CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° V 21-12.913
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
1°/ la société ADJE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones (GVS),
2°/ M. [F] [O], domicilié [Adresse 3], [Localité 8] (Luxembourg),
3°/ Mme [E] [O], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1],
4°/ Mme [N] [O], épouse [B], domiciliée [Adresse 12], [Localité 9],
tous trois agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O], décédé le 6 janvier 2014, et [T] [O], décédée le 3 janvier 2014,
5°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 7], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones (GVS),
ont formé le pourvoi n° V 21-12.913 contre les arrêts rendus les 13 février 2020 et 18 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 5], [Localité 10], administrateur judiciaire,
2°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 11], pris tant à titre personnel qu'en qualité d'héritier de [P] [O], décédé le 6 janvier 2014, et [T] [O], décédée le 3 janvier 2014,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société ADJE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [G], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [F] [O], Mme [E] [O], épouse [X], et Mme [N] [O], épouse [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O] et [T] [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société ADJE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [G], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [F] [O], Mme [E] [O], épouse [X], et Mme [N] [O], épouse [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O] et [T] [O], du désistement des premier, deuxième et troisième moyens de cassation de leur pourvoi formé à l'encontre des arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nancy les 13 février 2020 et 18 février 2021.
2. Le quatrième moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision du 18 février 2021 attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ADJE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [G], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [F] [O], Mme [E] [O], épouse [X], et Mme [N] [O], épouse [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O] et [T] [O], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADJE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [G], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones, M. [F] [O], Mme [E] [O], épouse [X], et Mme [N] [O], épouse [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O] et [T] [O], et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société ADJE, agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones (GVS), M. [G], pris en qualité d'ancien administrateur ad hoc de la société Graniterie du Val de Senones (GVS), M. [F] [O], Mme [E] [O], épouse [X], et Mme [N] [O], épouse [B], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritiers de [P] [O] et [T] [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Non reproduit car visé par le désistement)
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
(Non reproduit car visé par le désistement)
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(Non reproduit car visé par le désistement)
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts [O] reprochent au second arrêt attaqué (NANCY, 18 février 2021) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 940.877,70 euros à titre de dommages et intérêts, au titre notamment des honoraires versés aux auxiliaires de justice ;
ALORS QUE l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, telle la preuve d'un préjudice ou encore d'un paiement, qui peut être rapportée par tout moyen ; que pour écarter toute indemnisation du préjudice s'inférant du paiement, par les consorts [O], des honoraires versés aux auxiliaires de justice, la cour d'appel a considéré qu'en vertu du principe selon lequel « nul n'est fondé à se délivrer une preuve à soi-même », les consorts ne pouvaient justifier des paiements allégués par une liste d'actes qu'ils avaient eux-mêmes rédigée, ce en quoi elle a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.