SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° W 16-20.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en matière de droits à retraite complémentaire et subsidiaire pour perte de chance de s'assurer personnellement contre le risque vieillesse.
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir fait l'objet d'un détachement, et non d'une expatriation, lors de son affectation à Londres du 1er septembre 2002 à juin 2010 ; qu'il relève que le terme " détachement" est mentionné à de multiples reprises dans les avenants qui lui ont été soumis et estime que la confusion ainsi induite avec l'expatriation invoquée par son employeur, doit lui permettre de revendiquer le statut de détaché, lequel implique le versement de cotisations à l'Agirc Arrco sur la base de la rémunération réellement perçue et non pas sur la seule base CFE ; que toutefois, l'obligation de cotiser en France pour les détachés n'est prévue, par la convention du 14 mars 1947 et l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que le salarié invoque, que pour les salariés détachés hors de France et "admis à ce titre à conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale dans les conditions prévues par un règlement communautaire [...] " et jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le 1er mai 2010, le règlement n°1408/71du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ne prévoyait l'application de la législation du pays d'origine que pour les détachements dont la durée prévisible n'excédait pas douze mois ; que les postes de "Crédit Dérivative Structurer" au sein du département "Fixed income" puis de "Head ofICG Crédit Dérivatives" au sein du même département occupés par M. Y... à Londres au terme de la lettre d'engagement du 2 août 2002 et des avenants de renouvellement, en date des 2 août 2004, 8 février 2006 et 20 août 2007 prévoyaient comme durée prévisible de "détachement", des affectations supérieures à 12 mois, de sorte que même à supposer que M. Y... ait été détaché, la durée prévisible de chacune de ses affectations à l'étranger ne lui permettait pas de conserver le bénéfice du régime français de sécurité sociale, si bien que les dispositions de la convention et l'accord qu'il invoque ne lui sont pas applicables et ce, nonobstant la distinction invoquée par l'employeur entre le droit du travail et le régime de sécurité sociale applicables ; qu'en outre, les courriers des 20 août 2002 et 20 août 2007 précisant "vous continuerez à bénéficier, en tant qu'expatrié de France à Londres, et pendant la durée de votre détachement : du maintien du régime de prévoyance flexible auquel vous êtes affilié en France, des couvertures additionnelles en assurance décès prévues pour les expatriés de France, de la couverture santé (base CFE volontaire plus assurance complémentaire) applicable aux collaborateurs BNP Paribas expatriés de France, des régimes de retraite (base CFE volontaire et complémentaire ARRCO-AGIRC) applicables aux collaborateurs de BNP Paribas expatriés de France. Les cotisations vous incombant, afférentes aux régimes ci-dessus, continueront de vous être débitées de votre compte personnel en France. Vous continuerez à être soumis aux cotisations sociales obligatoires à Londres et vous ne pourrez adhérer localement à aucun régime de prévoyance mis en place par la Banque (santé, retraite ou assurance décès)." prévoyaient par conséquent sans ambiguïté une affiliation aux-cotisations sociales obligatoires à Londres et les modalités de cotisation au régime vieillesse ARRCO et AGIRC sur la base CFE ; que par ailleurs, la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'Accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 prévoient que les salariés qui exercent leur activité à l'étranger en dehors d'un simple détachement peuvent acquérir des droits auprès d'une institution membre de l'Agirc ou de l'Arrco dont les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes en application des dispositions des délibérations l'Arrco et de l'Agirc, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; qu'en conséquence, en retenant comme base de calcul des cotisations versées à ce titre, le salaire de référence en France majoré de 23,413 % pour tenir compte des bonus, qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler en France sur l'ensemble de la période d'expatriation, la société Bnp Paribas s'est conformée aux dispositions susvisées et ce, sans que M. Y... puisse se prévaloir d'une confusion sur son statut qu'aurait créé la société Bnp Paribas compte tenu des termes utilisés, dès lors que sa situation par rapport à l'Agirc Arrco lui avait été parfaitement expliquée ; qu'en dernier lieu, il résulte de l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que le manquement à cette obligation d'information cause un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ; qu'en l'espèce, il résulte notamment du contenu de la lettre d'engagement du 2 août 2002 et de la lettre du 20 août 2007 ainsi que des développements qui précèdent que la société Bnp Paribas a informé M. Y... de sa situation en matière de cotisation retraite dès le 20 août 2002 qui n'ignorait pas qu'en application des dispositions de l'article L 762-1 du code de la sécurité sociale, il avait la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, pour le complément de salaire perçu comme expatrié ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes formées par M. Y... à titre principal ou subsidiaire doivent être rejetées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de compléter l'arrêt du 1er octobre 2015 susvisé.
ALORS QUE M. Y... faisait état de l'engagement de son employeur de le muter à Londres dans le cadre d'un détachement et de son acceptation de cette mutation dans le seul cadre d'un détachement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les documents contractuels faisaient état non seulement du détachement de M. Y... mais encore de l'interdiction qui lui était faite d'adhérer localement à un régime de prévoyance, interdiction confirmant l'application de la législation française de sécurité sociale dans le cadre du détachement convenu entre les parties ; qu'en retenant que les règles applicables aux salariés détachés n'étaient pas applicables à M. Y... en l'état de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
ALORS subsidiairement QUE l'employeur est tenu d'informer le salarié de manière claire et exhaustive quant à sa situation au regard de sa couverture sociale ; qu'en écartant tout manquement de la société Bnp Paribas à cette obligation quand les documents contractuels faisaient état non seulement du détachement de M. Y... mais encore de l'interdiction qui lui était faite d'adhérer localement à un régime de prévoyance ce dont le salarié avait légitimement pu conclure à l'application de la législation française de sécurité sociale dans le cadre du détachement convenu entre les parties, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
ET ALORS QU'en écartant le manquement de la société Bnp Paribas à son obligation d'information sans rechercher si M. Y... avait été informé de ce qu'elle ne cotiserait qu'à une partie des régimes sociaux français, que ces cotisations seraient de surcroît calculées sur la base d'un salaire de référence anormalement bas au regard de son salaire réel, et de ce que M. Y... devait, s'il souhaitait combler l'écart résultant de l'application de ces règles, s'assurer personnellement contre le risque vieillesse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
QU'en affirmant que M. Y... « n'ignorait pas qu'en application des dispositions de l'article L 762-1 du code de la sécurité sociale, il avait la faculté de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse prévu à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale, pour le complément de salaire perçu comme expatrié » sans préciser ce dont elle entendait tirer une telle conclusion, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS en toute hypothèse QUE dans le cadre de l'extension territoriale cas A, dont la Bnp Paribas a cru pouvoir faire application en l'espèce, les cotisations doivent être calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions équivalentes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature ; qu'en affirmant que la société Bnp Paribas se serait conformée à ces dispositions en retenant comme base de calcul des cotisations versées à ce titre, le salaire de référence en France majoré de 23,413 % pour tenir compte des bonus, qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait continué à travailler en France sur l'ensemble de la période d'expatriation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de la délibération 7B prise pour l'application de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961.