CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation et
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 17 F-D
Pourvois n° R 16-25.332
et n° S 16-25.333 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° R 16-25.332 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nardi Masséna, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Joachim X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° S 16-25.333 formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, représenté par son syndic la société Nardi Masséna,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 dans le litige l'opposant à M. Joachim X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois n° R 16-25.332 et S 16-25.333 invoquent, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés, au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bello Sguardo, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° R 16-25.332 et S 16-25.333 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 mai 2015 et 10 mars 2016), que M. X..., propriétaire d'une villa (bâtiment A) dans la résidence [...], soumise au statut de la copropriété et composée, en outre, de deux bâtiments collectifs (B et C), a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 25 janvier 2013, qui a approuvé la nouvelle grille de répartition des millièmes de charges, rectifiée à la suite des erreurs contenues dans celle définitivement votée le 2 décembre 2010 ; que le syndicat des copropriétaires a sollicité, pour le cas où cette demande serait accueillie, l'annulation des articles 21 et 22 du règlement de copropriété ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° R 16-25.332 :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que les frais d'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, devront être répartis entre tous les copropriétaires, l'arrêt du 28 mai 2015 retient que toutes les charges dont le lot n° 1 a été exonéré relèvent des charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et doivent se répartir entre tous les copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait qu'il soit statué sur la répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative de la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° S 16-25.333 :
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile :
Attendu que, pour rejeter la requête du syndicat des copropriétaires en rectification de l'arrêt du 28 mai 2015, l'arrêt du 10 mars 2016 retient que, par la demande d'annulation des articles 21 et 22 du règlement de copropriété définissant les charges générales et les charges générales spéciales aux bâtiments B et C, la cour d'appel était saisie d'une demande tendant à la répartition des charges et n'a pas statué ultra petita ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune partie ne sollicitait qu'il soit statué sur la répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative de la copropriété, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, suivra la répartition des charges générales entre tous les copropriétaires, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence entre les même parties ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° R 16-25.332 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, suivrait la répartition des charges établies par la SARL SCII et définitivement adoptée lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « ces articles 21 et 22 définissent des charges générales et des charges spéciales aux bâtiments B et C. Ils prévoient que : le bâtiment A ne contribue qu'à l'entretien de la voie de desserte entre l'avenue de [...] et les portails d'accès, et aux dépenses d'entretien, de réfection et de réparation de la pompe et du local de celle-ci distribuant l'eau courante. Le bâtiment A est en revanche exonéré des – impôts contributions et taxes
- dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, honoraires du syndic et de l'architecte de l'ensemble immobilier pour les travaux intéressant les parties communes ; primes d'assurances souscrites par le syndic ; salaires et cotisations fiscales et sociales dues aux personnes chargées de l'entretien de l'immeuble ; frais d'entretien et de réparation et de réfection des voies de circulation
des jardins, espaces verts
et canalisations et réseaux divers
frais d'éclairage des cours et espaces verts
; qu'or, les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que : « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. » ; que toutes les charges dont le lot 1 a été exonéré relèvent de la deuxième catégorie de charges qui doivent se répartir entre tous les copropriétaires ; que dans ces conditions, la demande d'annulation des articles 21 et 22 du règlement de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires est fondée et doit être accueillie ; que le bâtiment A doit donc désormais contribuer aux : - impôts contributions et taxes ; - dépenses afférentes au fonctionnement du syndicat, honoraires du syndic et de l'architecte de l'ensemble immobilier pour les travaux intéressant les parties communes ; - primes d'assurances souscrites par le syndic, à l'exclusion des primes garantissant spécialement les immeubles B et C ; salaires et cotisations fiscales et sociales dues aux personnes chargées de l'entretien de l'immeuble ; - frais d'entretien et réparation et de réfection des voies de circulation
des jardins, espaces verts
et canalisations et réseaux divers ; - frais d'éclairage des cours et espaces verts ; suivant la répartition des charges établie par la SARL SCII et définitivement adoptée lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2010 lui attribuant 2302/10 000èmes de charges communes, étant précisé que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative suivra la même répartition entre tous les copropriétaires ; qu'ainsi la clause adoptée lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2010 prévoyant que le lot bât A ne participera pas à l'entretien du jardin commun mais uniquement à l'entretien du jardin inaccessible côté sud cessera de s'appliquer à compter de la présente décision » ;
