SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° Y 16-17.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Interfocos France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Interfocos France ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par lettre recommandée du 7 juin 2013 la société Interfocos France a notifié à M. Y... son licenciement dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 3 juin 2013 au cours duquel vous vous êtes présenté seul et durant lequel nous vous avons exposé les insuffisances qui vous sont reprochées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants
[
] L'annexe 1 de votre contrat de travail détaille vos fonctions et responsabilités et stipule que vos objectifs annuels de vente sont déterminés en concertation avec le directeur commercial.
Vos objectifs pour les années 2011 à 2015 figurent à titre indicatif à l'annexe 2 de votre contrat, avec la précision que chaque année un avenant est conclu afin de les préciser.
Votre période d'essai, selon annexe 3, a été renouvelée jusqu'au 4 juillet 2010. Votre objectif pour l'année 2010, défini à l'article 8 «bonus» de votre contrat de travail, dont il a été discuté avec vous en tenant compte de votre connaissance du marché relevée par Mercury Urval dans son rapport d'évaluation préalable à votre embauche, était de parvenir à un chiffre d'affaires de 700 000 euros et de 35 revendeurs actifs.
Cet objectif était tout à fait réalisable pour votre 1ère année de collaboration et correspondait à un poêle par mois et par revendeur.
Vous avez eu tout le temps nécessaire pour appréhender et mesurer vos responsabilités.
[
] Vous avez bénéficié du soutien logistique le plus large des services d'Interfocos France. [
] Vous avez été encadré et recadré chaque mois au cours des réunions commerciales en présence de vos supérieurs hiérarchiques et de vos collègues Managers des revendeurs sur les autres secteurs géographiques.
Vous avez eu chaque fois l'opportunité d'évoquer les objectifs à atteindre, rediscutés à chaque réunion commerciale ou de faire part de vos éventuelles difficultés comme pour vos autres collègues managers des revendeurs. [
] Dans ce contexte dont il ressort que la société vous a donné tous les moyens pour parvenir à la réalisation des objectifs définis avec vous, vous n'avez pas donné satisfaction dans l'accomplissement de vos fonctions.
Dès octobre 2010, votre supérieur hiérarchique s'est étonné du peu de clientèle existante sur votre secteur, du manque de reporting de vos visites clients, du manque de commentaires sur les clients visités, de l'absence de planning, de visites et du fait que les résultats définis lors des réunions commerciales mensuelles n'étaient pas atteints.
Votre objectif 2011, pour la période septembre 2000-août 2012, fixé à 3 000 000 d'euros, n'a pas non plus été atteint puisque vous avez réalisé un chiffre de 1 396 097 euros. Il a été souligné un manque de prospection s'accompagnant d'un nombre insuffisant de rapports de visite et de façon générale un non-respect des process internes et des règles mises en place [
] En février 2013, nous avons de nouveau déploré la non réalisation de vos objectifs tant en termes de chiffre que de nombre de revendeurs sur la période précitée.
Nous vous avons confirmé l'objectif fixé en accord avec vous pour la période 2012/2013 de 1 500 000 euros de chiffre d'affaires et 20 nouveaux revendeurs qualificatifs, objectifs chiffrés par trimestre avec la possibilité d'obtenir le versement d'un bonus. En dépit de ce qui précède, vous n'avez pas amélioré vos résultats [
] » ; [
] ; que dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, l'employeur formule essentiellement le grief d'insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'organisation personnelle, un manque de prospection et de reporting des visites effectuées, l'absence de planning des visites, le non-respect des process internes et des règles mises en place au sein de l'entreprise, le non-respect des objectifs définis lors des réunions commerciales mensuelles ; qu'à titre liminaire, il convient de relever : - que l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l'employeur ; - qu'elle ne peut justifier le licenciement que si elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement d'un service ; - que le licenciement fondée sur une telle cause ne sanctionne pas un comportement fautif du salarié et qu'il n'a pas un caractère disciplinaire ; - que l'insuffisance de résultat ne constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement que lorsque le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés résulte soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute commise par le salarié ; qu'en l'espèce, pour confirmer les dispositions du jugement rejetant la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. Y..., il suffira de relever : - que l'employeur avait mis à la disposition de M. Y... les moyens nécessaires et suffisants pour lui permettre d'exercer ses fonctions dans des conditions normales [
