CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° F 17-12.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Léa X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-Rose X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme Michèle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consort X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Michèle Z... née Y... propriétaire du passage d'environ un mètre sur quinze, séparant d'une part, le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] et d'autre part, celui implanté sur les parcelles [...], [...] et [...], délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... Z... (parcelle [...]) et au sud-ouest par les bâtiments Y... Z... (parcelle [...]) et X... (parcelle [...] et [...]) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la revendication de la propriété, il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que l'expertise extra-judiciaire réalisée par M. Jacques B... à la demande de Mme Michèle Y... ne s'est certes pas déroulée contradictoirement, mais le rapport établi a été produit aux débats et a pu être discuté par les parties ; qu'il constitue en conséquence un moyen de preuve dont il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante ; que sa première limite tient au fait que sa commanditaire n'a soumis à l'analyse de l'expert que trois actes notariés, alors que six sont produits, dont cinq par Mme Michèle Y..., outre une attestation notariée du 25 août 1983 et que d'autres éléments de preuve, de différentes natures, sont invoqués ; que les parties revendiquent concurremment la propriété d'un passage d'un mètre sur quinze séparant d'une part le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] appartenant aux consorts X... et d'autre part celui implanté sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts X... et [...]appartenant à Mme Michèle Y... épouse Z..., délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et au sud-ouest par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et reliant la cour X... (parcelles [...] et [...]) à la cour Y... (parcelles [...]) ; que les tènements X... et Y... concernés par la procédure constituaient à l'origine un même fonds appartenant à M. C... qui l'a vendu par morceaux ; D... François C... à Jules Y... du 17 janvier 1910 ; que cette vente porte sur une partie de la parcelle alors section B, n°[...], lieudit [...], commune de [...], constituant par la suite une
partie de la parcelle n° [...], que tant l'expert judiciaire que M. B... s'accordent pour dire qu'elle correspond à la parcelle aujourd'hui numérotée CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° F 17-12.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Léa X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Marie-Rose X..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Lucien X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme Michèle Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consort X..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Mme Michèle Z... née Y... propriétaire du passage d'environ un mètre sur quinze, séparant d'une part, le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] et d'autre part, celui implanté sur les parcelles [...], [...] et [...], délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... Z... (parcelle [...]) et au sud-ouest par les bâtiments Y... Z... (parcelle [...]) et X... (parcelle [...] et [...]) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la revendication de la propriété, il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que l'expertise extra-judiciaire réalisée par M. Jacques G... à la demande de Mme Michèle Y... ne s'est certes pas déroulée contradictoirement, mais le rapport établi a été produit aux débats et a pu être discuté par les parties ; qu'il constitue en conséquence un moyen de preuve dont il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante ; que sa première limite tient au fait que sa commanditaire n'a soumis à l'analyse de l'expert que trois actes notariés, alors que six sont produits, dont cinq par Mme Michèle Y..., outre une attestation notariée du 25 août 1983 et que d'autres éléments de preuve, de différentes natures, sont invoqués ; que les parties revendiquent concurremment la propriété d'un passage d'un mètre sur quinze séparant