CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10033 F
Pourvoi n° V 16-22.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Croze, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Croze ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Croze ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance du Puy en Velay rendu le 22 mai 2015 ayant condamné la société AXA France IARD à payer à la société à responsabilité limitée CROZE la somme de 121.473,35 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon factures des 22 février, 7 mars, 31 mars, 25 juillet, 26 août, 28 octobre et 16 décembre 2008, 21 juillet 2009, versées au dossier, la sarl Croze a acheté à la société Tepeecal Plus au total 33 sous-stations « Calinov Urbi-Top » destinées à être installées chez des particuliers dans le cadre du marché public de la commune de Chaspuzac pour la mise en place du réseau collectif de chaleur [les parties indiquent toutefois dans leurs écritures le nombre de 34 sous-stations] ; que ces factures sont sans ambiguïté sur l'existence d'un contrat de vente passé entre la société Teepecal Plus et la sarl Croze concernant ces matériels ; que bien que le rapport de l'expert A... ne soit pas produit à la cour [la pièce n° 12 n'est pas présente dans le dossier de la sarl Croze] il résulte des écritures concordantes des plaideurs sur ce point que les sous-stations vendues par la société Teepacal Plus étaient atteintes de défauts de conception les rendant inaptes à remplir leur office ; que la sarl Croze est donc bien fondée à solliciter contre son vendeur la garantie des vices cachés en application de l'article 1641 du code civil ; que sans disconvenir de la mauvaise qualité du matériel produit et vendu par son assuré, ni du caractère caché des défauts pour l'acquéreur, la compagnie AXA France oppose que le contrat souscrit auprès d'elle par la société Tepeecal Plus contient des clauses d'exclusion de garantie opposables à la sarl Croze ; que l'assurance dont il s'agit résulte d'une police « Responsabilité Civile Entreprise » versée au dossier ; que selon l'article 1.1 de cette police, la compagnie AXA France garantit « sous réserve des exclusions visées au chapitre IV » la responsabilité civile de son assuré « après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine : une erreur de conception, un vice caché de fabrication de montage, de matière (
) » ; que cette clause est parfaitement claire au regard de la prise en charge par l'assureur des conséquences dommageables de la livraison par l'assuré de produits présentant une erreur de conception ou un vice caché de fabrication engageant sa responsabilité civile professionnelle ; que l'exclusion de garantie résultant de l'article 4.28 du contrat est inutilement soulevée par la compagnie AXA puisqu'elle concerne « Le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré (
) » alors que la sarl Croze précise dans ses conclusions qu'elle ne réclame pas la réparation ou le remboursement des modules livrés par la société Teppecal Plus mais les sommes correspondant aux coûts nécessaires à la remise en état du réseau, sont l'achat de nouveaux modules auprès d'un autre fabricant et leur installation ; que l'article 4.29, également opposé par l'assureur, qui précise que ne sont pas garantis « Les frais engagés pour : réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit », concerne l'assuré lui-même mais non son cocontractant victime de la livraison d'un produit défectueux, dont les dommages sont garantis en application de l'article 1.1 ci-dessus rappelé ; qu'enfin, l'exclusion de garantie qui selon l'article 4.3 s'applique aux dommages résultant « d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations connue de lui » intéresse le matériel utilisé par l'entreprise dans le cadre de son travail, mais pas les produits qu'elle conçoit, fabrique et livre à ses clients ; que la compagnie AXA France doit donc intégralement sa garantie à la société Tepeecal Plus au titre de la fourniture par celle-ci à la sarl Croze de produits dont la conception et le fonctionnement se sont révélés totalement défectueux ; que cette garantie inclut, au vu des motifs ci-dessus, tous les dommages subis par la sarl Croze à cause des produits défectueux qui lui ont été vendus par la société Tepeecal Plus ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE le contrat d'assurance souscrit par la société Tepeecal Plus révèle que ses activités de conception, de réalisation et commercialisation d'équipements thermiques, les systèmes de régulateurs, le pilotage électrique dans les mêmes domaines et les échangeurs d'eau chaude sont garantis ; que le contrat d'assurance consigne au titre des prestations la fourniture de conseils, les études, les services ou réalisation de travaux liés à l'activité de l'assuré y compris à ce titre le conditionnement, la livraison, l'installation et la maintenance ; que le même contrat définit le produit comme tout bien susceptible d'être livré à des tiers ou mis en circulation par l'assuré ; que les frais de dépose et de repose sont l'ensemble des dépenses de main d'oeuvre et de transport, des dépenses en matériel et en moyens, nécessités par les opérations de remplacement d'un produit après sa mise en oeuvre, y compris le coût des opérations d'accès à ce produit ; que l'article 1.1 des conditions générales du même contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Tepeecal Plus et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux ayant pour origine un vice caché de fabrication, de montage, de matière ; qu'en l'espèce, l'expert a retenu à l'encontre de la société Tepeecal Plus une faute dans la conception des modules thermiques, faute découverte après l'achèvement de la prestation couverte par la garantie ; que la société AXA France IARD doit dès lors garantir toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société Tepeecal Plus ; qu'il convient de fixer la créance de la société Croze au passif de la société Tepeecal Plus au montant de 121.473,35 euros ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la société AXA France IARD à payer à la société Croze la somme de 121.473,35 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'article 4.29 – précisant qu'étaient exclus de la garantie les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit – concernait l'assuré lui-même, mais pas son cocontractant victime de la livraison d'un produit défectueux, quand la société Croze faisait seulement valoir que l'exclusion qui lui était opposée n'était pas valable comme ayant pour effet d'annuler la garantie accordée par ailleurs (concl. p. 9-10), sans se référer à la qualité de l'assuré ou du cocontractant pour contester l'application de l'exclusion invoquée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'exclusion de garantie de l'article 4.3, relatif aux dommages résultant d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations connues de lui, intéressait le matériel utilisé par l'entreprise dans le cadre de son travail, mais pas les produits qu'elle concevait, fabriquait et livrait à ses clients, quand la société Croze se bornait à faire valoir (concl. p. 10-111) que la société Tepeecal Plus n'avait pas connaissance des dysfonctionnements apparus avant l'installation des modules pour s'opposer à l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.