CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Cassation
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° D 16-26.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Karavel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Karavel, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Karavel (la société), qui exerce l'activité de tour-opérateur et de voyagiste, a souscrit en 2010 auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur), cinq contrats d'assurance afin de proposer à ses clients des garanties optionnelles, telles que des garanties annulation ou assistance ; que ces contrats étaient conclus pour une durée de deux ans et demi, soit jusqu'au 31 décembre 2012 pour quatre d'entre eux, pour une durée d'un an s'agissant du cinquième ; que tous étaient renouvelables par tacite reconduction ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2012, l'assureur a informé la société qu'il résiliait ces contrats avec prise d'effet trente jours après la notification, soit le 3 mars 2012 ; que la société, contestant la validité de cette résiliation, a obtenu en référé la suspension de ses effets jusqu'au 31 mai 2012 ; que par un arrêt du 20 décembre 2012, devenu irrévocable, la cour d'appel a réduit à deux mois la durée de cette suspension, qui a donc pris fin le 30 avril 2012 ; que la société a assigné l'assureur en invoquant le caractère fautif de la résiliation ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter la société de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à indemniser la société à hauteur de 430 436,96 euros au titre du préjudice né de la résiliation fautive des contrats d'assurance collective et de la débouter de ses demandes tendant à voir dire que l'assureur doit conserver à sa charge la somme de 34 664,77 euros correspondant aux sommes versées au titre des sinistres pour le mois de mai 2012, à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure en référé et celle de 20 000 euros correspondant au préjudice subi du fait de sa réorganisation interne, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R. 113-10 du code des assurances, en ce qu'il prévoit qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré, n'est pas applicable aux contrats cadre d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'assurance collective souscrits par la société Karavel auprès de la société Gan Eurocourtage, étaient destinés à lui permettre de proposer à ses clients des garanties optionnelles multiples, ce dont il résultait nécessairement qu'il s'agissait de contrats cadre d'assurance ; qu'en faisant néanmoins application de l'article R. 113-10 du code des assurances, pour retenir que la résiliation par la société Gan Eurocourtage, après sinistre, de ces contrats, était régulière dès lors qu'elle était intervenue suivant les modalités prévues par ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 113-10 du code des assurances ;
2°/ que les parties à un contrat d'assurance sont libres d'allonger le délai d'un mois prévu à l'article R. 113-10 du code des assurances, qui dispose qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'un tel texte était d'ordre public et qu'il s'imposait dès lors aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 113-10 du code des assurances ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance collective souscrits auprès de la société Gan Eurocourtage prévoyaient différents « cas »de résiliation, parmi lesquels la résiliation après sinistre, et stipulaient une « condition » (ou « modalité ») unique de résiliation, à savoir une notification dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, au regard des termes de ces contrats, que la résiliation après sinistre obéissait à la seule modalité énoncée par l'article R. 113-10 du code des assurances – à savoir au respect d'un délai d'un mois de préavis à compter de la notification, elle a statué en méconnaissance du principe tiré de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que chacune des cinq polices prévoit expressément que le contrat peut être résilié par l'assureur «après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages souscrits par lui auprès de Gan Eurocourtage (article R. 113-10 du code des assurances) » ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturer les clauses claires et précises considérées, que les parties ayant ainsi entendu prévoir la possibilité pour l'assureur de résilier les contrats après sinistre, la mise en oeuvre de cette résiliation obéissait aux dispositions d'ordre public de l'article R. 113-10 du code des assurances selon lesquelles la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt retient que le droit de résilier après sinistre en application de l'article R. 113-10 du code des assurances n'est pas soumis à d'autres conditions que la survenance de sinistres susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, ce dont il résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société Gan Eurocourtage pour avoir mis en oeuvre cette faculté de