CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° N 16-23.581
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Françoise X..., domiciliée [...] ,
2°/ le GAEC reconnu des Collines, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Henri Y...,
2°/ à Mme Jeanne Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X... et du GAEC reconnu des Collines, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 juin 2016), que, par acte du 2 janvier 1992, M. et Mme Y... ont donné à bail à Mme X... des parcelles agricoles ; que, plusieurs instances ayant opposé les parties sur la validité et le renouvellement du bail, la mise à disposition des terres est intervenue en 2008 ; que, par déclaration du 9 janvier 2012, M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire de baux ruraux en résiliation du bail pour cession illicite au conjoint du preneur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la participation habituelle de M. X... aux travaux ne se limitait pas à une simple assistance familiale et que Mme X... l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail sans autorisation des bailleurs ou du tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que des époux agriculteurs peuvent collaborer dans leurs activités respectives, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une association de M. X... au bail conclu par son épouse, de nature à lui conférer la qualité de copreneur à l'insu des bailleurs, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... et au GAEC des Collines la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le GAEC reconnu des Collines.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant prononcé, à compter du jugement, la résiliation du bail rural signé le 2 janvier 1992 entre les époux Y... et Mme X..., portant sur les parcelles [...] situées sur la commune de [...] et ZK n° 12, 13 et 19 situées sur la commune de [...] d'une contenance totale de 14 hectares et 24 ares et 17 centiares, et enjoint à Mme X... de libérer celles-ci au plus tard à la fin de l'année culturale en cours, tout en disant que passé ce délai il pourra être procédé à l'expulsion de Mme X..., au besoin avec l'assistance de la force publique, d'avoir déclaré le présent arrêt commun au Gaec reconnu des Collines et d'avoir débouté Mme X... et le Gaec reconnu des Collines de leurs demandes et de les avoir condamnés aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 411-35 du code rural « (...) toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation (...) » ; que ces dispositions sont d'ordre public et en application de l'article L 411-36 du code rural, une cession prohibée entraîne la résiliation du contrat de bail et la même sanction s'applique à l'association au bail sans l'autorisation du bailleur ou du tribunal ; que les pièces produites au dossier font apparaître que : 1 - Le conjoint de Mme Françoise X..., M. Constant X... est assujetti à la MSA depuis le 10 mai 2008 sur l'ensemble des parcelles qui font l'objet du bail rural du 2 janvier 1992 ; que l'appelante soutient que lorsqu'elle est entrée en possession des terres en 2008, elle ne remplissait plus les conditions pour les exploiter, de sorte qu'elle est inscrite en qualité de conjoint collaborateur ; qu'or toute personne est inscrite à la MSA en tant qu'exploitante agricole dès lors qu'elle exploite des terres d'une superficie supérieure à une demi surface minimale d'installation (SMI) soit 12,5ha dans le département du Doubs ; qu'il n'existait donc aucun obstacle légal à ce que Mme Françoise X..., si elle était exploitante, soit assujettie à la MSA ; que par courrier du 23 juin 2014, la MSA indique d'ailleurs que « nous ne pouvons que maintenir les parcelles litigieuses au compte de M. Constant X... leur exploitation par ce dernier n'étant pas contestable. Nous vous confirmons que la situation de M. X.... Au regard de notre organisme tient compte de l'exploitation des terres faisant l'objet du litige (revenus calculés sur la globalité de l'exploitation) » ; que 2 - Le 3 juillet 2008, après mise à disposition des terres à la suite des décisions judiciaires précédemment rappelées, M. Constant B... a déposé une demande de transfert des quantités de références laitières afférentes à ces parcelles. La décision préfectorale de transfert mentionne expressément la demande du conjoint et précise au titre de ses motifs que « M. Constant X... reprend 14,24 h à M. Hervé C... » ; que l'appelante soutient qu'elle a demandé le transfert des références par un courrier établi en son nom le 7 novembre 2008 ; que ce courrier fait toutefois expressément mention de la demande du 3 juillet, non pour contester l'identité du demandeur au transfert, mais pour solliciter une augmentation des quantités de référence, de sorte qu'il ne remet pas en cause le transfert accordé à son conjoint ; que 3 - Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la Cuma K... que M. Constant X... est adhérent et non son épouse et par ailleurs que ce dernier indique utiliser le rouleau rollmot sur une superficie de 70ha alors que selon la décision de transfert des références laitières sa propre exploitation est de 53ha, ce qui démontre qu'il inclut les 14 h dans les parcelles qu'il exploite ; que 4 - les bailleurs produisent sept attestations de personnes, agriculteurs de la commune ou personnes vivant