CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10001 F
Pourvoi n° E 16-24.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josette X...,
2°/ Mme Marguerite Y..., veuve X...,
toutes deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme J... Z... ,
2°/ à M. A... Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Grimvallon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme X... et Mme Y..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Grimvallon, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme X... et Mme Y... ; les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la SCI Grimvallon et la somme de 1 500 euros à M. et Mme Z... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X... et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions en ce que le juge des référés a ordonné à Mesdames Marguerite et Josette X... de remettre le code et une télécommande du portail érigé pour clore leur propriété à la SCI GRIMVALLON et à Monsieur et Madame Z..., sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'
« la servitude de passage est établie par titre ; que les époux Z... et la SCI GRIMVALLON propriétaires des deux fonds dominants en démontrent la possession actuelle jusqu'au blocage de son accès ; que le non-usage antérieur, entre 1960 et 2005, et l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieure ne sont pas rapportés par les propriétaires du fonds servants ; que le blocage de la servitude par titre est un trouble manifestement illicite aux droits des intimés au sens de l'article 809 du code de procédure civile, les allégations des appelantes aux termes desquelles il existe un autre accès carrossable étant inopérantes à l'égard de servitudes conventionnelles ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions» (arrêt p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'
« Aux termes de l'article 809 du code de procédure civile : "le président peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que constitue un tel trouble le fait pour le propriétaire d'un fonds servant d'interdire ou de limiter le passage des propriétaires du ou des fonds dominants ; que s'il est vrai que les demandeurs ne produisent pas le titre instituant la servitude dont ils se prévalent, ils rapportent néanmoins la preuve de son existence par la production de l'ensemble des titres de propriété successifs qui en font expressément mention depuis l'acte constitutif du 9 décembre 1960 ; que cet acte tel que relaté, est rédigé ainsi : "A cet égard Monsieur C..., es qualité, déclare que la société venderesse se réserve le droit de passage sur le chemin longeant la parcelle vendue, tout le long de la limite ouest de ladite parcelle (ce chemin compris dans les nouvelles parcelles [...] et [...]) pour permettre à ladite société d'accéder au chemin de [...] au surplus de sa propriété (comprise au cadastre [...] [...], [...], [...], [...], [...], [...]) et lui appartenant" ; que le fonds servant a ultérieurement été divisé en huit parcelles parmi lesquelles les parcelles [...], [...] et [...] situées en limite ouest et donc concernées par la servitude discutée ; qu'il n'est pas contesté que les Dames X... ont acquis ces parcelles par l'intermédiaire de leur auteur, Jean X..., lors de la vente du 18 mars 1981 ; que la servitude est d'ailleurs expressément rappelée dans cet acte translatif de propriété ; qu'en outre, la fiche de renseignement de la propriété des Dames X... établit avec certitude que les parcelles [...] , [...][...][...] et [...] ont été regroupées sous le n° [...] figurant sur le plan produit au débat par les défenderesses et apparaissant en limite sud des propriétés des demandeurs ; qu'après examen des plans, il apparaît que les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] (fonds dominant) correspondent désormais aux parcelles appartenant aux demandeurs ; que les époux Z... démontrent l'usage récent de la servitude sur le fonds des Dames X... X... et produisent à cet effet, trois attestations émanant de Monsieur et Madame E... et de Madame Valérie F... dépourvues de toute ambiguïté et qui affirment avoir emprunté le passage litigieux depuis l'acquisition qu'ils en ont faite en 2005 ; que de la même façon, la SCI GRIMVALLON produit une attestation de Monsieur Marc G... qui démontre l'usage de cette servitude par la SCI ROMARYVE dès l'acquisition du terrain en 1993 et jusqu'à sa cession en 2011 ; que dès lors, la servitude dont il s'agit n'est pas éteinte par le non usage pendant plus de trente ans, étant précisé que l'argument des défenderesses relatif à l'absence d'entretien de la servitude par