résiliation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas procédé à cette résiliation de manière abusive, le nombre de sinistres n'ayant pas augmenté, à seule fin de se dégager avant terme de ses obligations, pour apurer ses comptes en vue de sa cession à la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Karavel la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Karavel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Karavel de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz à l'indemniser à hauteur de 430 436,96 euros au titre du préjudice né de la résiliation fautive des contrats d'assurance collective, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir dire que la société Allianz doit conserver à sa charge la somme de 34 664,77 euros correspondant aux sommes versées au titre des sinistres pour le mois de mai 2012, à la voir condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la procédure en référé visant à demander en urgence la suspension de la résiliation du contrat d'assurance, et celle de 20 000 euros correspondant au préjudice subi du fait de sa réorganisation interne ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des termes de l'alinéa premier de l'article R. 110-13 du code des assurances que "dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat" ; qu'en l'espèce, l'article X de chaque police a expressément prévu que le contrat peut être résilié par GAN EUROCOURTAGE "après sinistre, le souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats d'assurance voyages souscrits par lui auprès de GAN EUROCOURTAGE (art.R.113-10 du code des assurances)" ; qu' en visant explicitement cet article, les parties ont ainsi entendu, conformément au texte de son premier alinéa, prévoir la possibilité pour l'assureur de résilier après sinistre ; que cette commune intention étant ainsi constatée, la mise en oeuvre de la résiliation obéit, comme il est dit audit article, aux modalités suivantes, à savoir que "la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré" ; que les termes clairs et impératifs de ce texte démontrent que celui-ci est d'ordre public et s'impose aux parties nonobstant toute disposition ou interprétation contraire ; que cette solution doit d'autant plus s'imposer que le texte de l'article R. 113-10 du code des assurances n'établit aucune distinction sur la nature des contrats concernés, notamment quant à la distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée ; qu'enfin, toute solution contraire priverait l'assureur de la possibilité d'user de cette résiliation unilatérale dans la mesure où il se trouverait sanctionné en application des dispositions de la seconde partie de l'alinéa premier de l'article R. 113-10 du code des assurances, qui prévoit que "l'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat" ; que, dans ces conditions, la notification devait nécessairement intervenir dans le délai d'un mois au plus tard après la connaissance des sinistres et qu'ainsi réalisée, elle est intervenue dans le respect des dispositions contractuelles et de celles d'ordre public de l'article R. 113-10 du code des assurances ; (
) que la société KARAVEL ne conteste pas l'existence de nombreux sinistres (53+167 en janvier 2012 tels que recensés par les gestionnaires) mais fait valoir qu'en matière d'assurances voyage / transport, les « sinistres » sont fréquents, de par la nature même des prestations assurées, qu'elle ajoute que ce taux de sinistralité découle également de la nature du contrat, qui constitue une assurance destinée à des assurés multiples, et que la société GAN EUROCOURTAGE n'a jamais émis la moindre contestation s'agissant du niveau de sinistres des contrats passés avec KARAVEL et admet même que « la sinistralité était considérable », y compris en 2010 et 2011 ; mais que le droit de résilier après sinistre en application de l'article R. 113-10 du code des assurances n'est pas soumis à d'autres conditions que la survenance de sinistres susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; qu'il en résulte qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de GAN EUROURTAGE pour avoir mis en oeuvre cette faculté de résiliation » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 110-13 du Code des Assurances dispose que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré... Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurances qu'il peut avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur ; que les 5 polices signées par KARAVEL auprès de GAN stipulent précisément, chacune, que (le) contrat peut être résilié par GAN après sinistre en précisant que le souscripteur, en l'espèce KARAVEL, a le droit de résilier les autres contrats d'assurance souscrits auprès de GAN par référence explicitement à l'article R 113-10 ; que l'article R 113-10 du Code des Assurances précise que l'effet de la résiliation ne peut intervenir avant un délai d'un mois à dater de la notification, en l'espèce le 3 mars 2012, date portée au 31 mai 2012 par l'ordonnance de référé prononcée le 2 mars 2012 puis finalement fixée au 30 avril 2012 par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris rendu le 20 décembre 2012 et confirm(é) par l'arrêt rendu le 6 mars 2014 par la Cour de Cassation ; que GAN a respecté l'extension de la date de résiliation des contrats telle que fixée par le Tribunal de céans ; qu'en conséquence, le Tribunal constatera que la décision de la Cour de Cassation s'impose aux parties et déboutera KARAVEL de sa demande de mise en cause fautive de GAN comme mal fondée ; (