] ; - qu'elle a également apporté son soutien à son salarié pour faire connaître ses produits [
] ; - que dans une lettre recommandée du 28 mai 2012, elle a reproché à M. Y... la prospection insuffisante de la clientèle, le non-respect des process de l'entreprise caractérisé notamment par des défauts de fournitures d'explications ou de pièces, un défaut d'organisation et d'utilisation des données de l'entreprise relatives aux revendeurs pour optimiser ses contacts et visites, une absence de collaboration avec les salariés de l'entreprise et de relations suivies avec les revendeurs, alors que la relation client devrait être l'occupation principale d'un manager de revendeurs ; - que dans une lettre recommandée du 19 décembre 2012, l'employeur lui a reproché à nouveau son manque d'organisation et de collaboration avec l'entreprise, insistant notamment sur le fait que sur 13 confirmations de commandes aux revendeurs, 11 comportaient des erreurs et ajoutant que malgré de multiples conversations et mises en garde, il ne notait aucune amélioration ; - que M. Y... ne justifie pas avoir protesté à la réception de ces courriers, qui mettent en évidence une insuffisance professionnelle et sont corroborés par de multiples courriels qui lui ont été adressés en 2012 et 2013 ; - que cette insuffisance professionnelle a eu une incidence sur la marche de l'entreprise puisque qu'elle a généré une insuffisance de résultats, M. Y... n'ayant jamais réussi à atteindre les objectifs fixés, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas ; - que rien ne permet de considérer que ces objectifs, régulièrement discutés lors de réunions commerciales, étaient irréalistes et irréalisables, que d'ailleurs M. Y... ne produit aucun document par lequel il aurait d'une quelconque manière remis en cause les objectifs ou invoqué l'impossibilité de les atteindre ; - que cette insuffisance professionnelle caractérisée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les pièces fournies par les parties font ressortir que M. Y... n'a pas réalisé les objectifs demandés par la société Interfocos France ; que ces objectifs étaient contractuels ;
1) ALORS QUE les juges du fond doivent déterminer la véritable cause du licenciement ; que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions que la véritable cause de son licenciement était de nature économique, précisant que son licenciement était intervenu dans le cadre d'une réorganisation et qu'il n'avait pas été remplacé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de M. Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que M. Y..., licencié pour insuffisance de résultats, avait soutenu que ses objectifs n'avaient pas été contractuellement fixés ; qu'en se fondant sur le non-respect d'objectifs contractuels sans préciser quels documents contractuels imposaient au salarié des objectifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE M. Y... avait fait valoir que le secteur France était en progression de 17,77% et qu'à l'intérieur des résultats France, il était le manager qui accusait les meilleurs résultats comparés à ceux de ses deux autres collègues (conclusions, p.4 et 5) ; qu'en disant que le licenciement de M. Y... était fondé, sans répondre à ce moyen, dont il résultait qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé et paraphé par toutes ses pages par l'employeur et M. Y... le 4 janvier 2009 (en réalité le 4 janvier 2010, date à laquelle M. Y... a effectivement débuté son activité), avec ses annexes, portant la mention « Draft 18.12.2009 » qui seul doit être pris en considération puisqu'il est revêtu de la signature des deux parties et qu'il est le dernier en date, comportait un article 14 stipulant qu'en cas de licenciement pour faute grave ou en cas de démission le salarié s'engageait à ne pas travailler pour une autre entreprise fournissant des services ou vendant des produits concurrents et de ne pas créer en France une entreprise concurrente et ce pendant une période de 12 mois et moyennant versement d'une indemnité mensuelle égale à 30 % de son dernier salaire mensuel fixe ; que le licenciement de M. Y... n'ayant pas été prononcé pour faute grave et celui-ci n'ayant pas démissionné, ladite clause n'était pas applicable, de sorte que M. Y... n'était tenu d'aucune clause de non concurrence et que l'employeur, qui ne l'a d'ailleurs jamais invoqué, n'était pas de la contrepartie financière due au titre de son application ;
ALORS QUE M. Y... avait fait valoir que le contrat produit par l'employeur était un montage fabriqué pour les besoins de la cause et que le seul contrat valable était celui dont l'addendum numéro 2, relatif à la clause de non-concurrence, ne distinguait pas entre fautes et se référait seulement à une « résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties pour quelque raison que ce soit » (conclusions, p. 8) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.