N° K 17-86.235 F-D
N° 3648
SL
20 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Teddy Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 septembre 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide et blessures involontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-3, 221-6-1 du code pénal, L. 232-1 du code de la route, 137-3, 143-1, 144, 145-1, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la détention de M. Z... ne présentait pas de caractère arbitraire ;
"aux motifs que, sur le caractère arbitraire de la détention,
qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction saisie de l'unique objet de la détention de l'appelant de statuer sur la pertinence de la qualification retenue par le juge d'instruction, ce contentieux relevant des dispositions de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale ; que cependant en l'espèce l'avocat de l'appelant ne soutient pas seulement que la mise en examen serait contraire aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale mais également et surtout que la qualification retenue serait inexistante ; que dès lors que l'existence d'une qualification prévue par un texte répressif et de pénalités permettant le placement en détention ou la prolongation de celle-ci constitue le fondement de la détention il appartient bien à la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté de s'assurer de la légalité de la détention subie par l'intéressé ; que M. Z... a été mis en examen, s'agissant des faits les plus graves qui lui sont reprochés, sous la qualification suivante :
- avoir à [...], le 20 avril 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, involontairement causé la mort de :
- Séverine A..., épouse B..., née le [...] à Thiers (63),
- Alice C..., épouse D..., née le [...] au Havre (76),
- Angèle B..., née le [...] à Vichy (03),
par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en roulant à une vitesse manifestement excessive sur une route départementale limitée à 50 km/h ; que dans toute mise en examen la qualification précède les termes «en l'espèce» lesquels introduisent les éléments factuels qui explicitent, au cas particulier, la qualification retenue ; que M. Z... a été clairement mis en examen pour les faits prévus par les articles 221-6-1 du code pénal et L. 232-1 du code de la route c'est-à-dire pour un homicide involontaire aggravé de la circonstance de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que le magistrat instructeur, dans le souci de faire connaître à la personne déférée devant lui ce qui lui était précisément reproché, a ajouté à la qualification légale après les termes «en l'espèce» la nature de l'obligation qui avait été délibérément violée par l'intéressé en indiquant qu'il s'agissait de l'obligation de respecter les limitations de vitesse , laquelle est effectivement prescrite par les articles R. 413-14 et R. 413-14-1 du code de la route ; qu'il ne s'agit pas comme le soutient l'avocat du mis en examen d'une circonstance aggravante inexistante mais de l'explicitation de la circonstance aggravante retenue ; qu'en faisant référence à une vitesse «manifestement excessive» le magistrat instructeur a par ailleurs entendu caractériser le caractère délibéré du manquement ; que dès lors le juge d'instruction a retenu à l'encontre de M. Z... une qualification parfaitement conforme aux dispositions légales et dont la répression peut entraîner des pénalités supérieures à cinq années d'emprisonnement ; que la détention de M. Z... pouvait en conséquence être prolongée au delà de quatre mois et qu'elle n'est nullement arbitraire ; que sur la nécessité de la détention, l' avocat de M. Z... se plaint de ce que son client n'ait pas été à nouveau interrogé depuis son placement en détention tout en indiquant paradoxalement que cette audition qui est désormais programmée n'apportera rien de nouveau ; que le magistrat instructeur a manifestement souhaité avant d'entendre à nouveau le mis en examen être en possession du rapport d'expertise et en prendre connaissance de sorte et que compte tenu des contraintes de son agenda une convocation de l'intéressé en septembre ne présente pas un caractère anormal ; que par ailleurs le fait que les individus tardivement dénoncés par le passager du fourgon n'aient pas encore été entendus ne signifie pas que des investigations les concernant ne sont pas en cours sur commission rogatoire ; qu'il demeure nécessaire d'identifier formellement et d'entendre les conducteurs du ou des véhicules qui paraissent avoir participé à la poursuite mais également de recueillir les témoignages des personnes susceptibles de confirmer ou d'infirmer l'existence du différend à l'origine de celle-ci, aux fins notamment de déterminer si le mis en examen était effectivement poursuivi et s'il disposait de possibilité de se soustraire à ses poursuivants ; que le fait qu'il ait pris le temps de s'arrêter à une station d'essence et que certains témoins indiquent avoir vu son véhicule poursuivre le véhicule noir interroge sur la nature exacte de cette équipée qui a conduit aux conséquence dramatiques que l'on connaît ; qu'il est également nécessaire qu'il ne puisse pas se concerter avec son passager pour élaborer un scénario commun susceptible de répondre aux interrogations multiples que les témoignages figurant au dossier suscitent ; que par