) que KARAVEL ne démontre pas qu'elle a subi un préjudice du fait d'une décision fautive de GAN ; que le Tribunal déboutera KARAVEL de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation comme mal fondées » ;
1) ALORS QUE l'article R. 113-10 du code des assurances, en ce qu'il prévoit qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur du contrat d'assurance à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré, n'est pas applicable aux contrats cadre d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les contrats d'assurance collective souscrits par la société Karavel auprès de la société GAN eurocourtage, étaient destinés à lui permettre de proposer à ses clients des garanties optionnelles multiples, ce dont il résultait nécessairement qu'il s'agissait de contrats cadre d'assurance ; qu'en faisant néanmoins application de l'article R. 113-10 du code des assurances, pour retenir que la résiliation par la société GAN eurocourtage, après sinistre, de ces contrats, était régulière dès lors qu'elle était intervenue suivant les modalités prévues par ce texte, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 113-10 du code des assurances ;
2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les parties à un contrat d'assurance sont libres d'allonger le délai d'un mois prévu à l'article R. 113-10 du code des assurances, qui dispose qu'en présence d'une clause autorisant la résiliation par l'assureur à la suite d'un sinistre, une telle résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification à l'assuré ; qu'en l'espèce, en énonçant qu'un tel texte était d'ordre public et qu'il s'imposait dès lors aux parties nonobstant toute stipulation contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R.113-10 du code des assurances ;
3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les contrats d'assurance collective souscrits auprès de la société GAN eurocourtage prévoyaient différents "cas" de résiliation, parmi lesquels la résiliation après sinistre, et stipulaient une "condition" (ou "modalité") unique de résiliation, à savoir une notification dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier (cf. prod. n° 4 à 9) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré, au regard des termes de ces contrats, que la résiliation après sinistre obéissait à la seule modalité énoncée par l'article R. 113-10 du code des assurances – à savoir au respect d'un délai d'un mois de préavis à compter de la notification, elle a statué en méconnaissance du principe tiré de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4) ALORS QUE tout préjudice né d'une faute oblige son auteur à le réparer ; qu'en l'espèce, la société Karavel faisait valoir que la résiliation des contrats d'assurance collective après sinistre par la société GAN eurocourtage, en ce qu'elle était intervenue en méconnaissance de la "condition" (ou "modalité") unique prévue par ces contrats, consistant dans une notification dans un délai de deux mois avant l'échéance fixée au 1er janvier, lui avait causé un important préjudice en la contraignant à trouver un nouvel assureur dans un laps de temps très court et à souscrire un contrat d'assurance dans des conditions économiques désavantageuses ; qu'en se bornant à affirmer que la société Karavel ne démontrait pas qu'elle avait subi un préjudice du fait d'une décision fautive de la société GAN eurocourtage, sans autrement se prononcer sur ce point, la cour d'appel a statué en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS en tout état de cause QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, l'assureur qui abuse de son droit de résilier le contrat d'assurance après sinistre ; qu'en l'espèce, la société Karavel faisait valoir, à l'appui de sa demande de condamnation à l'encontre de la société GAN eurocourtage, que cette dernière n'avait exercé la faculté de résiliation des contrats d'assurance collective après sinistre qu'à seule fin de se dégager avant terme de ses obligations, pour apurer ses comptes en vue de sa cession à la société Allianz, ce alors que le taux de sinistralité n'avait nullement augmenté ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter une telle demande, que le droit de résilier après sinistre en application de l'article R. 113-10 du code des assurances n'est pas soumis à d'autres conditions que la survenance de sinistres susceptibles d'entraîner la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur, sans rechercher si la société GAN eurocourtage n'avait pas