CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Savatier, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° K 16-28.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à M. Xavier Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par M. Y... à Maître Z... à la somme de 28.128,64 euros HT soit 33.754,36 euros TTC, dont à déduire la somme de 4.800 euros TTC versée à titre de provision, soit un total restant dû de 28.954,36 euros TTC,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée jusqu'à son terme, l'avocat ayant notamment été dessaisi avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention d'honoraires initialement conclue est inapplicable, et les honoraires dus à l'avocat pour la mission qu'il a effectuée doivent être fixés selon les critères de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971, à savoir selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Ce principe reçoit aussi bien application en ce qui concerne les honoraires de diligences que les honoraires de résultat. Mais en ce qui concerne ces derniers ils peuvent être réclamés si la convention avait expressément prévu les modalités de la rémunération de l'avocat à ce titre en cas de dessaisissement anticipé. En ce qui concerne les honoraires de diligences : Dans un courrier du 21 juin 2014, adressé par Me Z... à son client, il est écrit « je vous joins l'état actuel de ma fiche de diligences et vous laisse le soin d'apprécier un complément de provision compte tenu de l'important travail nécessité par ce dossier et afin « d'alléger » le solde restant dû après la plaidoirie ». Et à cette date la fiche de diligences annexée à ce courrier faisait notamment état de 61 heures 50/100 de diligences effectuées et d'un solde restant dû de 11.375 euros HT soit 13.650 euros TTC. Or force est de constater qu'aucune observation ou objection n'a alors été présentée ou soulevée par M. Y... dans ses courriers ultérieurs adressés à Me Z... notamment le 27 juillet 2014. Si, comme le prétend M. Y..., la somme de 4.000 euros qu'il s'était engagé, par la convention, à verser à son avocat jusqu'à la plaidoirie correspondait à un montant forfaitaire maximal des honoraires de diligence dus à celui-ci, force est de constater qu'il a accepté de verser une somme supérieure soit 4.800 euros. Enfin ladite convention prévoyait en son article 3-2 un honoraire « au temps passé » de 250 euros HT, disposition incompatible avec un honoraire forfaitaire maximal comme le prétend M. Y.... La somme de 4.800 euros TTC acquittée par ce dernier, en plusieurs versements, constitue donc à l'évidence une provision à valoir sur les honoraires définitifs de diligences exigibles après la plaidoirie, l'une des deux factures ainsi acquittées d'un montant de 3.900 euros TTC portant de surcroît la mention suivante « provision pour la rédaction de conclusions » et l'autre d'un montant de 900 euros TTC la mention « provision pour l'audience de conciliation ». Il est constant, et non contesté, que Me Z... est spécialisé en droit social, ce que ne pouvait ignorer M. Y... comme l'a à juste titre relevé le bâtonnier. La facturation du temps passé de Me Z... est justifiée par son expérience en la matière sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT. Il résulte du dossier que Me Z... a reçu à plusieurs reprises son client avec lequel il a correspondu à maintes reprises téléphoniquement ou par courrier, M. Y... s'étant montré, ce qui ne peut toutefois lui être reproché, particulièrement attentif au suivi de son affaire, adressant de très nombreuses demandes ou revendications à son avocat. La complexité de l'affaire opposant M. Y... à son employeur a, à l'évidence, nécessité l'important travail effectué par Me Z... dans l'intérêt de son client, et les 68 pages de conclusions rédigées par lui n'apparaissent ni trop longues, ni trop complexes, ni inappropriées comme le soutient M. Y.... En outre, force est de constater que les conclusions numéro 1 de Me C... n'ont pas été communiquées par l'appelant et que ses conclusions n° 2, certes de 42 pages seulement, mais non datées, reprennent pour l'essentiel les arguments et les moyens développés par son prédécesseur et que le bordereau des pièces communiquées qui y est annexé est strictement identique à celui établi par Me Z..., à l'exception de neuf pièces supplémentaires. Enfin on ne peut que s'interroger sur le fait que dans ses conclusions datées du 11 février 2015 donc établies postérieurement au dessaisissement de Me Z..., la SCP Fromont-Briens, avocat de l'employeur de M. Y..., désigne toujours Me Z... comme avocat de celui-ci. Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, les 69 heures 50 facturées par Me Z... sont justifiées par l'importance et la qualité de ses diligences et n'apparaissent pas excessives contrairement à ce que prétend M. Y.... La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a, sur la base de 250 euros HT et de 69 heures 50, taxé les honoraires de diligences de Me Z... à la somme de 17.375 euros HT (250 x 69,50 = 17.375 euros) soit 20.850 euros TTC » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « il ne saurait être contesté que Me Z... a par courrier, dès le 21 juillet 2014, alerté M. Y... sur le temps passé sur son dossier, soit 69 heures 50/100, que M. Y... n'a pas émis la moindre contestation à l'époque. Pour cause. Que les arguments sont aujourd'hui édictés de mauvaise foi et pour les seuls besoins de la cause. Qu'il s'évince en effet comme une évidence qu'un dossier de cette ampleur avec des enjeux humains et financiers aussi forts, auxquels s'ajoutent les revendications incessantes, tatillonnes voire parfois contre-productives de M. Y..., justifie largement le temps passé tel qu'avancé par Me Z..., dans sa fiche de diligences transmise à cette occasion. Qu'au surplus, M. Y... n'ignore pas que celui-ci est spécialiste en droit social. Qu'en cette qualité, outre l'expérience et l'ancienneté qui sont les siennes, la facturation au temps passé de Me Z... est parfaitement adéquate sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT + TVA au taux en vigueur. Qu'ID MACIF n'a d'ailleurs pas, sur ce point, rechigné à verser la somme de 30.000 euros TTC à M. Y... dans le cadre de la transaction signée au titre de ses frais d'avocat » ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les actes qui leur sont soumis ; que par une mention manuscrite ajoutée à la convention d'honoraires du 14 mars 2014 (cf. p. 3), M. Y... donnait son accord « pour un engagement pour 4000 euros jusqu'à plaidoirie », ce dont il ressort clairement, en l'absence de toute mention précisant que la somme visée serait une simple provision, ou que des sommes complémentaires pourraient être dues au titre des diligences effectuées avant la plaidoirie et dont seule l'exigibilité serait reportée au-delà, que l'honoraire ainsi prévu était global et couvrirait forfaitairement l'ensemble des diligences de l'avocat jusqu'au jour de l'audience de plaidoiries ; qu'en décidant pourtant que la somme de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC versée par M. Y... en application de la convention était une provision à valoir sur les honoraires définitifs de diligences exigibles après la plaidoirie, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'honoraires du 14 mars 2014, et partant, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les pièces qui leur sont soumises ; qu'aux termes d'un courriel du 16 septembre 2014, versé aux débats et visé par la décision attaquée (production), M. Y... rappelait les conditions financières de la convention d'honoraires du 14 mars 2014 portant sur un honoraire forfaitaire de diligences et un honoraire de résultat de 10 %, puis reprochait à Me Z... de « [lui] adresser [...] une facture d'honoraires de 10.000 euros complémentaires... », et concluait en indiquant à son avocat « vous pouvez comprendre qu'un client s'étonne sur ce point lorsque vous balayez une négociation, un accord entre nous de manière aussi unilatérale » contestant en termes clairs et précis le complément d'honoraires réclamé par M. Z... suivant son courrier du 21 juillet 2014 ; qu'en retenant au contraire que M. Y... n'a soulevé aucune objection dans les courriers adressés à M. Z..., postérieurement à l'envoi par l'avocat d'une fiche de diligences en date du 21 juillet 2014 faisant état d'un solde restant dû de 11.375 euros HT soit 13.650 euros TTC, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis du courriel du 16 septembre 2014, et partant, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus par M. Y... à Maître Z... à la somme de 28.128,64 euros HT soit 33.754,36 euros TTC, dont à déduire la somme de 4.800 euros TTC versée à titre de provision, soit un total restant dû de 28.954,36 euros TTC,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « En ce qui concerne les honoraires de résultat : Il est expressément prévu à la convention d'honoraires conclue entre Me Z... et M. Y... : « en cas d'interruption de la mission pour quelque cause que ce soit, les honoraires et frais dus seront les suivants : - ceux résultant de l'arrêté des travaux et frais exécutés et engagés à la date de fin de mission et non réglés, dus au titre de l'article 3 ; - un pourcentage de l'honoraire de résultat dû au titre de l'article 3-3 fixé, à défaut d'accord amiable, par le bâtonnier en considération de la participation de l'avocat dessaisi dans le résultat, sans que ce pourcentage ainsi défini puisse excéder 25 % ». M. Y... a été embauché à compter du 1er mai 2011 par la société ID MACIF en qualité de directeur opérationnel adjoint au directeur général. Comme il a été rappelé précédemment, nonobstant le dessaisissement de Me Z..., les honoraires de résultat prévus à la convention peuvent être réclamés, si la convention a, comme en l'espèce, expressément prévu les modalités de rémunération de l'avocat à ce titre en cas de dessaisissement. M. Y... ne peut sérieusement soutenir que la clause concernant les honoraires de résultat dus en cas d'interruption de la mission est abusive dès lors qu'elle créerait, selon lui, à son détriment, un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations et ceux de son avocat. En effet, de par ses fonctions au sein de la société IC