ailleurs le casier judiciaire de l'intéressé comporte 10 mentions dont notamment une conduite sans permis en récidive en 2015 ce qui conduit à s'interroger sur la capacité de celui-ci à respecter la norme et dès lors à redouter une réitération des infractions ; que la détention provisoire de l'intéressé est indispensable pour éviter une concertation frauduleuse avec d'éventuels coauteurs ou complices, empêcher toutes pressions sur les témoins et éviter ta réitération des infractions ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas d'éviter tout contact direct, indirect ou téléphonique, aussi strictes soient-elles, se révèlent, pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ; que le contrôle de la légalité de la détention provisoire et de son absence de caractère arbitraire suppose que le juge chargé du contentieux de la détention s'assure lui-même que le délit pour lequel la mise en examen a été prononcée n'a pas été artificiellement aggravé, au mépris de la légalité criminelle, au moyen d'une circonstance inexistante pour permettre une prolongation de la détention, interdite en l'absence de cette circonstance aggravante, sans pouvoir opposer la règle de l'unique objet et renvoyer cette question au juge du contentieux de la nullité de la mise en examen ; que la circonstance aggravante de « violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » nécessite que soient spécifiées la source de l'obligation, soit le texte légal ou réglementaire qui l'édicte, et la nature de l'obligation, à savoir une obligation particulière de prudence ou de sécurité ; que cette spécification participe directement de la qualification pénale des faits ; qu'en retenant que la qualification pénale des faits était « l'homicide involontaire aggravé de la circonstance de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement » et que l'expression « en roulant à une vitesse manifestement excessive sur une route départementale limitée à 50 khm/h » figurant après les termes « en l'espèce » introduisait les éléments factuels explicitant au cas particulier la circonstance aggravante retenue en indiquant que l'obligation délibérément violée était celle de respecter les limitations de vitesse, laquelle était effectivement prescrite par les articles R. 413-14, R. 413-14-1 du code de la route lorsque la spécification de la source et de la nature de l'obligation délibérément violée participe directement de la qualification pénale des faits et non de l'explicitation factuelle de cette qualification et lorsque le fait de « rouler à une vitesse manifestement excessive sur une route départementale limitée à 50 khm/h » n'est prévu par aucun texte précis et ne révèle pas l'obligation particulière de prudence ou de sécurité identifiable dont il serait le manquement, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait elle-même pallier les carences de la qualification pénale des faits opérée lors de la mise en examen en invoquant les dispositions des articles R. 413-14, R. 413-14-1 du code de la route et qui devait constater l'illégalité d'une prolongation de détention fondée sur une qualification pénale des faits intégrant une circonstance aggravante inexistante, a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la circonstance aggravante de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement requiert, outre le constat matériel de la violation de l'obligation, que soit établie la volonté manifeste de commettre une telle violation ; qu'en retenant qu'en faisant référence à une vitesse manifestement excessive le magistrat a entendu caractériser le caractère délibéré du manquement, lorsque le constat d'une vitesse excessive est purement matériel et impropre à établir le caractère volontaire de la violation, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit établir dans ses motifs l'existence de risques concrets que seul le maintien en détention peut éviter ; qu'en relevant, de façon générale, l'existence d'un risque de pression du demandeur sur les témoins des faits que constitueraient les conducteurs du ou des véhicules lancé(s) à sa poursuite tout en constatant que le demandeur avait lui-même sollicité, dans une demande d'acte adressée au magistrat instructeur pendant sa détention, l'audition d'un témoin ayant identifié ces individus afin qu'ils soient entendus et lorsque l'absence d'audition de ces individus s'avère dès lors imputable à la seule carence de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"4°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit établir dans ses motifs l'existence de risques concrets que seul le maintien en détention peut éviter ; qu'à supposer qu'elle ait retenu l'existence d'un risque de pression sur les témoins ayant indiqué avoir vu le véhicule de M. Z... poursuivre le véhicule noir, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de M. Z... faisant valoir que ce constat opéré par des témoins de la scène de poursuite ne contredisait en rien les déclarations du demandeur qui avait affirmé que le véhicule noir l'avait doublé plusieurs fois et était donc impropre à établir un risque de pression du demandeur sur ces mêmes témoins, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit établir dans ses motifs l'existence de risques concrets que seul le maintien en détention peut éviter ; qu'en affirmant l'existence d'un risque