commis un abus de ce droit en exerçant sa faculté de résiliation à seule fin de se dégager avant terme de ses obligations, pour apurer ses comptes en vue de sa cession à la société Allianz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Karavel de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz à lui rembourser les primes versées pour le mois de mai 2012 correspondant à la somme de 148 513 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société KARAVEL réclame le remboursement des primes du mois de mai 2012, à savoir la somme de 148 513 euros et que la cour ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues, étant dit que c'est bien la société KARAVEL qui demeure créancière de la société ALLIANZ ; que l'appelante ne justifiant par aucune des pièces produites du versement de cette prime, elle sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner ne serait-ce que sommairement les éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, la société Karavel produisait un extrait du compte fournisseur de la société Présence assistance tourisme – filiale de la société GAN eurocourtage chargée de la collecte des cotisations – tiré de son grand livre, faisant apparaître le paiement, pour la somme totale de 148 513 euros, de deux factures référencées 2012/05/125 et 2012/05/126 – également produites – dressées au titre des cotisations dues pour la période du 1er mai 2012 au 31 mai 2012 ; qu'en se bornant à énoncer que la société Karavel ne justifiait par aucune des pièces produites du versement de la prime en cause, sans se prononcer, même sommairement, sur cet extrait de son grand livre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Karavel à payer à la société Allianz la somme de 34 644,77 euros après déduction de la somme de 9 930,80 euros, soit la somme de 24 733,97 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la licéité de la résolution d'un contrat d'assurance après sinistre n'étant pas exclusive d'un dommage imminent, une cour d'appel a pu décider qu'il y avait lieu d'en suspendre les effets pour une durée qu'elle a souverainement retenue à deux mois jusqu'au 30 avril 2012, ainsi que l'a jugé de façon définitive la Cour de cassation dans la présente affaire ; qu'il s'en déduit que seuls doivent être pris en considération les sinistres du mois de mai 2012 dont le montant, au vu des pièces produites aux débats, doit être fixé à la somme de 34 644,77 euros, déduction faite du montant des primes les concernant et versées avant le 3 mars 2012, date de prise d'effet de la résiliation (9 930,80 euros), soit un solde de 24 733,97 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que la Cour d'Appel de Paris a rendu le 20 décembre 2012 son arrêt sur l'appel de l'ordonnance de référé en réduisant au 30 avril 2012 l'extension du préavis de résiliation à consentir à KARAVEL, décision confirmée le 14 mars 2014 par la Cour de Cassation ; que GAN fait état du règlement de sinistres survenus au-delà de la durée du préavis initial d'un mois pour un montant de 77 849,61 euros ; que la prorogation judiciaire du préavis a été fixée définitivement au 30 avril 2012, ce que les parties ont accepté ; que GAN déclare avoir procédé au remboursement de sinistres survenus au mois de mai 2012, soit au-delà du préavis fixé au 30 avril 2012, pour un montant total de 34 664,77 euros, ce que ne conteste pas KARAVEL ; qu'il apparaît à la lecture attentive des pièces justificatives fournies par GAN quant aux sinistres indemnisés survenus au mois de mai 2012 que 10 d'entre eux avaient fait l'objet d'une souscription, donnant donc droit à la perception d'une prime associée, antérieurement au 3 mars 2012, et ce pour un montant total d'indemnisation de 9 930,80 euros ; que le tribunal accueillera la demande reconventionnelle de GAN pour une somme ramenée à 24 733,97 euros (=34 664,77– 9 930,80) et condamnera KARAVEL à payer la somme de 24 733,97 euros au titre de sinistres indûment réglés » ;
ALORS QUE la résiliation d'un contrat d'assurance collective n'exclut le versement d'indemnités par l'assureur que relativement aux sinistres survenus au titre d'adhésions intervenues postérieurement à la date de prise d'effet de cette résiliation ; qu'en l'espèce, la société Karavel faisait valoir que seule pouvait donner lieu à remboursement, la somme de 2 450,32 euros correspondant au total des indemnités versées par la société GAN eurocourtage pour les sinistres survenus au titre des adhésions souscrites par ses clients postérieurement à la date de prise d'effet de la résiliation des contrats d'assurance collective, à savoir postérieurement au 30 avril 2012 ; qu'en condamnant néanmoins la société Karavel à rembourser à la société GAN eurocourtage une somme de 34 644,77 euros correspondant au total des indemnités versées pour l'ensemble des sinistres survenus au cours du mois de mai 2012, sans constater qu'ils se rapportaient tous à des adhésions antérieures à la date de prise d'effet de la résiliation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.