d'une part le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] appartenant aux consorts X... et d'autre part celui implanté sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts X... et [...]appartenant à Mme Michèle Y... épouse Z..., délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et au sud-ouest par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et reliant la cour X... (parcelles [...] et [...]) à la cour Y... (parcelles [...]) ; que les tènements X... et Y... concernés par la procédure constituaient à l'origine un même fonds appartenant à M. C... qui l'a vendu par morceaux ; D... François C... à Jules Y... du 17 janvier 1910 ; que cette vente porte sur une partie de la parcelle alors section B, n°[...], lieudit [...], commune de [...], constituant par la suite une
partie de la parcelle n° [...], que tant l'expert judiciaire que M. G... s'accordent pour dire qu'elle correspond à la parcelle aujourd'hui numérotée [...] ; que l'acte décrit le bâtiment édifié sur la parcelle en précisant qu'il comprend « une pièce non éclairée servant d'entrepôt » dont l'expert judiciaire considère qu'elle correspond bien à un « [...]» désignant une pièce sombre à destination de garage ou d'entrepôt ; qu'or l'acte précise, par ailleurs, que le bâtiment ainsi vendu est confiné « au nord par une impasse ou allée avec bâtiment et placéage restant la propriété du vendeur », cette impasse et ce bâtiment constituant aujourd'hui la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; que cette interprétation a le mérite, ainsi que le relève l'expert judiciaire, de coïncider avec les plans cadastraux de 1892, de 1956 et contemporains qui rattachent de manière constante le passage litigieux à la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; D... des hoirs C... à E... Y... du 30 octobre 1913 ; que cette vente porte sur ce qu'il reste de la parcelle cadastrée section B, [...] , commune de [...], non vendu à Jules Y..., constituant aujourd'hui la parcelle n° [...] ; que cet acte précise « 3° dans le cas où les hoirs C... viendraient à rétrécir le bâtiment dit le [...]et à changer ainsi l'égout du toit, ils placeront un tuyau de descente à l'extrémité du chemin et Y... de son côté fera ce qui sera nécessaire pour ramener l'eau au travers de son terrain dans le pré sous le numéro [...] restant aux hoires C... » ; que M. Jacques G... déduit de cette mention que le tillage reste la propriété des hoirs C... et que ce bâtiment ne peut correspondre qu'à la parcelle actuellement cadastrée section B, n° [...] , commune de [...] ; D... des hoirs C... à E... Y... du 16 janvier 1916 ;que cet acte a précisément pour objet la vente de « deux passages sis au hameau de la [...], l'un situé au midi du bâtiment appelé le [...], l'autre au levant du même bâtiment [...] » ; que monsieur Jacques G... soutient que la combinaison des deux actes de 1913 et 1916 établit que l'auteur de madame Michèle Y... a bien acquis le passage constituant l'objet du litige, situé au sud de la parcelle
[...] appartenant aux consorts X... ; qu'il reconnaît néanmoins que cette démonstration est en contradiction avec les relevés cadastraux ; que l'expert judiciaire, situant le [...]dans le bâtiment cadastré n° [...], considère que les deux passages faisant l'objet de cet acte ne correspondent pas au passage litigieux ; que la déduction est logique, mais sa faiblesse tient au fait que M. Christophe F... n'indique alors pas à quoi correspondent alors les deux passages vendus à E... Y... par l'acte du 16 janvier 2016 ; D... des consorts C... aux frères X... du 30 mai 1919 ; que cet acte de vente du 30 mai 1919 (et non du 13 juin 1919 - pièce 1 X...), premier au bénéfice des auteurs de consorts X..., mentionne au titre des servitudes que les acquéreurs reconnaissent qu'il leur a été donné connaissance notamment de la « [