à proximité indiquant que c'est M. Constant X... et non son épouse qui effectue les travaux sur ces parcelles (arasement des taupinières, fauchage, fenaison, épandage du fumier, labours, semis, récolte, fourniture de l'eau et du fourrage au bétail présent sur les pâtures) ; que sur ce point Mme Françoise X... justifie avoir porté plainte à l'encontre des témoins et produit également plusieurs témoignages établissant qu'elle est régulièrement présente sur les terrains des époux T. (M. Jean-Paul D..., inséminateur), qu'elle assure la traite, conduit le véhicule avec les bouilles à lait, le témoin précisant qu'il est logique qu'elle laisse les travaux lourds à son conjoint (M. Jean-Claude E..., retraité), qu'elle travaille dans les champs (Mme Monique L...), qu'elle est présente sur l'exploitation (M. Frank F..., négociant en bestiaux), qu'elle est déjà venue dans les pâtures dont le bail est mis en cause et travaille sur ses terres depuis 2008 (M. Christophe G..., vétérinaire), qu'elle assure la traite et pose les clôtures (M. Juan H...), qu'elle est bien présente sur l'exploitation (Mme Elisabeth I...) ; que ces attestations ne sont pas contradictoires dès lors que les témoignages produits par les bailleurs ont trait aux travaux nécessitant l'utilisation de matériel agricole, qui ne sont nullement mentionnés par les témoignages produits par l'appelante ; que 5 - Mme Françoise X... produit diverses factures pour justifier de ce qu'elle exploite personnellement les terrains loués, par le biais d'entreprises de travaux agricoles ; que seules peuvent toutefois être retenues les factures antérieures au mois de janvier 2012, avant l'introduction de l'instance ; qu'or sur les quelques factures produites remplissant cette condition, aucune ne porte la justification du règlement sur le compte personnel de l'appelante, étant observé que celle-ci est séparée de biens ; que l'essentiel des factures produites est postérieur à la date d'engagement du contentieux, le bailleur faisant à juste titre observer qu'il n'en est produit aucune relative à l'acquisition de bovins ou de grains et qu'il apparaît donc que le troupeau élevé sur les parcelles est la propriété du conjoint ; que par ailleurs, s'il est justifié de factures pour divers travaux, semis et battage notamment, Mme Françoise X... n'explique pas de quelle manière sont réalisés les autres travaux non visés par ces factures, et dont les témoignages produits par le bailleur indiquent qu'ils sont assurés par le conjoint ; que 6 - Les bailleurs justifient que les fermages de l'année 2009 sont réglés sur le compte personnel de M. Constant X... ; que 7 - Une attestation du cabinet comptable de l'exploitation produite par Mme Françoise X..., indique que « leur exploitation agricole » ne dispose pas à ce jour de certains matériels, et qu'il n'en figure pas « dans les comptes de leur entreprise », ; qu'une seconde attestation du même cabinet en date du 18 septembre 213, calcule le revenu agricole qui « pourrait être attribué à Mme Françoise X... » au titre de l'exploitation de ses parcelles ; qu'il en résulte qu'il existe en réalité une seule exploitation et que Mme Françoise X... ne justifie pas de revenus propres ; que dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le rôle du conjoint ne se limitait pas à une simple aide ou assistance dans le cadre familial mais que Mme Françoise X... l'avait, à tout le moins, associé à l'exploitation des parcelles faisant l'objet du bail, sans en avoir reçu l'autorisation soit du bailleur soit du tribunal partiaire, et qu'en application des dispositions de l'article L 411-36 il a prononcé la résiliation du bail ; que le jugement sera en conséquence confirmé en son intégralité ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 411-35 du code rural dispose que « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation (...). A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de co-preneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation (...) » ; que le même article précise que toute sous-location est interdite et que les dispositions du présent article sont d'ordre public : qu'ainsi aux termes de l'article L 411-35 du code rural, la cession d'un bail rural par le preneur à son conjoint est interdite sans l'accord du bailleur et l'association au bail constitue une cession de bail ; qu'en outre, en application de l'article L 411-36 du code rural, une cession prohibée entraîne la résiliation du contrat de louage ; que la volonté du preneur d'associer son conjoint à son bail peut être tacite e résulter des circonstances et de son comportement ; que la preuve d'une cession intervenue sans son accord incombe au bailleur ; que pour démontrer l'existence d'une cession de bail au profit de l'époux de Mme Françoise X..., les époux Y... se fondent sur sept attestations d'agriculteurs, sur une attestation de la MSA établie le 10 octobre 2011 mentionnant que M. Constant X... est assujetti pour la mise en valeur des parcelles louées, d'une seconde attestation de la MSA mentionnant que Mme Françoise X... a le statut de conjoint collaborateur, sur la décision préfectorale du 20 janvier 2009 autorisant M. Constant X... à reprendre la quantité de référence laitière attachée aux terres querellés, et de l'assemblée générale de la Cuma des marronniers K... indiquant que seul M. Constant