CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° P 16-21.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Francine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (baux ruraux), dans le litige l'opposant à la commune de Z... , représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Z... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.426), que Mme Y... exploite diverses parcelles de terre appartenant à la commune de Z... (la commune), les unes ayant fait l'objet d'un bail consenti à son mari, les autres lui ayant été louées directement ; que, par déclaration du 6 août 2009, elle a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de céder le bail portant sur l'ensemble de ces parcelles à sa fille, Mme A... ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail que lui avait transmis son mari ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il n'était pas démontré, d'une part, que le vote du budget par le conseil municipal permettait d'identifier les parcelles pour lesquelles un loyer serait perçu, d'autre part, que le fermage faisant l'objet des titres exécutoires recouvrait, outre les terres louées à Mme Y..., les parcelles objet de la cession de bail que M. Y... lui avait consentie sans l'agrément de la bailleresse, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que l'acceptation tacite de la commune n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail consenti à son mari ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas, dans son dispositif, prononcé la résiliation du bail consenti à M. Y..., le moyen est dépourvu de portée ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder le bail qui lui a été consenti ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que, par des dispositions dont Mme Y... ne contestait pas l'application aux baux ruraux, l'article L. 2544-14 du code général des collectivités territoriales réservait la jouissance des biens communaux aux habitants de la commune et constaté que Mme A..., domiciliée dans une autre localité, ne remplissait pas la condition de résidence requise, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation de lui céder le bail devait être refusée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à la commune de Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Francine X... épouse Y... de sa demande d'autorisation de céder à sa fille, Claudine Y... épouse A..., le bail rural portant sur les parcelles cadastrées section [...] n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] , n° [...] et n°[...] lieudit [...], section [...] n° [...] lieudit [...] et n° [...] lieudit [...] , commune de Z... ;
AUX MOTIFS QUE sur la cession du bail consenti à M. Louis Y... (
) ; que selon les dispositions de l'article L 411-35 alinéa 1 du code rural " (...) toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire " ; qu'il est constant qu'à une date non précisée, la Commune de Z... avait donné à bail les parcelles considérées à M. Louis Y..., et que celui-ci a cédé son bail à une date non précisée à son épouse Mme Francine Y... née X... ; que bien que les parties ne soient pas explicites sur l'époque à laquelle est intervenue la cession du bail, il se déduit de l'inscription de Mme Francine Y... au répertoire des entreprise Siren en qualité d'exploitante agricole à compter du 15 octobre 2001 et du relevé parcellaires de la MSA établi à son nom à effet au 1°' janvier 2002 que la cession du bail entre époux a eu lieu avec effet en début d'année 2002 ; qu'il est constant que ni M. Louis Y... ni Mme Francine Y... n'ont sollicité l'agrément de la commune préalablement à la cession du bail ; que pour autant, à défaut d'être exprès, cet agrément à la cession peut également être donné tacitement et se déduire des circonstances même postérieures à la cession, et du comportement du bailleur caractérisant une manifestation claire et non équivoque d'un agrément du bailleur ; que Mme Francine Y... produit aux débats ses relevés d'exploitation auprès de la MSA des années 2002 et 2007 visant les parcelles litigieuses, sans pour autant que cette circonstance qui n'établit qu'une présomption en faveur de l'exploitant qui l'a déclarée, puisse témoigner d'un quelconque comportement du bailleur ; qu'en particulier Mme Francine Y... ne justifie pas de ce que la Commune de Z... aurait signé conjointement avec elle ou son époux un bulletin de mutation des parcelles en sa faveur à l'intention de la MSA ; que Mme Francine Y... se prévaut essentiellement des titres exécutoires émis par la Commune de Z... sous la signature de l'ordonnateur de la recette M. Pierre Paul B..., Maire de la commune, pour les fermages des années 2006, 2008, 2009 et 2011 ; que cependant ces titres exécutoires ne mentionnent au titre de l'objet de la recette que la nature de celle-ci "fermage de biens communaux" sans que soient identifiées les parcelles concernées, et que les bordereaux de titres auxquels ils se rapportent ne sont pas plus explicites à cet égard puisqu'ils ne font que lister les débiteurs et le montant à recouvrer par nature de recette ; qu'en l'espèce alors qu'il est constant que Mme Francine Y... est titulaire d'un bail que lui a consenti directement la Commune de Z... sur les parcelles