] suppression des droits de passage sur l'immeuble vendu à Y... E... et suppression de la porte se trouvant à rez-de-terre et au levant du bâtiment appelé [...], porte qui doit être bouchée en maçonnerie aux frais dudit Y... E... » ; que cette mention confirme l'analyse faite par M. Jacques G... des actes 16 janvier 1916 et 30 octobre 1913 conférant la propriété du passage litigieux aux consorts Y... ; donation-partage du 20 janvier 1966 ; attestation de propriété de Me H... du 25 août 1983 ; lettre de maître F... du 10 octobre 2011 ; que ces actes constatent ou confirment la vente aux consorts X... de la parcelle cadastrée section B, n° [...] , commune de [...], avant qu'elle ne soit divisée en parcelles n° [...] et [...] aux termes d'un acte du 19 décembre 1961, mais en l'absence de toute description de la dite parcelle ils n'apportent pas d'élément quant à la propriété du passage litigieux, sauf à renvoyer aux plans cadastraux dont il a été vu qu'ils rattachent tout le passage litigieux à la parcelle [...] des consorts X... ; donation-partage du 29 juillet 2010 ; qu'elle constitue le titre de propriété de Mme Michèle Y... mais ne fait pas allusion au passage litigieux ; qu'outre les titres ainsi retracés, les consorts X... font valoir, sur la base du rapport de M. Christophe F..., la constance des figurations cadastrales et la vérification des contenances cadastrales, or la marge d'erreur des relevés cadastraux et, ce d'autant que le passage litigieux est minuscule puisque d'une contenance d'environ 15 m², ne permet pas de faire primer ces données sur l'analyse des titres indiscutablement favorable à Mme Michèle Y... dans la mesure où les actes des 30 octobre 1913 et 16 janvier 1916 constituent des titres d'acquisition et que la pertinence de leur combinaison est renforcée par leur référence commune à la notion de [...], alors que l'analyse des consorts X... ne s'appuie pas sur leur titre d'acquisition, mais sur l'interprétation d'un titre de vente aux auteurs de Mme Michèle Y..., ne faisant aucune référence expresse au [...]; que Mme Michèle Y... sera donc déclarée propriétaire du passage litigieux ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport, l'expert judiciaire excluait que le bâtiment cadastré n° [...] puisse être identifié au « [...]» ; qu'il expliquait que le bâtiment cadastré respectivement sous les numéros 129 en 1892 et 1560 en 1956 et mitoyen avec le bâtiment cadastré sous le n° 1561 était représenté de telle sorte qu'il se prolongeait jusqu'au bâtiment cadastré sous le n° 1851, et par conséquent obstruait le passage objet du litige ; que ce n'est qu'à partir de 1956, que ce bâtiment a été raccourci au Nord-Ouest, libérant le passage tel qu'il existe actuellement ; que l'expert judiciaire en concluait « par conséquent, à la date de la signature de l'acte du 13/06/1919 notamment, le passage objet du litige ne pouvait pas se faire et être entre les immeubles bâtis cadastrés sous les numéros [...]et [...] d'une part, [...], d'autre part. De ce fait, il en découle que le [...]ne peut être l'immeuble bâti cadastré sous le n° [...],» (rapport., p. 13) ; que, pour faire droit à la demande en revendication de Mme Z..., la cour d'appel a cependant retenu que « l'expert judiciaire, situant le [...]dans le bâtiment cadastré n° [...], considère que les deux passages faisant l'objet de cet acte (du 16 janvier [19]16) ne correspondent pas au passage litigieux » pour lui opposer que « la déduction est logique, mais [que] sa faiblesse tient au fait que M. Christophe F... n'indique alors pas à quoi [correspondaient] alors les deux passages vendus à E... Y... par l'acte du 16 janvier [19]16 » ; qu'en statuant ainsi tandis que l'expert judiciaire relevait expressément que, depuis 1892 et jusqu'en 1956, le passage objet du litige n'existait pas, dès lors qu'il était obstrué par le bâtiment situé sur la parcelle n° [...], expliquant ainsi pourquoi la cession de deux « passages », en 1916, ne pouvait porter sur le passage litigieux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Léa X..., Mme Marie-Rose X... et M. Lucien X... de l'intégralité de leurs prétentions ;
AUX MOTIFS QUE, sur la revendication de la propriété, il est constant que les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres ; que l'expertise extra-judiciaire réalisée par M. Jacques G... à la demande de Mme Michèle Y... ne s'est certes pas déroulée contradictoirement, mais le rapport établi a été produit aux débats et a pu être discuté par les parties ; qu'il constitue en conséquence un moyen de preuve dont il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante ; que sa première limite tient au fait que sa commanditaire n'a soumis à l'analyse de l'expert que trois actes notariés, alors que six sont produits, dont cinq par Mme Michèle Y..., outre une attestation