CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° Y 19-24.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. G... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.523 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (CARSAT), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. M..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 septembre 2019), par décisions en date des 15 avril et 22 octobre 2012, la commission de recours amiable de la CARSAT Nord-Picardie (la caisse) a procédé aux rectifications des droits à la retraite de M. M... (l'assuré) sur le fondement de décisions de justice lui reconnaissant des périodes d'activité jusqu'alors non déclarées par ses anciens employeurs. Par courrier en date du 4 juin 2013, l'assuré a saisi la caisse d'un nouveau recours amiable. Le 14 juin 2013, la commission lui a répondu qu'elle avait déjà procédé à l'examen de sa demande lorsqu'elle avait rendu la décision qui lui avait été notifiée le 26 octobre 2012 et que cette décision ne pouvait plus être remise en cause.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen
Enoncé du moyen
3. L'assuré fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse, alors :
« 1°/ que lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que M. M... avait saisi la commission de recours amiable de la Carsat Nord-Picardie par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2013 ; qu'il appartenait à la Carsat de rendre une décision et de la porter à la connaissance de l'exposant du contenu de sa décision dans le délai d'un mois ; qu'à défaut M. M... disposait d'un délai de deux mois pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à compter de la décision implicite de rejet ; qu'ayant relevé que le courrier de réponse de la Carsat du 14 juin 2013 « ne saurait constituer une décision de la commission de recours amiable ouvrant droit à voie de recours » (arrêt d'appel, p. 5, alinéa 3), soit en constatant que la Carsat n'avait pas notifié sa décision ce qui entraînait une décision implicite de rejet à l'expiration du délai d'un mois, tout en considérant que le recours formé par M. M... le 3 septembre 2013 dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet devait être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que subsidiairement, à considérer les motifs du jugement adoptés retenant que le courrier de réponse de la Carsat Nord-Picardie du 14 juin 2013 valait décision de la commission de recours amiable (v. motifs du jugement entrepris, p. 4), un courrier d'information ne vaut pas décision d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que (conclusions d'appel, de l'exposant II A) « (
) De plus, cette lettre du 14 juin 2013 ne pourrait, au surplus, valablement être considérée comme une décision de la Commission de recours amiable. A titre complémentaire, si Carsat apporte la preuve de la réception par Monsieur M... de cette lettre du 14 juin 2013, force est de constater que ladite lettre n'explique pas qu'elle peut être contestée devant telle ou telle juridiction. Elle ne mentionne, en outre, aucun délai. Cette absence de mention ne fait courir aucun délai (
) » ; qu'en retenant que « bien que cela ne soit pas formulé littéralement, il s'agit sans équivoque d'une décision d'irrecevabilité du recours. (
). Dès lors, même s'il ne s'agit pas d'une décision de la commission sur le fond du dossier, ce courrier du 14 juin 2013 mentionne une décision au sens de l'article R142-18 alinéa 1er du code de sécurité sociale et constitue le point de départ du délai de deux mois ouvert au requérant pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. », la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3°/ que subsidiairement, à considérer les motifs du jugement adoptés, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que M. M... a explicitement contesté avoir reçu le courrier de la Carsat du 14 juin 2013 (conclusions d'appel, de l'exposant II A) « M. M... conteste avoir reçu cette lettre du 14 juin 2013. Carsat devra préciser et justifier de la date à laquelle le concluant aurait reçu cette lettre
En tout état de cause, dans la mesure où Monsieur M... n'a jamais reçu cette lettre, il a pu considérer que le silence de Carsat valait refus. De plus, cette lettre du 14 juin 2013 ne pourrait, au surplus, valablement être » ; qu'en retenant que « Monsieur M... ne conteste pas avoir reçu cette notification par voie postale. Au contraire, il conclut sur les termes mêmes de ce courrier » (jugement entrepris p. 4 al. 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le tribunal est saisi dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 de ce code.
