CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° U 17-10.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert X...,
2°/ Mme Pauline F... , épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Luc Y...,
2°/ à Mme Sylvie Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement concernant le quatrième moyen ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, considérant l'action des époux Y... recevable, constaté l'atteinte à la servitude de passage bénéficiant à la propriété des demandeurs du fait de l'occupation de l'aire de retournement située sur l'assiette de la servitude au droit de la propriété des époux X... par ces derniers ainsi que leurs visiteurs, fait interdiction en conséquence aux époux X... de laisser stationner tout véhicule sur l'assiette de l'impasse devant ou à proximité du portail constituant l'entrée de la propriété des époux Y... et plus particulièrement dans le renfoncement de l'impasse où Mme X... faisait habituellement stationner son véhicule précédemment, sous astreinte de 300 € par infraction constatée par huissier de justice outre les frais de constat, et condamné in solidum M. et Mme X... à verser à M. et Mme Y... la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et avec capitalisation des intérêts, et rejeté toute demande contraire ;
1°) ALORS QUE l'action tendant à voire dire illicite le stationnement sur un fonds servant indivis, débiteur d'un droit de passage, doit être dirigée à l'encontre de l'ensemble des co indivisaires ; que, dans leur requête d'appel, dirigée seulement à l'encontre des époux X..., les époux Y... demandaient que soit dit et jugé illicite « le stationnement sur la parcelle [...]» (conclusions récapitulatives d'appel des époux Y..., p. 15) ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si, pour qu'il soit statué sur cette demande, il ne convenait pas de mettre en cause l'ensemble des co indivisaires propriétaires de la parcelle [...], fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 14 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque le fonds servant est en indivision, l'action fondée sur l'article 701 du code civil, suivant lequel le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode doit être intentée à l'encontre de l'ensemble des co indivisaires ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 13), si, pour qu'il soit statué sur la demande des consorts Y... fondée sur l'article 701 du code civil, il ne convenait pas de mettre en cause l'ensemble des co indivisiaires propriétaires de la parcelle [...], fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté l'atteinte à la servitude de passage bénéficiant à la propriété des demandeurs du fait de l'occupation de l'aire de retournement située sur l'assiette de la servitude au droit de la propriété des époux X... par ces derniers ainsi que leurs visiteurs et fait interdiction aux époux X... de laisser stationner tout véhicule sur l'assiette de l'impasse devant ou à proximité du portail constituant l'entrée de la propriété des époux Y... et plus particulièrement dans le renfoncement de l'impasse où Mme X... faisait habituellement stationner son véhicule précédemment, sous astreinte de 300 € par infraction constatée par huissier de justice outre les frais de constat ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que la parcelle [...], propriété des époux Y..., bénéficie, selon l'acte des 30 août et 8 octobre 1999 repris dans leur titre, d'une servitude conventionnelle de passage "en tous temps et pour tous usages" sur la parcelle [...] , propriété indivise des colotis du lotissement [...] à usage de voie d'accès ; que selon le procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2010 par Maître B... à la requête des époux Y..., cette voie de circulation ne comporte 'aucun emplacement de parking ou place de stationnement matérialisé au sol ou par des panneaux de signalisation" ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 février 2011 par Maître C... à la requête des époux X..., que la voie est d'une largeur de 4,89 mètres et de 5,60 m au fond de l'impasse ; que Maître B... a constaté que la présence d'un véhicule stationné au fond de la voie, en face de la villa des époux Y..., à une distance d'environ 2 mètres de la limite de propriété, si elle n'empêche pas l'entrée d'un véhicule de tourisme de taille moyenne sur la propriété de ces derniers, gêne en revanche la manoeuvre pour sortir puisqu'il est 'nécessaire d'accomplir plusieurs manoeuvres d'évitement' du véhicule en stationnement ; que l'huissier de justice a également constaté que, pendant le cours de ses opérations réalisées à 18 heures, plusieurs véhicules de tourisme se sont succédé et ont stationné au fond de la voie, obstruant totalement l'accès et la sortie de la villa des époux Y... ; que la gêne, alléguée par les époux Y..., lorsque plusieurs véhicules se trouvent simultanément stationnés au fond de l'impasse et sur l'aire de retournement située devant les propriétés respectives des parties, est par ailleurs attestée de façon circonstanciée par leurs voisins immédiats ; qu'ainsi la preuve que la servitude de passage est rendue plus incommode par le fait des époux W. ou de leurs visiteurs – en particulier les parents des enfants confiés à Mme X... en sa qualité d'assistante maternelle – est rapportée ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des époux Y... tendant à faire cesser l'obstruction de l'assiette du droit de passage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 16 janvier 2014 QUE « la propriété des époux Y... bénéficie d'une servitude de désenclavement permettant à ses propriétaires d'emprunter la voie desservant le lotissement voisin « », dénommée rue [...], cadastrée n° [...] ; que cette voie en impasse qui mesure une centaine de mètres se termine avec, au fond à droite, la propriété des époux Y... et en face à gauche le lot n° 5 du lotissement, constitué par la propriété des époux X... ;qu'à la différence des autres villas du lotissement, le lot des époux X... présente la particularité que ses limites se situent en retrait, côté voirie ; le portail d'entrée du terrain privatif des époux X... ne se situe pas dans l'alignement des autres lots et il existe devant le portail d'entrée de la propriété une aire mesurant environ 40 m² au vu des plans ; que la « notice paysage » prise en compte par la commune lors de la délivrance du permis de construire qui avait été délivré lors de la réalisation du lotissement énonce que « les véhicules stationneront sur les parcelles » ; cet espace qui est propriété indivise des co-lotis mais fait partie de la servitude de passage puisque situé sur la parcelle n° [...] fonds servant est de façon évidente conçu comme étant une aire de retournement même si les pièces produites sont lacunaires à cet égard (absence de production du cahier des charges et du règlement du lotissement qui n'ont pu être obtenus du notaire qui avait été chargé des ventes, Me D...) ; qu'en pratique, les époux Y... qui pénètrent dans leur propriété au moyen de leur véhicule en marche avant et doivent en sortir en marche arrière sont obligés d'utiliser cette aire pour manoeuvrer et sortir de l'impasse dans le sens de la marche ; que par ailleurs, à l'extrémité de l'impasse il existe un renforcement permettant de facto le stationnement d'au moins un véhicule ; c'est l'endroit où le véhicule de Madame X... est habituellement en stationnement, au vu des documents produits ; qu'autre paramètre du litige, la villa des époux X... comporte un garage pour un véhicule et le terrain entourant leur maison permet matériellement également le stationnement d'un second véhicule ; que Madame X... qui est assistante maternelle travaille à son domicile et reçoit jusqu'à quatre enfants en garde tous les jours ; ceci induit, le matin entre 8h30 et 9 heures 30 environ quatre allées et venues de parents qui viennent lui amener leur enfant et l'après-midi entre 16h40 et 18h30 les mêmes allées et venues pour récupérer l'enfant ; qu'il en résulte que la zone de voirie sur laquelle pourraient éventuellement s'arrêter (et non stationner) pour une dizaine de minutes en moyenne – l'un après l'autre ces parents, étant occupée en permanence par e véhicule de Madame X..., ces parents font stationner leur véhicule sur l'aire de retournement ce qui a pour conséquence que les époux Y... sont quotidiennement, les jours ouvrables, bloqués entre une et deux heures sans possibilité de sortir commodément de chez eux ou en tout cas moyennant des manoeuvres délicates ; qu'en résumé, Madame X... qui bien qu'ayant la possibilité de laisser son véhicule en stationnement derrière son portail à l'intérieur de sa propriété ou même éventuellement dans son garage, a fait le choix d'occuper en permanence la voirie commune du lotissement, tout en sachant que cette occupation engendre deux fois par jour le stationnement des parents sur l'aire de retournement et fait obstacle à l'exercice de leur servitude de passage par les époux Y... ; que le litige qui remonte au moins au début de l'année 2007 au vu des pièces versées aux débats n'a pu être résolu et à au contraire dégénéré année après année ; qu'il n'est pas admissible que depuis six ans les époux Y... doivent prévoir leurs heures de sorties en fonction des allées et venues des clients de Madame X... ; les attestations que cette dernière verse aux débats permettent de constater que Madame X... n'a fait aucun effort pour expliquer la situation à ses clients, qui ont pris fait et cause pour elle, et pour les inciter à faire stationner leurs véhicules un peu plus loin dans l'impasse ce qui serait apparemment toléré par les autres co-lotis, ou encore à l'entrée de l'impasse où il existe un élargissement de la voie, ni pour laisser libre la place qu'elle occupe en permanence devant l'issue de la propriété des demandeurs pour la laisser occuper pour une durée limitée pas ses clients ; que le stationnement à l'entrée de l'impasse serait en effet possible pour les parents des enfants les plus âgés : il s'agit d'une distance de 100 m qui n'est pas démesurée à faire parcourir par un enfant suivant son âge ; il ne s'agit pas de « porter à bout de bras un bébé par temps de neige » comme l'estime l'un des parents, auteur d'une attestation
; qu'aux termes de l'article 701 du Code civil : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode » ; ce texte est applicable aux époux X... qui sont copropriétaires du fonds servant ;qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande principale et d'interdire aux époux X... de laisser stationner tout véhicule, que ce soit leurs véhicules personnels ou ceux des personnes se rendant à leur domicilie pour quelque motif que ce soit sur l'emprise de l'aire de retournement située au droit de leur portail, à charge d'une indemnité de 300 € par infraction constatée par huissier de justice outre les frais de constat ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES du jugement du 3 avril 2014 QUE « le tribunal rappelle que la voie privée permettant d'accéder aux propriétés des deux parties, représentée par une impasse dite rue [...] , constituant une parcelle n° [...] et qui appartient à la collectivité des cinq propriétaires des villas constituant le lotissement dit « » fait l'objet d'une servitude de passage au profit de la propriété des époux Y... ; que la décision rendue par ce tribunal le 16 janvier 2014 a eu pour objet de concilier les dispositions du Code civil relatives aux servitudes conventionnelles et les intérêts de chacune des parties, et en particulier les contraintes inhérentes à la profession de Mme X... et les besoins de ses voisins, les époux Y... ; qu'un premier paramètre incontournable est celui selon lequel les époux Y... doivent pourvoi aller et venir, rentrer et sortir de leur domicile en voiture à toute heure en empruntant- la servitude de passage sans obstacle » ;
1°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en retenant qu'était rapportée la preuve que la servitude de passage dont bénéficient les époux Y... était rendue plus incommode par le fait des époux X... ou de leur visiteurs, sans rechercher si, comme ces derniers le soutenaient, les époux Y... ne disposaient pas d'une autre solution que celle qu'ils choisissaient, leur permettant de sortir rapidement de leur propriété sans faire davantage de manoeuvres et sans subir la moindre obstruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
2°) ALORS QUE le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'en retenant qu'était rapportée la preuve que la servitude de passage dont bénéficiaient les époux Y... était rendue plus incommode par le fait des époux X... ou de leur visiteurs, sans rechercher si, comme ces derniers le soutenaient, même en l'absence de véhicule stationné sur le fonds servant, les époux Y... ne devaient pas effectuer pour sortir de leur propriété une manoeuvre liée à la configuration des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans le procès-verbal de constat dressé le 9 décembre 2010 et produit par les parties, Me B... a constaté que, pendant le cours de ses opérations, « plusieurs véhicules de tourisme se sont succédés et ont stationné au fond de cette voie de circulation en cul de sac, obstruant quasi totalement l'accès et la sortie de la villa de Monsieur et Madame Y...» (pièce adverse n° 60) ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande des époux Y... tendant à faire cesser l'obstruction de l'assiette de leur droit de passage, que l'huissier de justice avait constaté que, pendant le cours de ses opérations réalisées à 18 heures, plusieurs véhicules de tourisme se sont succédés et ont stationné au fond de la voie, « obstruant totalement l'accès et la sortie de la villa des époux Y... » (arrêt, p. 4), la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de constat du 9 décembre 2010 et ainsi violé le principe suivant lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui lui sont soumises par les parties ; qu'au soutien de leurs conclusions tendant à démontrer l'absence de gêne subie par les époux Y... du fait du stationnement de véhicules sur la parcelle [...], les époux X... produisaient le procès-verbal de constat de Me C... qui indiquait que « le passage n'est pas entravé » (pièce n° 19), ainsi qu'une vue satellite des parcelles (pièce n° 4) et de nombreuses photographies (pièces n°s 41 à 46, 53 à 56, 71 à 76, 82 à 84 et 109) attestant de ce que la desserte du fonds des époux Y... n'était pas obstruée par le véhicule stationné au fond à gauche de la voie en impasse ; qu'en retenant qu'était rapportée la preuve que la servitude de passage dont bénéficient les époux Y... était rendue plus incommode par le fait des époux X... ou de leur visiteurs, sans examiner ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en retenant que Mme X... avait la possibilité de laisser son véhicule en stationnement derrière son portail à l'intérieur de sa propriété ou même éventuellement dans son garage, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour parvenir à cette conclusion, contraire à la thèse des exposants, qui produisaient diverses pièces en sens inverse (pièces n° 66, 67 et 108), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en faisant interdiction aux époux X... de laisser stationner tout véhicule sur l'assiette de l'impasse devant ou à proximité du portail constituant l'entrée de la propriété des époux Y... et plus particulièrement dans le renfoncement de l'impasse où Mme X... faisait habituellement stationner son véhicule, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette interdiction, sollicitée par les propriétaires du fonds dominant, n'induisait pas un changement de la servitude aggravant la condition du fonds servant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué De les AVOIR condamnés in solidum à verser aux époux Y... à titre de dommages et intérêts la somme de 7 000 euros assortie des intérêts,
AUX MOTIFS QUE « le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par les époux Y... au regard de l'ancienneté et de la persistance de la gêne et des tentatives infructueuses de conciliation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est avéré que depuis au moins le début de l'année 2007 (la pièce numéro 7 des demandeurs) la gêne occasionnée aux demandeurs a été portée à la connaissance des époux X... par lettre recommandée ; la responsabilité de ces derniers est d'autant plus avérée qu'il ressort des échanges épistolaires et de l'appel au conciliateur resté infructueux –les époux X... ont refusé de se rendre aux rendez-vous qui leur avait été fixé par le conciliateur-ainsi que des procès-verbaux d'assemblées générales du lotissement que les époux X... n'ont manifesté depuis le début du litige aucune volonté de conciliation » ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant les époux X... à payer aux époux Y... diverses sommes au titre de dommages et intérêts, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, les époux E... fondaient leur demande d'indemnisation à l'encontre des époux X... d'une part, sur l'abus du droit de propriété, d'autre part, sur les troubles anormaux du voisinage (concl. adv. p.8 et 9) ; qu'en retenant leur responsabilité pour ne pas s'être conciliés avec les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, à supposer que la responsabilité des époux X... soit retenue sur le terrain de la responsabilité délictuelle, l'absence de volonté d'une partie de se concilier avec son adversaire ne saurait caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en jugeant le contraire pour retenir la responsabilité des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait retenu la responsabilité des époux X..., au titre des troubles anormaux du voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage ; qu'une telle responsabilité implique que soit caractérisé un tel trouble ; qu'en retenant la responsabilité des époux X..., en se bornant à relever la gêne que les consorts Y... auraient subie, sans caractériser un trouble anormal du voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leur demande tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices,
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant les demandes des époux X... tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande des époux X... tendant à ce que les époux Y... soient condamnés à leur verser la somme de 7.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et financier, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.