1°/ ALORS QUE le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé, mais uniquement ce qui lui est demandé ; que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne sollicitait que le juge statue sur la répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative, lesquelles faisaient l'objet de l'article 20 du règlement de copropriété, non concerné par le présent litige ; qu'en jugeant en conséquence que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, devrait suivre la répartition des charges établies pour tous les copropriétaires par la SARL SCII et définitivement adoptée lors de l'assemblée générale du 2 décembre 2010, cependant qu'aucune partie ne l'avait saisie d'une telle demande, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUI PLUS EST QUE le juge ne peut procéder à une nouvelle répartition des charges qui porte atteinte à une clause du règlement de copropriété conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, l'article 20 du règlement de copropriété prévoit, en son dernier alinéa, que « les charges afférentes aux jardins attenants à la maison individuelle et aux appartements situés en rez-de-jardin des immeubles collectifs, dont la jouissance est attribuée aux propriétaires de ces maisons ou appartements, incomberont exclusivement à ces derniers, en ce compris les impositions et taxe de toute nature relatives à ces jardins » (cf. règlement de copropriété du 6 décembre 1985, article 20 « charges individuelles », p. 41) ; qu'en prévoyant une nouvelle répartition des charges relatives aux espaces verts à jouissance privative, portant ainsi atteinte à la répartition prévue par l'article 20 susvisé, cependant qu'aucune partie n'avait soutenu que ce texte prévoyait une répartition illégale ni même dire en quoi cette répartition aurait été contraire aux critères impératifs de répartition des charges de la loi du 10 juillet 1965, la Cour d'appel a violé l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3°/ ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, aucune partie n'avait discuté la répartition des charges afférentes aux espaces verts à jouissance privative telle que prévue par l'article 20 du règlement de copropriété ; qu'en prévoyant en conséquence une nouvelle répartition de ces charges, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° S 16-25.333 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] ,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [...] tendant à ce que soit remplacée en pages 7 et 9 de l'arrêt du 28 mai 2015 la phrase « étant précisé que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative suivra la même répartition entre tous les copropriétaires », par « étant précisé que l'entretien de tous les espaces verts, à l'exclusion de ceux à jouissance privative suivra la même répartition entre tous les copropriétaires » ;
AUX MOTIFS QUE « par l'arrêt critiqué, le syndicat des copropriétaires a été déclaré recevable et bien-fondé en sa demande d'annulation des articles 21 et 22 du règlement de copropriété définissant les charges générales et les charges générales spéciales aux bâtiments B et C, car contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'une des conséquences qui en a été tirée est que l'entretien de tous les espaces verts, y compris ceux à jouissance privative, suivra la même répartition entre tous les copropriétaires ; que dès lors que la Cour était saisie d'une demande du syndicat des copropriétaires tendant à la répartition des charges, il ne peut être considéré qu'elle a statué « ultra petita » et en toute hypothèse, il ne peut être statué en sens inverse ; que la requête du syndicat des copropriétaires sera donc rejetée » ;
1°/ ALORS QUE la juridiction qui s'est prononcée sur des choses non demandées peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, à charge de rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce, le litige portait sur la légalité des articles 21 et 22 du règlement de copropriété définissant les charges générales communes et les charges générales spéciales aux bâtiments B et C comme étant contraires aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en revanche, nulle partie ne contestait la légalité de l'article 20 du règlement stipulant, en son dernier alinéa, que « les charges afférentes aux jardins attenants à la maison individuelle et aux appartements situés en rez-de-jardin des immeubles collectifs, dont la jouissance est attribuée aux propriétaires de ces maisons ou appartements, incomberont exclusivement à ces derniers, en ce compris les impositions et taxes de toute nature relatives à ces jardins » (cf. règlement de copropriété du 6 décembre 1985, article 20 « charges individuelles », p. 41) ; que, pour rejeter la requête en retranchement du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [...] en ce que l'arrêt avait prévu une répartition des charges relatives aux espaces verts et jardins à jouissance privative pourtant non concernée par le litige, la Cour d'appel a énoncé qu'elle avait été saisie d'une demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à la répartition des charges, de sorte qu'il ne pouvait pas être considéré qu'elle avait statué « ultra petita » ; qu'en statuant ainsi, cependant que cette demande de répartition était nécessairement limitée à ce qui faisait l'objet du litige, soit la répartition des charges prévue aux articles 21 et 22 et ne pouvait en revanche concerner les « charges individuelles » de l'article 20, en ce compris les charges relatives aux espaces verts et jardins à jouissance privative, la Cour d'appel a violé les articles 463 et 464 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS QU'en ajoutant qu'il ne pouvait en toute hypothèse être jugé en sens inverse, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 463 et 464 du Code de procédure civile.