CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1163 F-D
Pourvoi n° E 21-16.234
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 mars 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022
M. [I] [P], domicilié [Adresse 1], assisté par son curateur, M. [O] [P], a formé le pourvoi n° E 21-16.234 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Matmut, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [P], assisté de son curateur, M. [O] [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Matmut, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), M. [P] a, le 8 septembre 2009, chuté sur la chaussée alors qu'il circulait en scooter.
2. Il a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 2 mai 2014, et son père, M. [K] [P], a été désigné comme curateur.
3. Estimant que la société Matmut (l'assureur), auprès de laquelle il bénéficiait d'un contrat d'assurance multirisques accident de la vie et d'un contrat d'assurance multirisques automobile, n'avait pas respecté la procédure contractuelle d'évaluation des préjudices, M. [P], assisté de son curateur, a assigné l'assureur afin de remettre en cause le protocole d'expertise amiable du 31 juillet 2014 et les opérations d'expertise en découlant et de désigner un expert chargé d'évaluer ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. [P], assisté de son curateur, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du mandat consenti à M. [Y] et celle des actes en découlant, alors :
« 1°/ que les juges tenus de respecter le principe de la contradiction ne peuvent soulever d'office un moyen sans appeler les observations des parties ; que la cour d'appel a relevé d'office que, en l'absence dans la cause du mandataire, elle ne pouvait statuer sur la demande d'annulation du mandat confié par M. [P] et ses parents et a rejeté en conséquence cette demande, ainsi que celle de l'annulation des actes conclus en exécution du mandat ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le tiers non attrait dans la cause intéressé à contester une décision peut former tierce opposition à cette décision ; qu'en conséquence, la présence du mandataire dans une instance visant à obtenir la nullité des actes pris en conséquence du mandat dont la nullité est invoquée ne constitue pas une condition nécessaire à la recevabilité de cette action, ni à l'examen de cette demande, le mandataire pouvant toujours former, si nécessaire, tierce opposition à la décision rendue ; qu'en affirmant ne pas pouvoir statuer sur la demande d'annulation du mandat en l'absence dans la cause du mandataire et en rejetant les demandes d'annulation tant du mandat que des actes en découlant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 582 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne répondant pas au moyen tiré de la nullité du mandat, pour violation de l'article 464 du code civil, soulevé par M. [P] pour obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des actes en découlant, dans une instance l'opposant aux bénéficiaires de ces actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que M. [Y], auquel M. [P] avait consenti un mandat signé le 14 décembre 2013, expressément validé le 13 décembre par ses parents, n'était pas dans la cause, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel, qui s'est bornée à examiner, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, si la demande de nullité du mandat était recevable, et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendait inopérant, a pu retenir que la nullité du mandat ne pouvait être prononcée sans que le cocontractant soit appelé en la cause.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], assisté de son curateur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [I] [P], assisté de son curateur, M. [O] [P]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du mandat consenti par Monsieur [P] à Monsieur [Y] et celle des actes en découlant ;
1°) ALORS QUE les juges tenus de respecter le principe de la contradiction ne peuvent soulever d'office un moyen sans appeler les observations des parties ; que la cour d'appel a relevé d'office que, en l'absence dans la cause du mandataire, elle ne pouvait statuer sur la demande d'annulation du mandat confié par Monsieur [P] et ses parents et a rejeté en conséquence cette demande, ainsi que celle de l'annulation des actes conclus en exécution du mandat ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans appeler les observations des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que le tiers non attrait dans la cause intéressé à contester une décision peut former tierce opposition à cette décision ; qu'en conséquence, la présence du mandataire dans une instance visant à obtenir la nullité des actes pris en conséquence du mandat dont la nullité est invoquée ne constitue pas une condition nécessaire à la recevabilité de cette action, ni à l'examen de cette demande, le mandataire pouvant toujours former, si nécessaire, tierce-opposition à la décision rendue ; qu'en affirmant ne pas pouvoir statuer sur la demande d'annulation du mandat en l'absence dans la cause du mandataire et en rejetant les demandes d'annulation tant du mandat que des actes en découlant, la cour d'appel a violé les articles 31 et 582 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en ne répondant pas au moyen tiré de la nullité du mandat, pour violation de l'article 464 du code civil, soulevé par Monsieur [P] pour obtenir, par voie de conséquence, l'annulation des actes en découlant, dans une instance l'opposant aux bénéficiaires de ces actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris et débouté Monsieur [P] de ses demandes ;
ALORS QUE contrairement à ce qu'affirme la Cour d'appel, l'article 6.2 de la police d'assurance qui stipule que « l'accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur
ouvre droit uniquement aux garanties suivantes : indemnité de base en cas d'incapacité permanente, capital décès » n'est pas clair et appelle une interprétation ; qu'en effet, la notion d'accident dans la réalisation duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur peut être entendue comme l'accident dans lequel est impliqué un autre véhicule terrestre à moteur que celui conduit par la victime conductrice ; qu'en affirmant que le texte était parfaitement clair et ne souffrait pas d'interprétation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [P] ;
1°) ALORS QUE le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ; qu'une expertise judiciaire se déroule sous le contrôle d'un juge ; qu'une expertise amiable, exécutée, au contraire, en dehors de tout contrôle judiciaire, n'a pas valeur d'une expertise judiciaire et ne peut en tenir lieu, même lorsque les parties prétendent lui conférer une telle valeur ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les parties ont entendu conférer à l'expertise « arbitrale », en réalité amiable, valeur d'une expertise judiciaire et sur celle qu'elles pourraient en discuter les termes et les conclusions lors de la procédure au fond, pour rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [P], la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.