X... est sociétaire de cet organisme ; que si ces éléments pris isolément ne sont pas nature à caractériser une cession, en revanche leur combinaison permet de caractériser un faisceau d'indices permettant raisonnablement d'incliner que le rôle de M. Constant X..., époux, ne se limite pas à une simple aide ou assistance dans le cadre familial mais bien à une association au bail ; que certes, si les attestations produites au profit de Mme Françoise X..., le paiement du fermage sur un compte bancaire personnel et les factures en son nom de travaux et d'entretiens agricoles des parcelles louées, sont des éléments de nature à défendre la position qu'il n'y a pas eu de sous location et que cette dernière continue l'exploitation des dites parcelles, ils sont en revanche insuffisants pour renverser la preuve d'une association ; qu'en réalité, il ressort des pièces produites et des débats qu'à la suite de la non réalisation de son projet d'installation en 1994, Mme Françoise X..., qui n'a repris les terres faisant l'objet du bail qu'à compter de l'année 2008, n'a pu que s'associer à son époux dans la gestion des parcelles louées. Par ailleurs, il se déduit des attestations du cabinet K... , expert-comptable des époux X... (pièce 15 et pièce communiquée en cours de délibéré) qu'il n'existe qu'une seule et unique exploitation agricole, ce qui renforce et complète la thèse de l'association au bail de M. Constant X... ; que d'autant que bien qu'invitée par le tribunal à communiquer les revenus que lui procurent les terres louées, Mme Françoise X... s'explique insuffisamment ; qu'ainsi, les éléments susvisés sont autant de faits laissant raisonnablement admettre que si Mme Françoise X... a associé son époux sans en avoir reçu l'autorisation, soit de son bailleur, ou en cas de refus par ce dernier, par voie judiciaire ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail au jour du prononcé du jugement, Mme Françoise X... étant tenue de libérer les terres louées au plus tard à la fin de l'année culturale en cours ;
1/ ALORS QUE si la volonté du preneur d'un bail à ferme d'associer son conjoint à ce bail peut être tacite et résulter des circonstances et de son comportement, la preuve de l'association du conjoint à l'exploitation des parcelles louées ne constitue pas la preuve de son association au bail ; qu'en retenant que M. X... avait été associé par son épouse au bail à ferme qu'elle avait conclu le 2 janvier 1992, la cour d'appel, qui a statué par des motifs caractérisant tout au plus que M. X... était associé à l'exploitation des parcelles litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2/ ALORS en tout état de cause QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée (écritures d'appel, p. 10 § 7), si ça n'était pas en raison de l'absence de bulletin de mutation signé par les parties que la mutuelle sociale agricole avait décidé d'inscrire les parcelles des époux Y... sous le nom de M. X..., et non sous celui du preneur des parcelles, Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur la considération selon laquelle les attestations produites par les bailleurs, les époux Y..., n'étaient pas contradictoires avec celles produites par le preneur, Mme X..., dès lors que les premières avaient trait aux travaux nécessitant l'utilisation de matériel agricole quand les secondes n'en faisaient nullement mention, sans examiner ni même viser les attestations de Mme Carole J... et de M. Eric J..., régulièrement produites aux débats par Mme X... (prod. n° 23 à hauteur d'appel) et qui certifiaient que c'est Mme X... qui conduisait la griffe dans la grange pour charger ou décharger le foin en vrac ou le regain, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce Mme X... offrait de démontrer (écritures d'appel, p. 16 et 17), preuve à l'appui (prod. n° 6 à hauteur d'appel), qu'une partie des travaux, notamment de fenaison, était assurée par l'entreprise Jeanningros travaux agricoles, ce qui contredisait les attestations produites par les époux Y..., qui certifiaient que seul M. X... effectuait sur les parcelles litigieuses des travaux nécessitant l'utilisation de matériel agricole, notamment pour la fenaison ; qu'en s'abstenant de répondre à ce point déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QU'en considérant que Mme X... n'expliquait pas de quelles manières étaient réalisés les travaux autres que semis et battage, que des témoignages produits par les bailleurs indiquaient être assurés par M. X..., cependant que certaines des factures dont elle se prévalait (conclusions page 16 notamment) et qu'elle produisait aux débats (prod. n° 6 à hauteur d'appel) démontraient à l'inverse que les travaux de pressage de foin et de paille étaient effectués par l'entreprise Jeanningros travaux agricoles, la cour d'appel a, en dénaturant ses conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QU'en relevant que Mme X... ne justifiait pas du règlement sur son compte personnel des factures produites, cependant qu'elle produisait (prod. n° 40 et 41 à hauteur d'appel) et se prévalait (conclusions page 16 et s.) d'une attestation de chacun des entrepreneurs ayant tiré ces factures, certifiant que leur règlement avait été fait par un chèque au nom de Mme X..., la cour d'appel a, en dénaturant ses conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile.