CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10007 F
Pourvoi n° M 17-11.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Emma F... , veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Anne-Marie X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Michèle X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Jean-Paul X..., domicilié [...] ,
tous quatre en qualité d'héritiers de Isidore X...
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Jean-Claude A...,
2°/ à Mme Irène B..., épouse A...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de Me G... , avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme A... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la ligne divisoire des parcelles cadastrées à [...], lieudit [...] (Finistère), section [...], propriété des consorts X..., et [...], propriété des époux A..., selon les points ABCDEF figurés aux plans en annexes 4 et 5 du rapport d'expertise de M. H... du 11 décembre 2014, ET D'AVOIR rejeté toutes autres demandes,
AUX MOTIFS QUE « la cour a, dans son arrêt du 4 mars 2014, considéré que les critiques que faisaient les époux A... du rapport de M. E... étaient fondées sur des éléments sérieux qui justifiaient une nouvelle expertise. M H... , expert alors désigné, a procédé à la visite des lieux le 4 juin 2014 en présence des époux Jean-Claude A..., assistés de leur avocat, et des époux Isidore X..., également assistés de leur avocat. Il indique dans son rapport que l'évolution technique des mesurages de superficies contre-indique le mélange des données de calcul de contenances tirées d'une part du cadastre napoléonien, d'autre part, du cadastre révisé par voie de réfection, et en outre que des limites de parcelles apparaissant sur l'un et l'autre plans ne sont pas visibles sur le terrain. Il en conclut, comme l'avait fait M. E..., que la méthode de répartition des excédents ou manquants est, dans ces conditions, peu fiable. Il a pris pour référence de l'application des cotes résultant des actes. Le mur en parpaings construit en 1963 sur la limite Sud des parcelles [...] (X...) et [...] (A...), dont il constate qu'il est implanté perpendiculairement à la ligne séparant ces deux parcelles précisément à 19.50 mètres du point de jonction Nord de celles-ci, lequel point est situé sur la ligne séparant les parcelles [...] (X...) el [...] (A...) des parcelles [...] (I...) et 986 (J...), qui avait fait l'objet d'un procès-verbal de bornage amiable en 1985. Contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., il n'y a pas de différence significative d'emplacement de ce mur de parpaings avec celui qu'avait relevé M. E..., expert commis par l'arrêt du 26 juin 2012, puisque celui-ci mentionnait ce mur comme étant à une distance de 19.52 mètres du point de jonction Nord des parcelles [...] (X...) et [...] (A...). Or, l'acte de vente Le X...-B..., auteurs des époux A..., en date du 14 octobre 1946, auquel les parties se réfèrent, indiquait que la parcelle aujourd'hui [...] (A...) mesurait de longueur à l'Est – soit la longueur de la ligne la séparant de la parcelle [...] (X...) – 19,50 mètres. Au surplus, ainsi que le relève M. H... , l'implantation de ce mur, présent depuis plus de cinquante ans, n'avait pas été remise en cause par Isidore X... lorsque celui-ci avait acquis la parcelle [...] , et il n'est pas justifié d'actes de possession susceptibles de contredire utilement le fait que cette implantation était bien en limite de propriété. C'est en conséquence à juste titre que M. H... a, à partir de ce mur, appliqué la distance de 3,40 mètres dont l'acte de donation-partage K..., auteur des consorts X..., en date du 6 septembre 1963, mentionne qu'elle est la largeur de la parcelle aujourd'hui [...] (X...) à l'Est,comme d'ailleurs il est précisé à l'extrait de plan cadastral napoléonien annexé au rapport de M. E..., pour fixer le point de jonction en limite Est des parcelles [...] (X...) et [...] (A...), à partir duquel il propose de tirer vers l'Ouest la ligne séparative par les points alignés ABC jusqu'à la borne D préexistante, puis les bornes E et F. La ligne divisoire des parcelles [...] (X...) et [...](A...) sera fixée conformément à la proposition de l'expert » ;
1°) ALORS QUE le bornage consiste dans la fixation des limites entre deux parcelles par application sur les lieux des titres des parties portant sur les parcelles à délimiter ; qu'en entérinant un rapport d'expertise qui se fonde pour fixer la limite entre les parcelles [...] propriété des consorts X... et [...]propriété des époux A..., sur les dimensions et limites d'une parcelle voisine cadastrée [...] , propriété des époux A..., non concernée par le bornage et en prenant ainsi comme référence un mur prétendument édifié sur la limite sud de cette parcelle [...] avec la parcelle [...] pour fixer la ligne divisoire entre cette parcelle et la parcelle [...] sans égard pour les titres concernant ces parcelles et les superficies qui s'y trouvent mentionnées, la Cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
2°) ALORS QU'il résulte du plan de M. E..., expert, que le mur auquel se réfère l'expert M. H... pour fixer les limites des parcelles objets du bornage et qui selon le titre du 14 octobre 1946 des époux A... est censé se situer à 19,50 m de la limite nord de la parcelle [...] aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest de cette parcelle, se situe à l'Ouest de la parcelle [...] à 18,98 m seulement de cette limite nord ; qu'ainsi, il résulte du plan de M. E... que ce mur ne se situe pas sur la limite divisoire des parcelles [...] et [...] et ne peut servir de référence pour le calcul de la limite sud de la parcelle [...] ; qu'en énonçant qu'il n'y aurait pas de différence significative d'emplacement de ce mur de parpaings dans le rapport de M. H... qui retient la distance de 19,50 mètres avec celui qu'avait relevé M. E..., expert commis par l'arrêt du 26 juin 2012, la Cour d'appel a dénaturé le rapport de M. E... en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QU'en énonçant qu'il ne serait pas justifié d'actes de possession susceptibles de contredire utilement le fait que l'implantation du mur retenu par l'expert comme limite sud de la parcelle [...] était bien en limite des propriétés [...] et [...], quand les consorts X... faisaient valoir que ce mur est implanté à l'intérieur de la propriété des époux A..., qu'ils n'invoquaient aucun droit de propriété sur une partie de parcelle située derrière ce mur du côté de la parcelle [...] propriété des époux A..., et faisaient valoir au contraire que la limite des parcelles [...] et [...] devait être fixé 52 cm au-delà de ce mur à l'intérieur de la parcelle [...], la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 544 et 646 du code civil ;
4°) ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir que la parcelle [...] devenue [...] évoquée dans le titre de 1963 comme mesurant 3,40 m à l'Est, largeur qui a été retenue par l'expert M. H... , ne correspond pas exactement à la largeur de la parcelle [...] achetée par eux en 1978 car cette parcelle mesure 2 a 53 ca, tandis que la parcelle [...] mesurait 2 a 40 ca seulement et que la parcelle [...] qui avait une superficie plus grande était probablement aussi plus large que la parcelle [...] ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.