situées [...] par acte du 10 novembre 2004 prenant effet au 1er janvier 2005, rien ne permet de considérer avec certitude que le fermage faisant l'objet des titres exécutoires recouvre également les parcelles objets de la cession ; que surtout, l'autorisation de céder le bail devant émaner du conseil municipal seul compétent pour agréer la cession, rien ne permet d'établir au seul vu de ces titres exécutoires, que le conseil municipal a nécessairement agrée Mme Francine Y... en tant que cessionnaire du bail dont était titulaire son époux ; que l'argument selon lequel le fermage demandé a été inscrit au budget de la commune et voté par le conseil municipal est inopérant, sauf à démontrer que ce vote a permis d'identifier les parcelles auxquelles se rapportait le fermage considéré ; que par voie de conséquence, Mme Francine Y... n'a pas rapporté la preuve des circonstances établissant que le conseil municipal de la Commune de Z... avait valablement donné son accord tacite à la cession de bail ; sur la demande de résiliation du bail ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L 411-35 du code rural que les cessions même consenties au profit du conjoint sont illicites si elles n'ont pas fait l'objet d'un agrément par le bailleur ; que cette cession illicite constitue une cause de résiliation du bail conformément aux dispositions de l'article L 411-31 -Il du code rural ; que le bail étant conclu intuitu personae, la cession du bail à un tiers constitue un manquement grave aux obligations nées du bail justifiant que soit prononcé la résiliation du bail ; que le jugement du tribunal d'instance de Haguenau doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles objets de la cession et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Francine Y... tendant à être autorisée à céder son bail sur lesdites parcelles ;
ALORS QUE l'agrément du conseil municipal à la cession de bail portant sur des biens communaux peut être tacite ; qu'en se bornant, pour dire que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que le conseil municipal de la commune de Z... avait donné son accord tacite à la cession à son profit du bail conclu par son époux, à retenir que ni les titres exécutoires établis au nom de Mme Y..., ni les bordereaux de titres auxquels ils se rapportaient ne permettaient d'identifier les parcelles concernées et qu'il importait peu que le fermage demandé ait été inscrit au budget de la commune et voté par le conseil municipal, sauf à démontrer que ce vote aurait permis d'identifier les parcelles auxquelles se rapportait le fermage considéré, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de ce fermage n'était pas en rapport avec la superficie de l'ensemble des parcelles objets de la cession litigieuse, de sorte que ces titres exécutoires n'ayant pu être émis par le maire que sur la base du budget voté par le conseil municipal, un tel vote caractérisait suffisamment l'existence d'une acceptation tacite du conseil municipal à la cession de bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural consenti initialement par la commune de Z... à Louis Y... sur les parcelles cadastrées section [...] n° [...], n° [...], n° [...], n° [...], n° [...] et [...] lieudit [...] , section [...] n° [...] lieudit [...] et n° [...] lieudit [...] , commune de Z... ;
AUX ENONCIATIONS QUE par acte introductif d'instance du 6 août 2009, Mme Francine Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau d'une demande d'autorisation judiciaire de céder le bail (
) Par jugement du 20 juin 2011, le tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau a débouté Mme Francine Y... de sa demande ;
ET AUX ENONCIATIONS QUE par conclusions du 5 février 2016 déposées au greffe de la cour d'appel le 9 février 2016 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la commune de Z... demande à la cour de : dire et juger la demande irrecevable, en tout cas mal fondée, en conséquence : confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Haguenau du 20 juin 2011 en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation du bail ; qu'il s'évince des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural que les cessions même consenties au profit du conjoint sont illicites si elles n'ont pas fait l'objet d'un agrément par le bailleur ; que cette cession illicite constitue une cause de résiliation du bail conformément aux dispositions de l'article L 411-31 -Il du code rural ; que le bail étant conclu intuitu personae, la cession du bail à un tiers constitue un manquement grave aux obligations nées du bail justifiant que soit prononcé la résiliation du bail ; que le jugement du tribunal d'instance de Haguenau doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail portant sur les parcelles objets de la cession et en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Francine Y... tendant à être autorisée à céder son bail sur lesdites parcelles ;