MACIF, M. Y... a pu en toute connaissance de cause appréhender et comprendre le sens et la portée de la clause litigieuse, étant observé qu'il a paraphé toutes les pages de la convention et apposé sa signature au bas de la dernière page et reçu copie dudit document. Il a été démontré par les développements relatifs aux « honoraires de diligences » que le travail important de Me Z... a sans aucun doute contribué à la réalisation de la transaction intervenue entre M. Y... et la société ID MACIF. Il ne saurait être reproché à Me Z... de n'avoir engagé aucune démarche en vue de tenter d'aboutir à une solution transactionnelle du litige, en effet, dans un courrier du 16 septembre 2014, M. Y... écrit à son avocat : je suis d'accord avec votre analyse sur une approche en négociation qui serait un aveu de faiblesse ». C'est à bon droit que le bâtonnier, après avoir rappelé que la clause spécifique susvisée de la convention d'honoraires avait été signée en pleine connaissance de cause par M. Y... a considéré qu'elle prévoyait une indemnité contractuelle en cas de résiliation unilatérale quelle qu'en soit la cause. C'est par une exacte appréciation de la clause susvisée que le bâtonnier a estimé à la somme de 10.753,64 euros HT l'honoraire de résultat dû par M. Y... à Me Z... et arrêté la somme globale des honoraires dus à ce dernier à la somme de 33.754,36 euros TTC. Qu'après déduction de cette somme des 4800 euros TTC versés à titre de provision, M. Y... est donc redevable à Me Z... de la somme de 28.954,36 euros TTC » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « le travail extrêmement conséquent fourni par Me Z... n'est pas pour rien, bien au contraire, dans la signature de la transaction par la société ID MACIF avec M. Y.... Que si, au surplus, M. Y... était libre de résilier le mandat donné à son conseil quand bon lui semblait, sauf à commettre un abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que, en l'espèce, la clause spécifique de la convention d'honoraires (article 4-5 : « en cas d'interruption de la mission pour quelque cause que ce soit, les honoraires et frais dus seront les suivants : (
) un pourcentage des honoraires de résultat dus au titre de l'article 3-3 fixé, à défaut d'accord amiable, par le Bâtonnier en considération de la participation de l'avocat dessaisi dans le résultat, sans que le pourcentage ainsi défini puisse être inférieur à 25 % ») signée en pleine connaissance de cause par M. Y... doit s'analyser sans la moindre ambiguïté en une indemnité contractuelle en cas de résiliation unilatérale, dérogeant ainsi au caractère supplétif de l'article 2004 du code civil, pour recevoir pleine et entière application ; que dans ces conditions, l'ensemble des demandes de Me Z..., tant pour l'honoraire de diligences qu'au titre de l'honoraire de résultat en cas de résiliation anticipée, sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant » ;
1°) ALORS QUE sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le déséquilibre devant s'apprécier au jour de la conclusion du contrat ; qu'à l'appui du rejet du moyen tiré du caractère abusif de la clause permettant à l'avocat de prétendre à un honoraire de résultat en dépit de son dessaisissement avant l'obtention du résultat visé, le premier président a retenu que M. Y... avait pu apprécier le sens et la portée de cette clause, et que l'important travail de M. Z... avait sans aucun doute contribué à la réalisation de la transaction intervenue entre M. Y... et la société ID MACIF ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au jour de la conclusion du contrat, l'absence de tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que le premier président, pour retenir que l'intervention de M. Z... a sans aucun doute contribué à la conclusion d'une transaction entre M. Y... et son ancien employeur, s'est borné à relever que M. Z... avait accompli un travail important pour l'établissement des conclusions devant le conseil de prud'hommes ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le travail fourni par M. Z..., qui tenait l'approche transactionnelle pour un « aveu de faiblesse », a permis la réalisation d'une transaction conclue près de six mois après son dessaisissement, le premier président a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; que le premier président, pour fixer la somme due par M. Y... au titre des honoraires de résultat au chiffre de 10.753,64 euros HT, a fait application de la clause de la convention d'honoraires prévoyant qu'en cas de dessaisissement anticipé, l'avocat aurait droit à un pourcentage de l'honoraire de résultat par ailleurs prévu à la convention, fixé, à défaut d'accord entre les parties, par le bâtonnier en considération de la participation de l'avocat dessaisi dans le résultat, sans que ce pourcentage ainsi défini puisse être inférieur à 25 % ; qu'en statuant ainsi, sans exposer les éléments l'ayant conduit à retenir un montant supérieur au minimum de 25 % défini par la clause relative aux honoraires de résultat dus en cas de dessaisissement anticipé, le premier président a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.