SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° V 16-21.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eureka Consulting, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme Mireille Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme H... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eureka Consulting, de Me Z..., avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme H... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eureka Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eureka Consulting et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eureka Consulting
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture devait être imputée aux torts de la société Euréka consulting et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à la salariée les sommes de 15 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 616,17 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 5 171,74 € au titre de l'indemnité de préavis, de 517,17 € au titre des congés payés afférents et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, conformément à l'avenant du 1er avril 2011, les parties au contrat de travail sont convenues que Mme Y... occuperait désormais un emploi d'analyste financier en fusion-acquisition moyennant une rémunération nette de 1.770 €, complétée par une prime exceptionnelle de 230 € jusqu'en septembre 2011, puis de 2 000 € à compter du 1er avril 2013, et ont prévu pour la salariée une formation d'une durée de dix-huit mois dispensée par un organisme extérieur ; que par lettre du 18 avril 2012, Mme Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eurêka Consulting de n'avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d'une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d'autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu'en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ; que Mme Y... rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu'elle subissait de la part de Pascal A..., dirigeant de la société Eurêka Consulting ; qu'en effet, sa collègue de travail, Chrystel B..., épouse C..., rapporte qu'elles subissaient « une pression constante de l'employeur, un stress, une boule au ventre avant d'arriver au bureau » ; que par un courriel du 27 septembre 2011, la supérieure hiérarchique de Mme Y..., Christel D..., épouse E..., est intervenue auprès de Pascal A... pour informer celui-ci qu'au « regard de [son] planning plus que chargé, de [ses] nombreux déplacements et de [son] état de fatigue [elle avait] décidé de le soulager du F... Bernard Chauvin » et lui indiquer « pour info : hurler sur Mireille n'est vraiment pas la solution », en précisant que celle-ci n'y pouvait rien si Pascal A... était submergé ou s'il avait des contraintes plus urgentes, et qu'elle avait essayé de faire au mieux en fonction de ce qu'il lui avait dit ; que Christel D... épouse E... a ajouté « donc passez vos nerfs sur vos collaborateurs : STOP », « je veux bien tout comprendre mais il y a des limites et il y a le respect des gens », « surtout que Mireille et moi sommes toujours là pour vous aider » ; que Christel D..., épouse E..., atteste également que ce courriel était destiné à apaiser la situation entre Mme Y... et le dirigeant de la société Eurêka Consulting, et qu'ayant été absente de l'entreprise du 1er décembre 2011 à fin avril 2012, elle n'a pas vu au quotidien la dégradation de la situation entre ces deux personnes ; que Mme Y... expose avoir subi des atteintes à ses fonctions et à ses responsabilités à compter du mois de février 2012, en recevant seulement deux dossiers de création d'entreprise, aucun dossier de transmission d'entreprise ni d'audit, et en se voyant confier des fonctions qui n'étaient pas prévues par le contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a relevé à juste titre que l'évolution des fonctions de la salariée vers des tâches de communication et de gestion interne au détriment de la fonction principale qui était l'analyse et l'évaluation financière des entreprises était démontrée par les courriels versés aux débats ; que notamment par un courriel du 25 janvier 2012, Mme Y... a sollicité un entretien avec le dirigeant de la société Eurêka Consulting au sujet de « l'ensemble des petites choses que l'on me demande (administratif, facturation, interne, travaux suite aux décisions du codir) et qui ne me concerne pas », que par un courriel ultérieur, répondant à la réaction de l'employeur ainsi rédigée « Mais c'est de la folie », elle a précisé « c'est pour cela que je commence à être usée et que je souhaite vous voir ; je pensais mettre un coup de rein temporairement sur l'informatique et la communication groupe ; au final je me rends compte que c'est tout sauf temporaire ; et pendant ce temps bien sûr je ne travaille pas sur ma fonction de base et pas de CA Eurêka » ; que Pascal A... lui a répondu « oui sur tout ; on en parle au plus vite ; et oui cela doit être temporaire ; il faut que j'embauche un comptable groupe ; et que Véronique fasse son travail » ; que cependant le dirigeant de la société Eurêka Consulting a différé l'entretien qui était sollicité par la salariée et finalement, par un courriel du 8 février 2012, faisant suite à une discussion de la veille au soir, il a reconnu qu'il avait été demandé à Mme Y... de s'investir dans « la gestion informatique du groupe » et s'engageait à « limiter les questions info » et à « faire transférer l'administratif de Eurêka vers Hélène », en confirmant que « les objectifs de caf de Eurêka sont