les demandeurs est inopérant, cette circonstance n'étant pas de nature à démontrer le non usage trentenaire allégué de l'article 706 du code civil ; qu'il est établi que les défenderesses ont installé sur le chemin un portail qui en ferme l'accès ; que cette entrave empêche la libre circulation des requérants, propriétaires des fonds dominants et constitue, comme il a été rappelé un trouble manifestement illicite ; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la remise par les Dames X... aux demandeurs du code et des télécommandes du portail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance, étant précisé que l'implantation d'une barrière découle du droit de clôture reconnu à tout propriétaire et ne constitue pas, en soit une limitation du droit d'usage de la servitude de passage au sens de l'article 701 du code civil, dès lors qu'un moyen d'ouverture est remis aux bénéficiaires de la servitudes» (jugement p. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE
La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, lesquels commencent à courir, lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue, du jour où l'on a cessé d'en jouir ; qu'en affirmant que les époux Z... démontraient l'usage récent de la servitude située sur le fonds de Mesdames X... et produisaient à cet effet trois attestations de témoins, qui affirmaient avoir emprunté le passage litigieux depuis l'acquisition qu'ils en avait faite en 2005, et que le non-usage antérieur entre 1960 et 2005, et l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieur n'étaient pas établis par les propriétaires du fonds servant, et en ajoutant que de la même façon, la SCI GRIMVALLON produisait une attestation de Monsieur Marc G... qui démontrait l'usage de cette servitude par la SCI ROMARYVE dès l'acquisition du terrain en 1993 et jusqu'à sa cession en 2011, quand la servitude de passage était éteinte par le non-usage pendant trente ans, lesquels commençaient à courir, s'agissant d'une servitude discontinue, du jour où l'on avait cessé d'en jouir, de sorte que la prescription avait pour point de départ l'année 1960, la Cour d'appel a violé les articles 706, 707 et 708 anciens du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'
Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n'a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans ; qu'en affirmant que les époux Z... démontraient l'usage récent de la servitude située sur le fonds de Mesdames X... et produisaient à cet effet trois attestations de témoins, qui affirmaient avoir emprunté le passage litigieux depuis l'acquisition qu'ils en avaient faite en 2005, et que le non-usage antérieur entre 1960 et 2005 n'était pas rapporté par les propriétaires du fonds servant, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 706 et 1315 anciens du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en retenant encore que l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieur n'était pas rapportée par les propriétaires du fonds servant, sans analyser les pièces versées aux débats par Mesdames X... numérotées 11, 12, 13 et 24, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE
Les juges du fond sont tenus d'analyser ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en considérant que l'extinction de la servitude en dépit de son exercice ultérieur n'était pas rapportée par les propriétaires du fonds servant, sans analyser les pièces versées aux débats par Mesdames X... numérotées 23, 14, 15, qui démontraient qu'une clôture délimitait la propriété de Mesdames X... et la ferme des consorts H... avec une végétation intense, ce qui rendait impossible tout accès et confirmait l'extinction de la servitude, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, ENFIN, QUE
Le titre recognitif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en retenant que s'il est vrai que les demandeurs ne produisent pas le titre instituant la servitude dont ils se prévalent, ils rapportent néanmoins la preuve de son existence par la production de l'ensemble des titres de propriétés successifs qui en font expressément mention depuis l'acte constitutif de 9 décembre 1960, quand les titres de propriétés successifs, précisément l'acte de vente du 9 décembre 1960 de Monsieur C... à Madame I..., l'acte de vente du 18 mars 1981 de Madame I... à Monsieur X..., l'acte de vente du 19 juillet 2005 de la SCI ROMANRYVE aux époux Z... et l'acte de vente du 7 février 2011 de la SCI ROMANRYVE à la SCI GRIMVALLON, ne faisaient aucune référence à l'acte constitutif de la servitude, la Cour d'appel a violé l'article 695 ancien du Code civil.