CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° X 16-26.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. William X..., domicilié [...] 67 0DF Aghalee Craigavon Co (Irlande),
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Robert Y...,
2°/ à Mme Suzanne Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2016), que M. X... a assigné en expulsion M. et Mme Y..., occupants d'une maison dont il est propriétaire ; que, ceux-ci ayant quitté les lieux en cours d'instance, il a sollicité le paiement de réparations locatives ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que l'article 1382 est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'en l'état des conclusions des parties soutenant, pour l'appelant, qu'il avait existé un bail verbal, pour les intimés, que la maison avait été mise à leur disposition par le propriétaire, la cour d'appel, qui rejette la demande de M. X... tendant au remboursement des frais de remise en état des lieux qui n'avaient pas été entretenus par les consorts Y... aux motifs que leur responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du code civil, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil et par fausse application l'article 1382 du même code dans leurs rédactions applicables en la cause ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'ayant retenu que la preuve de l'imputabilité des dommages à M. et Mme Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel a rejeté la demande de M. X... ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et troisième branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. William X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS adoptés du premier juge QU' « Il incombe, en application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, à Monsieur X... de rapporter la preuve du bail verbal. Monsieur X... verse aux débats : - la copie d'une annonce de location rédigée en anglais, - la copie d'une photographie de lieux portant mention du nom de Monsieur Y... et indiquant " The quercy local" june-sept 2012, - la copie d'un document rédigé en anglais portant mention des noms de Monsieur X... et de " the Y... family", - la copie d'un courrier émanant manifestement de Monsieur X... adressée à Monsieur Robert Y..., Madame Susan Y..., Monsieur Luke Y... et Monsieur Joël Y... - un procès-verbal d'état des lieux de sortie en date du 26 août 2013. Il convient de relever que Monsieur X... s'est contenté de produire une copie des quatre premiers documents versés aux débats, en anglais, et n'a manifestement pas estimé utile de les faire traduire en langue française à l'intention du Tribunal. Néanmoins, il semble résulter de ces pièces que Monsieur X... a effectivement publié une annonce pour la location de son bien immobilier à une date qui n'est pas mentionnée sur ladite annonce, et qu'il a ensuite préparé un projet d'accord entre les parties sur des éléments rédigés en langue anglaise et qu'il n'appartient pas au Tribunal de traduire, et qui en tout état de cause n'est pas signé. Il ressort ensuite de la copie de la photographie versée aux débats, des conclusions des consorts Y... et du constat d'état de lieux que ces derniers ont effectivement occupé les lieux à une période qui ne peut être établie avec certitude. Si la preuve d'un bail verbal peut être effectivement administrée par tous moyens, elle ne saurait toutefois résulter de la simple occupation de lieux car elle suppose, de la part de celui qui s'en prévaut, aussi bien l'accomplissement des obligations que l'exercice des droits découlant du prétendu bail. Or, Monsieur X... qui allègue que le loyer avait été fixé entre les parties à la somme de 529,41 euros ne verse aux débats aucune pièce susceptible de corroborer ses dires, le montant de 450 livres sterling figurant sur la copie de l'annonce de location non datée étant bien sûr insuffisant à établir un accord des parties sur ce point. De même, Monsieur X... soutient que les époux Y... lui ont réglé des sommes au titre des loyers pour la période de novembre 2007 à octobre 2008, mais là encore, ne verse aux débats aucune pièce étayant ses dires. Par ailleurs, la production de factures d'eau que Monsieur X... dit avoir payées pour le compte de la famille Y... ne saurait démontrer l'existence d'une location mais plutôt l'absence de location. Monsieur X... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la constatation de l'existence d'un bail verbal intervenu entre les consorts Y... et lui-même et sur sa demande au titre du solde de loyers. Sur la demande au titre des réparations locatives : L'article 1731 du Code civil qui dispose que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, ne peut recevoir application en l'espèce en l'absence d'existence de contrat de location. Il appartient donc à Monsieur X... de démontrer que les désordres sont imputables à Monsieur et Madame Y..., en application de l'article 1382 du Code civil. Monsieur X... produit un constat d'huissier dressé contradictoirement le 28 août 2013 qui constate certes que la maison est en état d'abandon et qu'elle est détériorée par des moisissures dues à l'humidité mais qui ne permet aucunement d'établir que ces désordres sont imputables à Monsieur et Madame Y..., en l'absence d'élément sur l'état de la maison lors du début de leur occupation, sur la durée de leur occupation et sur la date à laquelle ils ont quitté les lieux » ;
ET AUX MOTIFS propres QUE « le premier juge, après avoir analysé les pièces produites, a justement retenu que William X..., sur qui pesait la charge de la preuve, n'établissait pas l'existence du bail verbal allégué, en relevant notamment qu'il ne justifiait par aucune pièce du prétendu payement de loyers par les époux Y... de novembre 2007 à octobre 2008; que le premier juge a tout aussi justement énoncé que William X... ne démontrait pas que des désordres dans les locaux seraient imputables aux époux Y... et que par suite la responsabilité de ceux -ci sur le fondement de l'article 1382 du code civil ne pouvait être retenue » ;
1. ALORS QUE la publication d'une annonce en vue de louer un immeuble pour un prix déterminé constitue une offre de contracter ; que le bail fait sans écrit peut être prouvé par présomption ; que l'entrée dans les lieux d'une famille de langue maternelle anglaise à la suite de l'annonce publiée dans cette langue constitue l'acceptation de la pollicitation résultant de l'annonce ; que la Cour d'appel qui a constaté que M. William X... avait publié une annonce en langue anglaise en vue de la location de sa maison au prix de £ 450 par mois et que la maison avait été occupée par le consorts Y... lesquels, assistés d'un interprète, avaient participé à l'établissement d'un état des lieux de sortie et qui a écarté l'existence d'un bail verbal, a violé l'article 1715 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'article 1382 est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ; qu'en l'état des conclusions des parties soutenant, pour l'appelant, qu'il avait existé un bail verbal, pour les intimés, que la maison avait été mise à leur disposition par le propriétaire, la Cour d'appel, qui rejette la demande de M. X... tendant au remboursement des frais de remise en état des lieux qui n'avaient pas été entretenus par les consorts Y... aux motifs que leur responsabilité ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, a violé, par refus d'application, l'article 1147 du Code civil et par fausse application l'article 1382 du même Code dans leurs rédactions applicables en la cause ;
3. ALORS QU'il résultait du constat d'huissier réalisé en présence des consorts Y... et intitulé « état des lieux de sortie » que l'immeuble était dans un « état d'abandon » et insusceptible d'être reloué en l'état ; que, dans leurs écritures, les consorts Y... ne contestaient pas avoir occupé l'immeuble, au moins à titre gratuit ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour d'appel qui s'abstient de rechercher si l'état d'abandon de l'immeuble n'était pas au moins partiellement imputable à ceux qui l'avaient occupé en dernier lieu, prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1880 du Code civil.