaire l'avantage en nature correspondant au repas pris par le personnel à la résidence au motif que tout le monde apportait son repas alors qu'elle savait que plusieurs salariés prenaient le repas fourni par la résidence, comme les intéressés le Iui avaient dit ; mais, cette attestation est imprécise et surtout invérifiable en son contenu en ce qu'elle ne cite aucun salarié, n'est appuyé par aucun bulletin de salaire et repose non sur un constat du témoin mais sur des propos qui lui ont été rapportés ne peut suffire à retenir contre Mme V... une instruction illicite donnée à la comptable ; enfin, la mention d'une indemnité de fin de contrat figurant dans certains contrats à durée indéterminée est sans portée en ce qu'elle vise le terme du contrat alors que par définition, celui-ci n'en a pas et fait référence aux textes régissant les contrats de travail à durée déterminée ; ainsi, les explications de Mme V... selon lesquelles ces mentions résultent d'une erreur purement matérielle doivent être retenues, et ce d'autant que l'association Saint-Gilles ne conteste pas que les embauches ont été validées par le président et qu'elle ne démontre pas avoir été obligée de verser des indemnités de fin de contrat aux salariés concernés ; il résulte ainsi de l'ensemble des éléments ci-dessus que les faits reprochés à Mme V... dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et que dès lors, le licenciement de celle-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE l'employeur exposait qu'il avait demandé à Mme V... d'aménager l'organisation des services de la résidence en raison de la nécessité de procéder à des licenciements et que la salariée s'y était opposée, comme il résultait des lettres ouvertes des 27 janvier et 8 mars 2013 ; qu'en écartant l'existence d'une telle opposition de Mme V... au regard de la seule lettre du 3 février 2013, sans viser ni analyser serait-ce sommairement, les lettres des 27 janvier et 8 mars 2013, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le salarié abuse de sa liberté d'expression quand il tient des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en jugeant, pour retenir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que Mme V... n'avait pas commis d'abus dans sa liberté d'expression, constaté que la salariée avait utilisé une forme « irrespectueuse » et « insultante » dans sa lettre ouverte du 27 janvier 2013 adressée au président du conseil d'administration de la résidence Saint-Gilles, ce dont il résultait que les propos tenus étaient injurieux et excessifs, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant que le licenciement de Mme V... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions p. 14 et 15), si le fait de prêter, de manière infondée, à des membres du bureau des propos insultants pour le personnel et pour elle-même, ne constituait pas un propos diffamatoire prohibé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4) ALORS QU'en retenant que le licenciement de Mme V... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse sans vérifier, comme cela lui était demandé (conclusions p. 20), si les propos tenus publiquement par la salariée n'étaient pas abusifs dès lors qu'ils constituaient une violation de sa clause de confidentialité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions d'appel, l'association Saint-Gilles faisait valoir que Mme V... avait conclu les contrats de travail des salariés débauchés de la maison de retraite de Wintzenheim, où elle avait également travaillé, en les avantageant, sans autorisation préalable du conseil d'administration, en indiquant une liste exhaustive des tâches pouvant leur être demandées (conclusions, p. 21) ; qu'en affirmant que sur la disparité entre salariés qui pourrait être constitutive d'une discrimination, les conclusions de l'association Saint-Gilles n'étaient pas explicites et ne permettent pas de caractériser un fait matériel et vérifiable, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé le principe susvisé.