notariée du 25 août 1983 et que d'autres éléments de preuve, de différentes natures, sont invoqués ; que les parties revendiquent concurremment la propriété d'un passage d'un mètre sur quinze séparant d'une part le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] appartenant aux consorts X... et d'autre part celui implanté sur les parcelles [...] et [...] appartenant aux consorts X... et [...], appartenant à Mme Michèle Y... épouse Z..., délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et au sud-ouest par le bâtiment Y... (parcelle [...]) et reliant la cour X... (parcelles [...] et [...]) à la cour Y... (parcelles [...]) ; que les tènements X... et Y... concernés par la procédure constituaient à l'origine un même fonds appartenant à M. C... qui l'a vendu par morceaux ; D... François C... à Jules Y... du 17 janvier 1910 ; que cette vente porte sur une partie de la parcelle alors section B, n° [...],, lieudit [...], commune de [...], constituant par la suite une partie de la parcelle n° [...], que tant l'expert judiciaire que M. G... s'accordent pour dire qu'elle correspond à la parcelle aujourd'hui numérotée [...], ; que l'acte décrit le bâtiment édifié sur la parcelle en précisant qu'il comprend « une pièce non éclairée servant d'entrepôt » dont l'expert judiciaire considère qu'elle correspond bien à un « [...]» désignant une pièce sombre à destination de garage ou d'entrepôt ; qu'or l'acte précise, par ailleurs, que le bâtiment ainsi vendu est confiné « au nord par une impasse ou allée avec bâtiment et placéage restant la propriété du vendeur », cette impasse et ce bâtiment constituant aujourd'hui la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; que cette interprétation a le mérite, ainsi que le relève l'expert judiciaire, de coïncider avec les plans cadastraux de 1892, de 1956 et contemporains qui rattachent de manière constante le passage litigieux à la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; D... des hoirs C... à E... Y... du 30 octobre 1913 ; que cette vente porte sur ce qu'il reste de la parcelle cadastrée section B, [...] , commune de [...], non vendu à Jules Y..., constituant aujourd'hui la parcelle n° [...] ; que cet acte précise « 3° dans le cas où les hoirs C... viendraient à rétrécir le bâtiment dit le [...]et à changer ainsi l'égout du toit, ils placeront un tuyau de descente à l'extrémité du chemin et Y... de son côté fera ce qui sera nécessaire pour ramener l'eau au travers de son terrain dans le pré sous le numéro 88bis restant aux hoirs C... » ; que M. Jacques G... déduit de cette mention que le tillage reste la propriété des hoirs C... et que ce bâtiment ne peut correspondre qu'à la parcelle actuellement cadastrée section B, n° [...] , commune de [...] ; D... des hoirs C... à E... Y... du 16 janvier 1916 ;que cet acte a précisément pour objet la vente de « deux passages sis au hameau de la [...], l'un situé au midi du bâtiment appelé le [...], l'autre au levant du même bâtiment [...] » ; que monsieur Jacques G... soutient que la combinaison des deux actes de 1913 et 1916 établit que l'auteur de madame Michèle Y... a bien acquis le passage constituant l'objet du litige, situé au sud de la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; qu'il reconnaît néanmoins que cette démonstration est en contradiction avec les relevés cadastraux ; que l'expert judiciaire, situant le [...]dans le bâtiment cadastré n° [...], considère que les deux passages faisant l'objet de cet acte ne correspondent pas au passage litigieux ; que la déduction est logique, mais sa faiblesse tient au fait que M. Christophe F... n'indique alors pas à quoi correspondent alors les deux passages vendus à E... Y... par l'acte du 16 janvier 2016 ; D... des consorts C... aux frères X... du 30 mai 1919 ; que cet acte de vente du 30 mai 1919 (et non du 13 juin 1919 - pièce 1 X...), premier au bénéfice des auteurs de consorts X..., mentionne au titre des servitudes que les acquéreurs reconnaissent qu'il leur a été donné connaissance notamment de la « [