de concertation frauduleuse du demandeur avec le passager de son véhicule, M. Dylan E..., pour élaborer un scénario commun susceptible de répondre aux interrogations multiples que les témoignages figurant au dossier suscitent tout en constatant que M. Z... a lui-même sollicité, dans une demande d'acte adressée au magistrat instructeur pendant sa détention, l'audition en tant que témoin de M. E..., ce qui démontre que s'il était remis en liberté, il n'aurait aucun intérêt particulier à se concerter avec lui et lorsque M. E... n'a au surplus jamais été mis en examen comme complice ou coauteur des faits, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit établir dans ses motifs l'existence de risques concrets que seul le maintien en détention peut éviter ; qu'en retenant que le maintien en détention provisoire était nécessaire pour éviter la réitération des infractions sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de l'exposant faisant valoir, pour démontrer l'absence de tout risque de renouvellement de l'infraction, que l'infraction de conduite sans permis mentionnée au casier judiciaire du demandeur était, eu égard à sa nature et à ses effets, sans rapport avec les faits objet de l'information, que l'absence de caractère volontaire de la faute de conduite de M. Z... était établie par les témoignages confirmant l'existence d'une course poursuite entre plusieurs véhicules, dont celui de M. Z..., que M. Z... n'a pas voulu provoquer un accident aux conséquences si dramatiques, ce qu'il a exprimé en présentant à plusieurs reprises ses regrets et ses excuses et enfin, qu'une interdiction de conduire un véhicule automobile pouvait être prononcée à son encontre dans le cadre d'un contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"7°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la détention provisoire ne peut être prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit établir dans ses motifs l'existence de risques concrets que seul le maintien en détention peut éviter ; qu'en se fondant sur l'existence de risques virtuels de pression sur les témoins, de concertation frauduleuse avec des complices ou coauteurs et de renouvellement de l'infraction sans répondre aux articulations essentielles du mémoire attestant d'un hébergement familial stable situé à 950 mètres de la gendarmerie et du parfait respect par M. Z... des modalités d'exécution d'un aménagement de peine précédemment prononcé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que trois personnes sont décédées au cours d'un accident de la circulation et une quatrième gravement blessée, le véhicule à bord duquel elles se trouvaient ayant été percuté à l'arrière par le fourgon circulant à vive allure conduit par M. Z... qui, mis en examen des chefs d'homicides et blessures involontaires par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, a été placé en détention provisoire le 21 avril 2017 ; que par ordonnance du 4 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté, en date du 28 août 2017 ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'enquête que le véhicule conduit par M. Z... circulait à très vive allure (107 km/h d'après expertise), sur une route départementale où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, rappelant par motifs propres et adoptés, que la peine d'emprisonnement encourue par le mis en examen est, par application de l'article 221-6-1 1° du code de procédure pénale, de sept ans, eu égard, en l'état du dossier, à la violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résultant de la vitesse manifestement excessive du véhicule qui a occasionné l'accident ; que les juges ajoutent que la détention provisoire de l'intéressé demeure indispensable pour prévenir le renouvellement de l'infraction, le casier judiciaire de M. Z... comportant dix mentions dont une condamnation pour conduite sans permis en récidive, et en vue d'éviter qu'il n'exerce de pression sur différents témoins et ne se concerte avec son passager dans le cadre des investigations entreprises tendant à clarifier les circonstances dans lesquelles son propre véhicule aurait été, ainsi qu'il le prétend, pris en chasse lors d'une course poursuite avant qu'il ne percute l'automobile qui précédait le fourgon par lui conduit ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il ressort que les juges ont relevé l'existence d'une commission rogatoire tendant à identifier, le cas échéant, les conducteurs de véhicules poursuivants, et ont, d'une part, vérifié, au regard de la qualification pénale des faits retenue à l'occasion de la mise en examen de M. Z..., qui ne comporte nulle circonstance aggravante non prévue par la loi ou le règlement, et de l'article 145-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, la réunion des conditions légales rendant possible sa détention provisoire, d'autre part, se sont déterminés, au soutien du rejet de la demande de mise en liberté en fonction des circonstances particulières liées au bon déroulement de la poursuite de l'information, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale dont elle a déduit que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce qu'elles ne permettent pas d'éviter les contacts téléphoniques, sont insuffisantes pour atteindre les objectifs recherchés, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.