5. Ayant relevé que la décision de la commission de recours amiable en date du 10 octobre 2012, régulièrement notifiée à l'assuré le 26 octobre suivant, avec indication du délai de recours et de ses modalités d'exercice, n'avait pas fait l'objet d'un recours de sa part dans les délais légaux, de sorte qu'elle avait un caractère définitif, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. M...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par Monsieur M... le 3 septembre 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article R 142-18 du code de la sécurité sociale dispose que "le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision soit dans le délai d'un mois prévu à l'article R 142-6." ; L'articles 651 du code de procédure civile édicte que "les actes portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. .." ; L'article 668 du même code ajoute que "sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite celle la date de la réception de la lettre." ; La cour constate que la commission de recours amiable, saisie par Monsieur G... M... a rendu deux décisions. La première datée du 11 avril 2012 accepte sa demande en validant les trimestres des années 2011 pour les employeurs K... et Q... et pour 2012 pour K... et a rejeté la demande pour le surplus. Si la Carsat ne produit pas l'accusé de réception de sa première décision, la seconde mentionne en page 7 que cette décision a été notifiée le 25 avril 2012. Monsieur G... M... a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 13 juin 2012 réitérant sa demande initiale en apportant de nouvelles pièces. Par une seconde décision du 10 octobre 2012, la Carsat a accepté de retenir des salaires pour les années 1998 et 1999 pour l'employeur Transports Tournaux et rejeté la demande pour le surplus. Elle a été notifiée le 26 octobre 2012 selon l'accusé de réception signé par Monsieur G... M.... Monsieur G... M... a de nouveau saisi la commission de recours amiable et la Carsat lui a répondu par courrier daté du 14 juin 2013 l'informant que sa demande avait été examinée et tranchée par décision de 10 octobre 2012 notifiée par la poste le 26 octobre 2012, la notification précisant les voies de recours, la décision est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause. La cour constate que la décision comportait à la fois la voie de recours, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, la forme, par simple requête déposée au greffe de cette juridiction soit par lettre recommandée et le délai, soit deux mois. La seconde décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2012 a été régulièrement notifiée par la Carsat et il appartenait à Monsieur G... M... d'exercer le recours qui y était précisé sous peine de forclusion. Cette décision est donc définitive, faute de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras et c'est en vain que Monsieur G... M... vient soutenir qu'il n'a pas reçu le courrier de réponse de la Carsat du 14 juin 2013 puisque la précédente décision avait produit tous ses effets et que la réponse envoyée par courrier simple ne saurait constituer une décision de la commission de recours amiable ouvrant droit à voie de recours. Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le recours de Monsieur G... M... était irrecevable. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la forclusion :
L'article R.142-18 du code de sécurité sociale en son alinéa 1er dispose « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 ». Les articles 651 et 668 du code de procédure civile disposent : « Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme » « La date de la notification par voie postale, sous réserve de l'article 647-1, est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre » cette règle s'applique aux envois par lettre simple et aux envois par lettre recommandée. En l'espèce, monsieur M... a formé un recours devant la commission de recours amiable. Ce recours a été expédié le 07 juin 2013 et reçu le 11 juin 2013. La Carsat Nord Picardie a répondu à monsieur M... par un courrier daté du 14 juin 2013 expliquant que la commission de recours amiable avait déjà tranché cette question par décision du 10 octobre 2012 devenue définitive. En effet, ce courrier indique : « Vous intervenez à nouveau pour solliciter la régularisation de votre compte d'assuré social au regard des décisions prononcées respectivement le 17 février 2004 par le Conseil des Prud'hommes de Calais dans le litige vous opposant à l'Eurl [...], et le 14 janvier 2004 par la Cour d'Appel de Douai dans le litige vous opposant à