CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° V 16-27.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Barbara X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2016 par la cour d'appel de Y... (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société de gestion immobilière de la Plaine Monceau exerçant sous le sigle SOGIPLAM, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société de Gestion immobilière de la Plaine Monceau exerçant sous le sigle SOGIPLAM, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Y..., 28 septembre 2016), que Mme X..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et la société de gestion immobilière de la Plaine Monceau, syndic, en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2012 et, subsidiairement, des résolutions 6 et 18 de cette assemblée ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ayant été à nouveau votées lors de l'assemblée générale du 19 mars 2013, la demande en annulation de la première assemblée générale est sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... démontrait que les décisions adoptées le 19 mars 2013 et objets d'un recours n'étaient pas définitives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme X... recevable en ses demandes, l'arrêt rendu le 28 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties, sur le surplus, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société de gestion immobilière de la Plaine Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Paris et la société de gestion immobilière de la Plaine Monceau à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires des [...] Paris 7 ème du 27 juin 2012 et des mentions concernant les résolutions n° 6 et 8 figurant au procès-verbal de ladite assemblée générale ;
AUX MOTIFS QU'
« Il résulte des termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour n'est pas saisi d'une demande d'annulation du mandat de syndic voté lors de l'assemblée générale du 7 avril 2010 pour défaut d'ouverture d'un compte séparé dans le délai de trois mois ni de demandes d'annulation de résolutions n° 6, 8 et 15 prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ; qu'il est constant que l'ensemble des décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ont été à nouveau votées lors de l'assemblée générale du 19 mars 2013, les demandes sont sans objet ; que sur la demande de dommages et intérêts de Mme X... pour préjudice moral à l'encontre du Cabinet Sogiplam Mme X... avait demandé la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale de la désignation d'une société Saria-Gestion en qualité de nouveau syndic ; que la société SOGIPLAM, syndic en exercice a fautivement reformulé le projet de décision comme suit, d'une manière qui privilégiait sa propre nomination : « 06. Renouvellement du mandat du syndic, le cabinet Sogiplam, ou, à la demande de Mme X... (copropriétaire), désignation d'un nouveau syndic : saria-gestion » alors qu'il aurait dû mettre à l'ordre du jour deux décisions distinctes ; que les circonstances du vote de la décision n° 6 par les copropriétaires qui n'ont pas pu se prononcer sur la décision dont Mme X... avait demandé la mise à l'ordre du jour sont imputables au Cabinet Sogiplam, syndic professionnel ; que Mme X... justifie d'un préjudice moral en relation avec cette faute ; que la Cour dispose en l'état d'éléments suffisants permettant de fixer le préjudice de Mme X... et de condamner le Cabinet Sogiplam à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1.500 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... a demandé l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2012 et a indiqué qu'elle avait formé un autre recours contre les mêmes décisions prises à nouveau lors de l'assemblée générale du 19 mars 2013 ; qu'à cet égard, elle avait produit une ordonnance du 12 février 2015 de la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Y... ; qu'ainsi, Mme X... justifiait avoir formé parallèlement deux recours, l'annulation éventuelle de l'assemblée générale du 19 mars 2013 laissant subsister les mêmes décisions prises lors de l'assemblée générale du 27 juin 2012 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait considérer que le recours de Mme X... était dépourvu d'objet, sans dénaturer les termes du litige et violer l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Dans ses conclusions, Mme X... indiquait qu'elle avait introduit un recours en annulation contre l'assemblée générale du 19 mars 2013 ; qu'à cet égard, elle avait produit une ordonnance du 12 février 2015 de la 8ème chambre du tribunal de grande instance de Paris. (conclusions d'appel, page 7) ; qu'ainsi, les mêmes décisions prises lors des assemblées générales des 27 juin 2012 et 19 mars 2013 faisaient l'objet de deux recours parallèles ; qu'en considérant néanmoins que le recours introduit à l'encontre de l'assemblée générale du 27 juin 2012 était sans objet, au motif inopérant que les décisions prises à cette occasion avaient été confirmées par l'assemblée générale du 19 mars 2013, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.