1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé, au titre du commémoratif de son arrêt, que la commune de Z... lui demandait de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d'Hagueneau du 20 juin 2011 qui, aux termes de son dispositif, s'était borné à débouter Mme Y... de sa demande d'autorisation de céder à sa fille, Claudine, un bail rural sur les parcelles propriété de la commune de Z... ; qu'en se prononçant sur une demande de résiliation du bail dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les juges du fond ne peuvent prononcer la résiliation du bail pour cession prohibée à un tiers sans que le preneur cédant soit intervenu à l'instance ; qu'en prononçant la résiliation du bail litigieux consentie initialement par la commune de Z... à Louis Y... pour cession prohibée au profit de Francine Y... sans que ce dernier ait été attrait dans l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Francine X... épouse Y... de sa demande d'autorisation de céder à sa fille, Claudine Y... épouse A..., le bail rural portant sur deux parcelles cadastrées section [...] n° [...] lieudit [...] et une parcelle cadastrée section [...] n° [...] lieudit [...} ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'autorisation de cession portant sur les parcelles objets d'un bail direct ; que la fille de l'exploitante actuelle, Mme Claudine A... remplit les conditions de filiation lui permettant de bénéficier d'une dérogation au principe général de l'interdiction des cessions de bail posé par l'article L 411-35 du code rural ; qu'il appartient à la juridiction saisie de la demande d'autorisation de cession d'apprécier si le bailleur justifie d'un intérêt légitime à s'opposer à la cession ; qu'en l'espèce les pièces produites témoignent de ce que Mme Claudine A... est titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles obtenu en 1990 et qu'elle est affiliée auprès de la MSA en qualité de chef d'exploitation avec effet au 1er janvier 2012 et inscrite au répertoire des entreprise et des établissements en qualité d'exploitante agricole depuis le 1er février 2012, et qu'elle satisfait par conséquent aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle prescrites par l'article R 331-1 du code rural , l'ancienneté du diplôme n'étant en rien un obstacle puisqu'elle se double de l'expérience professionnelle en tant que salariée agricole puis chef d'exploitation ; que Mme Claudine A... bénéficiera également du matériel d'exploitation qui est aujourd'hui celui de sa mère Mme Francine Y... ; qu'au regard des arguments avancés par la Commune de Z... pour soutenir que l'installation de Mme Claudine A... nécessitait une autorisation préalable au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles au sens des articles L 331-1 et L 331-2 du code rural , il convient de retenir que la surface totale que Mme Claudine A... envisage de mettre en valeur selon relevé de situation au Zef décembre 2014 s'élève à 36,56 ha et n'excède pas le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures pour le Bas-Rhin soit 150 ha , et que ses revenus (11.171 € pour l'année 2014) sont de nature exclusivement agricole ; que pour le surplus, la Commune de Z... ne produit aucune pièce justifiant de ce que le véritable chef d'exploitation serait l'époux de Mme Claudine A..., ou que Mme Francine Y... aurait aujourd'hui cessé d'exploiter ; que la commune de Z... invoque une condition supplémentaire devant être remplie par le cessionnaire, condition issue des dispositions de l'article L 2544-14 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales applicables aux communes situées en Alsace Moselle selon lesquelles " sont exclues de la jouissance des biens communaux (...) les personnes (...) qui, au début de l'année où les produits sont distribués ne possèdent pas dans la commune depuis au moins trois ans un ménage propre avec feu séparé " ; qu'ainsi ces dispositions soumettent l'attribution de la jouissance des biens communaux à une condition de résidence effective dans la commune depuis au moins trois ans avant la demande d'attribution ; qu'il n'est pas discuté que ces dispositions sont applicables même lorsque la jouissance des biens communaux est attribuée par un bail rural (comme l'a jugé la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 28 février 1991) ; que Mme Francine Y... ne justifie pas de ce que Mme Claudine A... résidait effectivement dans la commune de Z... depuis au moins trois ans à la date de sa demande effectuée par lettre recommandée du 16 juin 2009 ; qu'au contraire il ressort notamment du certificat d'affiliation à la MSA que Mme Claudine A... est domiciliée [...] de sorte qu'elle ne remplit pas la condition de résidence requise ; qu'ainsi même si Mme Claudine A... remplit les conditions requises pour bénéficier d'une cession à son profit au regard du code rural, elle ne remplit pas la condition supplémentaire issue du code général des collectivités territoriales s'agissant d'un bien appartenant à une commune ;
ALORS QUE les règles d'ordre public relatives à la cession d'un bail rural à un descendant du preneur ne prévoient aucune condition relative à la résidence du cessionnaire ; qu'en refusant d'autoriser la cession du bail consenti initialement à Francine Y... par la commune de Z... sur ses biens communaux à sa fille Claudine, motif pris que celle-ci ne résidait pas effectivement dans la commune depuis au moins trois ans, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime et L 2544-14 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales.