SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 mars 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° M 20-12.855
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. A....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021
M. D... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 20-12.855 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... P..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société [...],
2°/ à M. O... W..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société [...],
3°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Maître W... mandataire liquidateur de la société [...].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-28.992), M. A... a été engagé en qualité de préparateur de véhicules à compter du 1er juin 1996 par la société [...], son contrat de travail ayant été transféré à la société [...] en 2008, puis à la société [...] en juillet 2009.
3. Victime d'un accident de travail, le salarié, en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2009, a saisi la juridiction prud'homale, le 19 février 2009.
4. Le 19 novembre 2010, il a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise aux termes de la seconde visite de reprise.
5. La société [...] a été placée en liquidation judiciaire, M. P... étant désigné en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 6 septembre 2010, il ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur et de le débouter de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 4 octobre 2013 et les congés payés y afférents, alors « que seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 19 novembre 2010, et qu'il n'avait pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais pour licenciement économique le 14 octobre 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-11, L. 1226-12 et R. 4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1226-11 du code du travail :
8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et les congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'à compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique du salarié, l'employeur disposait d'un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire, que le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 octobre 2013 par un licenciement pour motif économique, et que si la prise d'acte du 6 septembre 2010 n'a pas produit les effets que le salarié escomptait quant à la rupture, elle démontre cependant qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur qui n'était plus tenu de fournir un travail au salarié et de lui payer une rémunération.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. A... de sa demande de paiement des salaires postérieurs au 6 septembre 2010, l'arrêt rendu le 12 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. P..., en qualité de liquidateur de la société [...], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. P..., en qualité de liquidateur de la société [...], à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du complément de l'indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QU'à compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique de M. D... A..., son employeur, la SARL [...], disposait d'un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire ; qu'or, le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la rupture du contrat de travail n'est intervenue que le 14 octobre 2013, par un licenciement pour motif économique, quelques jours après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que le licenciement pour motif économique n'est pas querellé.
ALORS QUE lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié déclaré inapte, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi compatible avec l'avis du médecin, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 19 novembre 2010, qu'il n'avait pas été licencié pour inaptitude ni reclassé et qu'un licenciement pour motif économique était intervenu le 14 octobre 2013 quelques jours après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, quand il résultait de ses constatations que l'employeur avait irrégulièrement prononcé le licenciement du salarié déclaré inapte, la cour d'appel a violé les articles L.1226-10, L.1226-12, L 1226-14 et R.4624-22 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 6 septembre 2010, le salarié ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 4 octobre 2013 et les congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QU'à compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique de M. D... A..., son employeur, la SARL [...], disposait d'un mois pour prendre la décision de le licencier, sauf à reprendre le paiement de son salaire ; qu'or, le salarié n'a pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la rupture du contrat de travail n'est intervenue que le 14 octobre 2013, par un licenciement pour motif économique, quelques jours après le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire ; que le licenciement pour motif économique n'est pas querellé ; que toutefois, si la prise d'acte du 6 septembre 2010 n'a pas produit les effets que le salarié escomptait quant à la rupture, elle démontre cependant qu'il ne se tenait plus à la disposition de son employeur ; que dès lors, ce dernier n'était plus tenu de fournir un travail au salarié et de lui payer une rémunération ; que les demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du rappel de salaire pour la période postérieure au 6 septembre 2010 seront rejetées.
1° ALORS QUE seule la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail ; que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, et ce même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise le 19 novembre 2010, et qu'il n'avait pas été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais pour licenciement économique le 14 octobre 2013 ; qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaire à compter du 19 décembre 2010, soit un mois après la visite de reprise, quand il résultait de ses constatations que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié pour inaptitude, n'avait pas repris le versement du salaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et, partant, a violé les articles L.1226-10, L.1226-11, L.1226-12 et R.4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige.
2° ALORS QUE l'obligation de paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois après la visite de reprise constitue une disposition d'ordre public, à laquelle il se saurait être dérogé ; qu'elle naît au terme de ce délai, quelle que soit la disponibilité du salarié antérieurement à la visite de reprise ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération, au motif qu'il ne se tenait plus à disposition de son employeur depuis le 6 septembre 2010, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L.1226-10, L.1226-11, L.1226-12 et R.4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige.
3° ALORS en tout cas QUE le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, de sorte que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ; qu'en jugeant que le salarié ne pouvait prétendre au versement de sa rémunération, au motif qu'il ne se tenait plus à disposition de son employeur depuis le 6 septembre 2010, quand il était constant que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2009 et qu'il n'avait pas repris son travail jusqu'à la première visite médicale de reprise du 5 novembre 2010, la cour d'appel a statué par des motifs tout aussi erronés qu'inopérants, en violation des articles L.1226-7, L.1226-10, L.1226-11, L.1226-12 et R.4624-22 du code du travail, en leur version applicable au litige.