revus à la baisse vous concernant eu égard au temps que vous ne passez pas sur la fusaq » et en s'engageant « à réfléchir à une refacturation de votre temps informatique au groupe » ; que par un courriel du lendemain, Mme Y... a de nouveau dénoncé le fait d'être déchargée de certaines responsabilités en affirmant que ses « fonctions sur Eurêka s'amoindrissent », et que Pascal A... a évoqué dans sa réponse l'embauche d'un informaticien afin de soulager la salariée et de lui permettre de se consacrer à sa « mission de fusaq » ; que néanmoins la société Eurêka Consulting a continué de confier à Mme Y... l'exécution de tâches administratives au cours des mois de février et mars 2012 et l'employeur ne verse aux débats aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de la salariée selon laquelle aucun nouveau dossier relevant de son emploi d'analyste financier en fusionacquisition ne lui a été confié ; qu'en effet les trois dossiers invoqués par l'employeur concernaient Patrick G..., qui était en contact avec la salariée depuis le 27 janvier 2011, une société Transcaleb, suivie également depuis l'année 2011, et une société Armada, pour laquelle la salariée a seulement été chargée d'un rapport d'évaluation ; que la société Eurêka Consulting ne démontre pas une absence de nouvelles affaires depuis le début de l'année 2012, ni même une diminution de son activité en matière de fusion-acquisition ; qu'en réponse aux courriels de Mme Y... du 25 janvier 2012, le dirigeant de la société n'a d'ailleurs pas soutenu qu'il était dans l'impossibilité de confier à la salariée de nouveaux dossiers ; qu'il est dès lors établi que la société Eurêka Consulting a volontairement cessé de fournir à la salariée du travail correspondant à l'emploi occupé par celle-ci ; que dans ces circonstances, un arrêt de travail pour maladie a été prescrit à Mme Y... à compter du 28 mars 2012 ; que dès les premiers jours de cet arrêt de travail, et jusqu'à la prise d'acte de rupture, la société Eurêka Consulting a : 1/ sollicité Mme Y... concernant l'exécution de tâches administratives, 2/ interrogée la salariée sur les raisons médicales de la prescription d'arrêt de travail, 3/ formulé des griefs concernant l'exécution du contrat de travail, 4/ directement évoqué la rupture de la relation de travail en affirmant que « le département intermédiation » géré par Mme Y... était « une coquille vide qui coûte et ne rapporte rien », que les « résultats de Eurêka ne permettent en aucun cas de financer cette activité à perte », que la salariée n'avait pas les compétences comptables juridiques ou sociales pour faire de l'audit, que « l'informatique relève dorénavant de Ciagec », et en ajoutant « je mets la balle dans votre camp pour y réfléchir de votre côté et me proposer une solution alternative » ; que ces sollicitations répétées durant un arrêt de travail pour maladie portaient directement atteinte aux droits de la salariée, et que la société Eurêka Consulting a également clairement manifesté son refus de confier à Mme Y... des tâches relevant de l'emploi d'analyste financier en fusion acquisition prévu par le contrat de travail ; que les manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations ont ainsi rendu manifestement impossible la poursuite du contrat de travail ; que dans ces circonstances, la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la rupture à l'initiative d'un salarié ne peut être imputée à son employeur que s'il fait la démonstration de l'existence de manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail ; qu'en retenant à titre de manquement grave de la société Euréka consulting qu'elle aurait confié à Mme Y... des fonctions qui n'auraient pas été prévues par son contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions en appel p. 11 et 12), si ce n'était pas la salariée elle-même qui avait souhaité exercer des fonctions en dehors de ses attributions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la société Euréka consulting aurait volontairement cessé de fournir du travail à la salariée dans la mesure où elle ne démontrait pas une absence de nouvelles affaires depuis le début de l'année 2012, ni même une diminution de son activité en matière de fusion acquisition, quand l'employeur avait justifié de ce que, en raison du contexte économique, il avait bien connu une diminution de cette activité dont il attestait par la production de la balance, de sorte qu'il n'avait pas refusé à la salariée l'exécution de tâches relevant de cette activité, mais n'avait pu matériellement lui en confier, la cour d'appel a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la société Euréka Consulting avait souligné (conclusions en appel p. 12) d'une part, que si Mme Y... avait produit deux courriels des 25 et 30 janvier aux termes desquels M. A... avait été contraint de déplacer l'entretien individuel qu'elle avait sollicité, il ressortait de l'échange du 7 février 2012 produit par l'intéressée qu'elle reconnaissait avoir eu le temps de faire un point sur ses dossiers avec le dirigeant, et d'autre part, que le fait d'avoir reporté un entretien, qui finalement avait pu avoir lieu, ne pouvait être considéré comme fautif et a fortiori comme un manquement suffisamment grave pour justifier une prise d'acte de la rupture ; qu'en se bornant néanmoins à retenir, pour imputer la rupture à l'employeur, que M. A... aurait différé l'entretien demandé, sans répondre à cette argumentation de la société, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.