] suppression des droits de passage sur l'immeuble vendu à Y... E... et suppression de la porte se trouvant à rez-de-terre et au levant du bâtiment appelé [...], porte qui doit être bouchée en maçonnerie aux frais dudit Y... E... » ; que cette mention confirme l'analyse faite par M. Jacques G... des actes 16 janvier 1916 et 30 octobre 1913 conférant la propriété du passage litigieux aux consorts Y... ; donation-partage du 20 janvier 1966 ; attestation de propriété de Me H... du 25 août 1983 ; lettre de maître F... du 10 octobre 2011 ; que ces actes constatent ou confirment la vente aux consorts X... de la parcelle cadastrée section B, n° [...] , commune de [...], avant qu'elle ne soit divisée en parcelles n° [...] et [...] aux termes d'un acte du 19 décembre 1961, mais en l'absence de toute description de la dite parcelle ils n'apportent pas d'élément quant à la propriété du passage litigieux, sauf à renvoyer aux plans cadastraux dont il a été vu qu'ils rattachent tout le passage litigieux à la parcelle [...] des consorts X... ; donation-partage du 29 juillet 2010 ; qu'elle constitue le titre de propriété de Mme Michèle Y... mais ne fait pas allusion au passage litigieux ; qu'outre les titres ainsi retracés, les consorts X... font valoir, sur la base du rapport de M. Christophe F..., la constance des figurations cadastrales et la vérification des contenances cadastrales, or la marge d'erreur des relevés cadastraux et, ce d'autant que le passage litigieux est minuscule puisque d'une contenance d'environ 15 m², ne permet pas de faire primer ces données sur l'analyse des titres indiscutablement favorable à Mme Michèle Y... dans la mesure où les actes des 30 octobre 1913 et 16 janvier 1916 constituent des titres d'acquisition et que la pertinence de leur combinaison est renforcée par leur référence commune à la notion de [...], alors que l'analyse des consorts X... ne s'appuie pas sur leur titre d'acquisition, mais sur l'interprétation d'un titre de vente aux auteurs de Mme Michèle Y..., ne faisant aucune référence expresse au [...]; que Mme Michèle Y... sera donc déclarée propriétaire du passage litigieux ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes annexes, les consorts X... seront condamnés à payer à Mme Michèle Y... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle d'appel ; qu'ils supporteront les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a déclaré Mme Michèle Z... née Y... propriétaire du passage d'environ un mètre sur quinze, séparant d'une part, le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] et d'autre part, celui implanté sur les parcelles [...], [...] et [...], délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... Z... (parcelle [...]) et au sud-ouest par les bâtiments Y... Z... (parcelle [...]) et X... (parcelle [...] et [...]), entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes en dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et pour procédure abusive et injustifiée. [...], ; que l'acte décrit le bâtiment édifié sur la parcelle en précisant qu'il comprend « une pièce non éclairée servant d'entrepôt » dont l'expert judiciaire considère qu'elle correspond bien à un « [...]» désignant une pièce sombre à destination de garage ou d'entrepôt ; qu'or l'acte précise, par ailleurs, que le bâtiment ainsi vendu est confiné « au nord par une impasse ou allée avec bâtiment et placéage restant la propriété du vendeur », cette impasse et ce bâtiment constituant aujourd'hui la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; que cette interprétation a le mérite, ainsi que le relève l'expert judiciaire, de coïncider avec les plans cadastraux de 1892, de 1956 et contemporains qui rattachent de manière constante le passage litigieux à la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; D... des hoirs C... à E... Y... du 30 octobre 1913 ; que cette vente porte sur ce qu'il reste de la parcelle cadastrée section B, [...] , commune de [...], non vendu à Jules Y..., constituant aujourd'hui la parcelle n° [...] ; que cet acte précise « 3° dans le cas où les hoirs C... viendraient à rétrécir le bâtiment dit le [...]et à changer ainsi l'égout du toit, ils placeront un tuyau de descente à l'extrémité du chemin et Y... de son côté fera ce qui sera nécessaire pour ramener l'eau au travers de son terrain dans le pré sous le numéro 88bis restant aux hoirs C... » ; que M. Jacques B... déduit de cette mention que le tillage reste la propriété des hoirs C... et que ce bâtiment ne peut correspondre qu'à la parcelle actuellement cadastrée section B, n° [...] , commune de [...] ; D... des hoirs C... à E... Y... du 