N° B 17-85.974 F-D
N° 3636
SL
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
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A... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMÉA, en date du 20 septembre 2017, qui l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction, qui a ordonné le renvoi de A... X... devant le tribunal pour enfants, du chef de complicité d'assassinat, était composée de M. Allard, président de la chambre de l'instruction, M. Stoltz, conseiller et M. Cabaussel, conseiller ;
"alors qu'en application de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, le magistrat délégué à la protection de l'enfance doit siéger à la chambre de l'instruction lorsque celle connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué ; que, dès lors, en ordonnant le renvoi du demandeur, mineur de quatorze ans, devant le tribunal pour enfants du chef de complicité d'assassinat, sans constater qu'elle était notamment composée du magistrat délégué à la protection de l'enfant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il importe peu, au regard de sa légalité, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que M. Cabaussel, magistrat, est conseiller délégué à la protection de l'enfance, dès lors que la Cour est en mesure de s'assurer qu'il a été désigné à cette fonction par ordonnance du 24 août 2017 du premier président de la cour d'appel de Nouméa, document joint au dossier, et qu'il a donc bien siégé, en tant que tel, au sein de la chambre de l'instruction à l'occasion du renvoi de A... X... devant le tribunal pour enfant statuant en matière criminelle sous l'accusation de complicité d'assassinat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-3, 221-1, 132-72, 221-8, 221-9 et 221-11 du code pénal, 2, 3, 214, 215, du code de procédure pénale, 23 de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné le renvoi de A... X... devant le tribunal pour enfants de Nouméa statuant en matière criminelle du chef de complicité d'assassinat sur la personne de Laurent Y... ;
"aux motifs que M. Z... X... est renvoyé devant la cour d'assises pour répondre de l'assassinat de Laurent Y... ; que tant durant l'enquête préliminaire que durant l'information, A... X... a reconnu que son cousin lui avait fait part de son dessein de tuer Laurent Y..., avant d'arriver à la propriété Y... ; que l'arme dont M. Z... X... s'était équipé attestait de la fermeté de son dessein ; que si A... X... n'a pas personnellement participé à la mise à mort de Laurent Y..., son comportement n'a pas été celui d'un simple spectateur de l'action homicide de son cousin ; qu'il est lui-même entré dans la maison Y... et qu'il l'a fouillée ; qu'il peut être considéré que A... X... a conforté M. Z... X... dans son projet en l'accompagnant en toute connaissance de cause au domicile de la victime puis en prenant part activement à l'action délictueuse au cours de laquelle l'homicide a été commis ; qu'il est vrai que l'expert psychiatre a noté que la personnalité et l'âge de A... X... l'ont conduit à obéir à la demande de son cousin et qu'il est « structuré pour suivre le mouvement impulsé par un leader reconnu et accepté » ; que pour autant, A... X... n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes, ni n'a agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte ; qu'en l'absence de toute abolition de son discernement, A... X... doit répondre de ses agissements ; qu'il résulte de ce qui précède que les éléments à charge sont suffisants pour justifier le renvoi de A... X..., compte tenu de son âge à la date des faits, devant le tribunal pour enfant sous la qualification de complicité d'assassinat ;
"alors que seul un acte positif, antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction principale peut caractériser la complicité par aide ou assistance ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il existe à l'encontre de A... X... des charges suffisantes d'avoir été complice de l'assassinat de Laurent Y..., la chambre de l'instruction s'est bornée à énoncer que le comportement du demandeur n'a pas été celui d'un simple spectateur de l'action homicide de son cousin, en ce qu'il est lui-même entré dans la maison de la victime et l'a fouillée et qu'il a conforté M. Z... X... dans son projet en l'accompagnant en toute connaissance de cause au domicile de la victime puis en prenant part activement à l'action délictueuse – à savoir le vol d'une voiture – au cours de laquelle l'homicide a été commis ; qu'en l'état de ces énonciations qui ne sont pas de nature à caractériser un acte positif d'aide ou d'assistance apporté à la commission de l'infraction principale, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour renvoyer A... X... devant le tribunal pour enfant statuant en matière criminelle sous l'accusation de complicité d'assassinat, l'arrêt énonce notamment que A..., alors âgé de quatorze ans, et son cousin, M. Z... X... , qui avait un conflit avec Laurent Y..., se sont rendus nuitamment au domicile de ce dernier ; que A... X... a reconnu qu'avant qu'ils n'aillent tous deux chez Laurent, Z... s'était, en sa présence, armé d'un fusil dans lequel une cartouche était engagée dans la chambre et qu'il lui avait fait part en chemin de son projet de tuer Laurent ; que les juges en déduisent que le port de l'arme chargée atteste de la fermeté du dessein de Z... et qu'il peut être considéré que A... l'a conforté dans son projet en l'accompagnant, en toute connaissance de cause, dans la maison de la victime, qu'ils ont tous deux cambriolée et où A... a informé Z... , qu'il l'a abattue dès cette information donnée, de ce que la victime, endormie, s'était réveillée ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre A... X... pour ordonner son renvoi devant le tribunal pour enfant statuant en matière criminelle sous l'accusation de complicité de meurtre avec préméditation ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.