CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° B 19-24.342
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. R... V....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. R... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.342 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à La Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. V..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), M. V... (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à effet du 1er juillet 2011, en a sollicité l'attribution à effet du 1er juillet 2010.
2. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) ayant rejeté ses demandes par décision du 29 janvier 2014, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'allocataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que selon les dispositions législatives de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France peut demander le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en vertu de l'article R. 115-6 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; que la présomption instituée par les dispositions réglementaires de ce second texte, selon laquelle est réputée justifier d'une résidence stable et régulière la personne qui établit qu'elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l'année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n'a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative, posée par l'arrêt attaqué, « de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d'établir une présence continue en France sur six mois consécutifs » ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, applicable au litige, le second alors en vigueur :
5. Selon le premier de ces textes, pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'allocataire doit justifier d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 du même code.
6. Selon le second, sont considérées comme résidant en France les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
7. Pour débouter l'allocataire de sa demande, l'arrêt retient que pour bénéficier de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il convient de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
8. En statuant ainsi, alors que la présomption édictée par l'article R. 115-6, précité, ne constitue qu'une règle de preuve du lieu de séjour principal de l'allocataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. V... tendant à voir fixer le point de départ du versement de son allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er août 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour bénéficier de cette allocation, il convient de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; que le tribunal, par des motifs que la cour fait siens, a relevé que les documents attestant du passage de M. V... à la boutique Solidarité étaient contredits par ceux afférents à son hospitalisation à l'établissement de soins de la Destrousse, à la Timone ou à l'hôpital de la Conception ; que la cour observe que les documents produits par M. V... quant à son adresse en France ne sont pas concordants, celui-ci ayant déclaré vivre chez T... N... [...] (demande de titre de séjour), puis ayant fourni une déclaration sur l'honneur selon laquelle il résidait chez Mme Q..., [...] , puis enfin chez U... W..., [...] ; que le titre de séjour qui lui été attribué par la préfecture ne suffit à établir la résidence effective et stable en France ; que l'avis d'imposition n'est pas davantage de nature à établir une telle résidence stable et permanente en France ; que son passeport ne lui a été délivré que le 8 juillet 2011 par le consulat d'Algérie à Marseille ; que M. V... est dès lors dans l'impossibilité matérielle d'établir, soit par l'établissement d'un passeport délivré au cours de l'année 2010, soit par la production des factures des dépenses personnelles exposées par lui sur la période courant du 1er juillet 2010 au 1er juillet 2011, la réalité de sa résidence stable et permanente sur le territoire français depuis le 1er juillet 2010 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la situation en litige est à apprécier sur les périodes non couvertes par la prescription antérieures au 1er juillet 2011, point de départ contesté de l'allocation ; que si M. V... justifie postérieurement à cette date principalement d'attestations d'une éducatrice spécialisée de la Fondation Abbé Pierre à Marseille établies en cours d'instance faisant état de visites à la boutique solidarité de ladite association sur une période continue de plus d'un semestre, les relevés effectués au titre de la période précédente, et notamment de l'année 2010 ne permettent pas d'établir une présence continue en France sur six mois consécutifs ; que les bulletins de situation établis par l'assistance publique des hôpitaux Timone adultes concernent trois consultations n'ayant pas dépassé deux heures effectuées les 23 avril 2009 et 15 mars 2010, ainsi que 21 juin 2010, tandis que celui concernant une entrée le 11 mars 2010 pour une sortie le 25 octobre 2010 apparaît incompatible d'une part avec le relevé des jours retranscrits à la boutique solidarité, qui relève sa présence du 7 au 10 juin, puis les 14 et 15, 21 et 22, 23 au 28 juin ainsi que les 12, 13, 15, 16 et 26 juillet 2010 d'autre part avec le bulletin de situation de l'établissement Korian Les Trois tours faisant état d'une hospitalisation du 24 juin au 30 juillet 2010 ; que les éléments fournis par M. V... en cours d'instance apparaissent insuffisamment probants en phase décisive tandis que corroborés par les incertitudes quant aux lieux d'hébergement du requérant sur la période antérieure au 1er juillet 2011 ;
1° ALORS QUE, selon les dispositions législatives de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France peut demander le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; qu'en vertu de l'article R. 115-6 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ; que la présomption instituée par les dispositions réglementaires de ce second texte, selon laquelle est réputée justifier d'une résidence stable et régulière la personne qui établit qu'elle a séjourné pendant plus de six mois en France au cours de l'année civile de versement de la prestation, constitue seulement une règle de preuve et n'a pas pour effet de subordonner le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées à la condition alternative, posée par l'arrêt attaqué, « de disposer en France d'une résidence stable et régulière ou d'y séjourner pendant plus de 6 mois au cours de l'année civile de versement des prestations », ni même à la condition, posée par les motifs expressément adoptés des premiers juges, « d'établir une présence continue en France sur six mois consécutifs » ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes précités ;
2° ALORS QUE toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière en France peut demander le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que la condition de stabilité de la résidence en France n'implique ni l'existence d'un domicile fixe, ni l'unicité du domicile ; que M. V... faisait valoir qu'il était sans domicile fixe mais avait résidé en permanence en France en 2010 ; qu'en se bornant à retenir que les éléments relatifs à l'adresse de M. V... n'étaient pas concordants en ce qu'ils faisaient état de sa présence chez trois personnes différentes, à des adresses différentes sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces attestations n'établissaient pas que M. V..., dépourvu de domicile fixe, avait été hébergé dans une pluralité de lieux tous situés sur le territoire français et sans relever que M. V... se serait trouvé à l'étranger pendant la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 815-1 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
3° ALORS QU'en retenant que M. V... était dans l'impossibilité d'établir sa résidence par la production de factures des dépenses personnelles exposées par lui, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir que les relevés bancaires produits mettaient en évidence l'activité de son compte bancaire et ainsi ses dépenses personnelles sur le territoire français, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.