16 janvier 1916 ;que cet acte a précisément pour objet la vente de « deux passages sis au hameau de la [...], l'un situé au midi du bâtiment appelé le [...], l'autre au levant du même bâtiment [...] » ; que monsieur Jacques B... soutient que la combinaison des deux actes de 1913 et 1916 établit que l'auteur de madame Michèle Y... a bien acquis le passage constituant l'objet du litige, situé au sud de la parcelle [...] appartenant aux consorts X... ; qu'il reconnaît néanmoins que cette démonstration est en contradiction avec les relevés cadastraux ; que l'expert judiciaire, situant le [...]dans le bâtiment cadastré n° [...], considère que les deux passages faisant l'objet de cet acte ne correspondent pas au passage litigieux ; que la déduction est logique, mais sa faiblesse tient au fait que M. Christophe F... n'indique alors pas à quoi correspondent alors les deux passages vendus à E... Y... par l'acte du 16 janvier 2016 ; D... des consorts C... aux frères X... du 30 mai 1919 ; que cet acte de vente du 30 mai 1919 (et non du 13 juin 1919 - pièce 1 X...), premier au bénéfice des auteurs de consorts X..., mentionne au titre des servitudes que les acquéreurs reconnaissent qu'il leur a été donné connaissance notamment de la « [
] suppression des droits de passage sur l'immeuble vendu à Y... E... et suppression de la porte se trouvant à rez-de-terre et au levant du bâtiment appelé [...], porte qui doit être bouchée en maçonnerie aux frais dudit Y... E... » ; que cette mention confirme l'analyse faite par M. Jacques G... des actes 16 janvier 1916 et 30 octobre 1913 conférant la propriété du passage litigieux aux consorts Y... ; donation-partage du 20 janvier 1966 ; attestation de propriété de Me H... du 25 août 1983 ; lettre de maître F... du 10 octobre 2011 ; que ces actes constatent ou confirment la vente aux consorts X... de la parcelle cadastrée section B, n° [...] , commune de [...], avant qu'elle ne soit divisée en parcelles n° [...] et [...] aux termes d'un acte du 19 décembre 1961, mais en l'absence de toute description de la dite parcelle ils n'apportent pas d'élément quant à la propriété du passage litigieux, sauf à renvoyer aux plans cadastraux dont il a été vu qu'ils rattachent tout le passage litigieux à la parcelle [...] des consorts X... ; donation-partage du 29 juillet 2010 ; qu'elle constitue le titre de propriété de Mme Michèle Y... mais ne fait pas allusion au passage litigieux ; qu'outre les titres ainsi retracés, les consorts X... font valoir, sur la base du rapport de M. Christophe F..., la constance des figurations cadastrales et la vérification des contenances cadastrales, or la marge d'erreur des relevés cadastraux et, ce d'autant que le passage litigieux est minuscule puisque d'une contenance d'environ 15 m², ne permet pas de faire primer ces données sur l'analyse des titres indiscutablement favorable à Mme Michèle Y... dans la mesure où les actes des 30 octobre 1913 et 16 janvier 1916 constituent des titres d'acquisition et que la pertinence de leur combinaison est renforcée par leur référence commune à la notion de [...], alors que l'analyse des consorts X... ne s'appuie pas sur leur titre d'acquisition, mais sur l'interprétation d'un titre de vente aux auteurs de Mme Michèle Y..., ne faisant aucune référence expresse au [...]; que Mme Michèle Y... sera donc déclarée propriétaire du passage litigieux ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes annexes, les consorts X... seront condamnés à payer à Mme Michèle Y... la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de celle d'appel ; qu'ils supporteront les dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier moyen, en ce qu'il a déclaré Mme Michèle Z... née Y... propriétaire du passage d'environ un mètre sur quinze, séparant d'une part, le corps de bâtiment édifié sur la parcelle [...] et d'autre part, celui implanté sur les parcelles [...], [...] et [...], délimité au nord-ouest par une porte bleue, au nord-est par le bâtiment X... (parcelle [...]), au sud-est par le bâtiment Y... Z... (parcelle [...]) et au sud-ouest par les bâtiments Y... Z... (parcelle [...]) et X... (parcelle [...] et [...]), entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs demandes en dommages-intérêts en réparation de leur préjudice financier et pour procédure abusive et injustifiée.