CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10011 F
Pourvoi n° E 17-11.066
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Carole X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Sylvie Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant à Mme Carole X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boulloche ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y..., épouse Z..., à payer à Mme X... la somme de 2 459,84 euros au titre des loyers et des charges de février 2009 à juin 2013 ;
Aux motifs que le 2 janvier 2003, Mme X..., succédant à son ex-compagnon en qualité de locataire du logement, les parties en litige ont conclu un nouveau bail, moyennant un loyer mensuel de 399,12 € et prévoyant une indexation du montant du loyer le 2 janvier de chaque année en fonction du coût de la construction ; qu'il est également constant que par avenant en date du 2 novembre 2004, les parties ont convenu que l'utilisation du parking emplacement nº3 ne serait plus gratuite mais se ferait moyennant un loyer de 25 € par mois ; qu'enfin, il est justifié que le 25 avril 2010, Mme X... s'est engagée à libérer cet emplacement de parking à compter du 31 mai 2010 et que la libération a effectivement eu lieu ; que contrairement à ce que soutient Mme Z..., rien ne permet de retenir que la locataire ait accepté de maintenir le loyer initial augmenté de 25 € pour la location du parking après la libération de cet emplacement ; que par conséquent, le loyer de base à prendre en considération, comme l'a jugé à bon droit le premier juge est depuis le 31 mai 2010 le loyer initial avec indexation annuelle et non le loyer fixé par l'avenant du 2 novembre 2004 ; que Mme X... verse aux débats comme constaté par le premier juge, un calcul très détaillé fait par un huissier de justice sur l'indexation des loyers contractuels depuis 2009 (pour tenir compte de la prescription quinquennale) et prenant en compte jusqu'au 31 mai 2010 l'avenant du 2 novembre 2004, calcul qui n'est pas sérieusement remis en cause par les éléments produits par la bailleresse et qui permet de relever un trop-perçu au titre des loyers et charges de 2459,84 € pour la période de février 2009 à juin 2013 ; que par conséquent, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme Z... au remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que la demande de l'appelante de voir Mme X... condamnée à lui rembourser la somme de 2 459,84 € qu'elle a payée en exécution du jugement entrepris ne peut qu'être rejetée par voie de conséquence ;
Alors que le juge ne peut faire abstraction d'une partie d'un document sans commettre une dénaturation par omission ; qu'en énonçant qu'il était justifié que le 25 avril 2010, Mme X... s'était engagée à libérer l'emplacement de parking à compter du 31 mai 2010, mais que rien ne permettait de retenir que la locataire ait accepté de maintenir le loyer initial augmenté de 25 euros pour la location du parking après la libération de cet emplacement, sans prendre en compte la partie du document du 25 avril 2010, également signé de Mme X..., indiquant que cette absence d'accès au parking à compter du mai 2010 n'aurait aucune incidence sur le montant du loyer dû, la cour d'appel a dénaturé par omission le document du 25 avril 2010.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail ;
Aux motifs que Mme Y... invoquait une faute de la locataire qui n'occupait pas le logement de façon paisible ; que toutefois, la seule pièce produite à l'appui de cette demande, en l'occurrence un constat d'huissier de justice du 20 février 2015, montrant une poubelle sur le palier de l'étage, était manifestement insuffisante à caractériser un manquement par le preneur à son obligation de jouissance paisible ;
Alors 1°) que commet une dénaturation par omission le juge qui tient pour inexistante une pièce versée aux débats et communiquée à l'adversaire ; qu'en ayant énoncé que la seule pièce produite à l'appui de la demande était un constat d'huissier du 20 février 2015, bien que Mme Y... eût annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait une attestation de la société France Propreté du 29 janvier 2016 (pièce n° 32) aux termes de laquelle les odeurs émanant de l'appartement de Mme X... avaient souvent annihilé les efforts de propreté sur les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter une partie de ses prétentions sans procéder à une analyse, même sommaire, de tous les documents produits ; qu'à défaut d'avoir pris en compte l'attestation du gérant de la société France Propreté du 29 janvier 2016 selon laquelle les odeurs émanant de l'appartement de Mme X... avaient souvent annihilé les efforts de propreté sur les parties communes de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.