la SA Delaval. [ ... } la décision est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause. » Cette réponse est une explication à l'ayant droit, lui détaillant que le recours qu'il a présenté devant la commission de recours amiable ne peut pas être traité car il se heurte à l'autorité de la chose décidée. Bien que cela ne soit pas formulé littéralement, il s'agit sans équivoque d'une décision d'irrecevabilité du recours. Monsieur M... ne conteste pas avoir reçu cette notification par voie postale. Au contraire, il conclut sur les termes mêmes de ce courrier. Dès lors, même s'il ne s'agit pas d'une décision de la commission sur le fond du dossier, ce courrier du 14 juin 2013 mentionne une décision au sens de l'article R142-18 alinéa 1er du code de sécurité sociale et constitue le point de départ du délai de deux mois ouvert au requérant pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. En conséquence, le recours formé le 03 septembre 2013 par monsieur M..., est forclos. »
ALORS QUE 1°) lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois ; qu'il est constant que Monsieur M... avait saisi la commission de recours amiable de la Carsat Nord-Picardie par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 juin 2013 ; qu'il appartenait à la Carsat de rendre une décision et de la porter à la connaissance de l'exposant du contenu de sa décision dans le délai d'un mois ; qu'à défaut Monsieur M... disposait d'un délai de deux mois pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale à compter de la décision implicite de rejet ; qu'ayant relevé que le courrier de réponse de la Carsat du 14 juin 2013 « ne saurait constituer une décision de la commission de recours amiable ouvrant droit à voie de recours » (arrêt d'appel, p. 5, alinéa 3), soit en constatant que la Carsat n'avait pas notifié sa décision ce qui entraînait une décision implicite de rejet à l'expiration du délai d'un mois, tout en considérant que le recours formé par Monsieur M... le 3 septembre 2013 dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet devait être déclaré irrecevable, la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
ALORS QUE 2°) subsidiairement, à considérer les motifs du jugement adoptés retenant que le courrier de réponse de la Carsat Nord-Picardie du 14 juin 2013 valait décision de la commission de recours amiable (v. motifs du jugement entrepris, p. 4), un courrier d'information ne vaut pas décision d'irrecevabilité ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que (conclusions d'appel, de l'exposant II A) « (
) De plus, cette lettre du 14 juin 2013 ne pourrait, au surplus, valablement être considérée comme une décision de la Commission de recours amiable. A titre complémentaire, si Carsat apporte la preuve de la réception par Monsieur M... de cette lettre du 14 juin 2013, force est de constater que ladite lettre n'explique pas qu'elle peut être contestée devant telle ou telle juridiction. Elle ne mentionne, en outre, aucun délai. Cette absence de mention ne fait courir aucun délai (
) » ; qu'en retenant que « bien que cela ne soit pas formulé littéralement, il s'agit sans équivoque d'une décision d'irrecevabilité du recours. (
). Dès lors, même s'il ne s'agit pas d'une décision de la commission sur le fond du dossier, ce courrier du 14 juin 2013 mentionne une décision au sens de l'article R142-18 alinéa 1er du code de sécurité sociale et constitue le point de départ du délai de deux mois ouvert au requérant pour contester cette décision devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale. », la Cour d'appel a violé ensemble les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.
ALORS QUE 3°) subsidiairement, à considérer les motifs du jugement adoptés, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écritures des parties ; que Monsieur M... a explicitement contesté avoir reçu le courrier de la Carsat du 14 juin 2013 (conclusions d'appel, de l'exposant II A) « Monsieur M... conteste avoir reçu cette lettre du 14 juin 2013. Carsat devra préciser et justifier de la date à laquelle le concluant aurait reçu cette lettre
En tout état de cause, dans la mesure où Monsieur M... n'a jamais reçu cette lettre, il a pu considérer que le silence de Carsat valait refus. De plus, cette lettre du 14 juin 2013 ne pourrait, au surplus, valablement être» ; qu'en retenant que « Monsieur M... ne conteste pas avoir reçu cette notification par voie postale. Au contraire, il conclut sur les termes mêmes de ce courrier » (jugement entrepris p. 4 al. 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.