CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° K 20-13.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. I... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 20-13.337 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'opposition à contrainte de M. C... et d'AVOIR confirmé le jugement du 17 septembre 2018 ayant dit que la contrainte signifiée le 8 février 2017 emportait plein effet,
AUX MOTIFS PROPRES QU' « 1/ Sur l'appel du jugement du 17 septembre 2018 (opposition à contrainte) :
(
)
Aux termes de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, les décisions de la commission de recours amiable doivent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable, la notification étant assimilable par ses effets à la notification d'une décision juridictionnelle.
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte.
En l'espèce, M. C... n'ayant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 2 mois suivant la notification de la décision de rejet de la CRA, il n'était pas admis à contester les causes du redressement par voie d'opposition à la contrainte délivrée ultérieurement mais seulement la régularité de celle-ci ce qu'il ne fait pas.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande » (arrêt p. 3-4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il apparait [
] que la contestation de M. C... a été rejetée par la commission de recours amiable et qu'il lui appartenait de saisir notre juridiction dans le délai ouvert par la notification de cette décision qui rappelait parfaitement les délais et voies de recours.
Attendu en conséquence que Monsieur C... est irrecevable dans sa contestation de la contrainte » (jugement p. 4),
ALORS QUE la contrainte délivrée en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale doit permettre à l'intéressé de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, M. C... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la contrainte qui lui avait été signifiée mentionnait la mise en demeure du 27 mai 2014 et non la mise en demeure du 22 septembre 2014, qui annulait la précédente ; que cette contrainte retenait une somme restant due de 39 709,16 euros, quand il résultait des propres constatations des juges du fond que la mise en demeure du 22 septembre 2014 portait sur un montant de 36 099,24 euros, montant également retenu par la commission de recours amiable ; qu'en décidant que cette contrainte devait emporter son plein effet, sans vérifier sa régularité notamment quant à son montant, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 12 octobre 2016 ayant débouté M. C... de son recours contre la décision de pénalité notifiée le 17 septembre 2014 et ayant confirmé le bien-fondé de cette pénalité de 14 439 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2/ Sur l'appel du jugement du 12 octobre 2016 (pénalités financières) :
Il appartient aux juridictions du contentieux général d'apprécier l'adéquation d'une sanction prononcée à caractère punitif par un organisme de sécurité sociale et la gravité de l'infraction commise.
M. C... ne peut, sous couvert de contester l'assiette de la pénalité, contester le montant de la contrainte.
Le directeur de la caisse, pour notifier une pénalité correspondant à 40 % de l'indu, a suivi l'avis unanime de la commission des pénalités ainsi motivées : « les membres délibérants de la commission relèvent le manque de rigueur de M. C.... Ils indiquent qu'il a des pratiques globalement peu correctes et regrettent qu'il ne cherche pas à comprendre. Il se justifie assez faiblement sans apporter d'explications convaincantes. (...) S'il est en mesure de rapporter la preuve de ses déclarations à l'ARS, il n'en demeure pas moins que les autres griefs subsistent, sauf élément contraire. Les membres de la commission estiment que les pratiques de ce transporteur demeurent très atypiques ce qui explique que la société soit ressortie dans le ciblage des anomalies. Ils constatent sa responsabilité dans les faits reprochés et le travail qu'il oblige les services de la caisse à réaliser alors que ses non déclarations sont à l'origine de la situation. Il est facile de régulariser sur demande. Il connaît ses obligations au regard de la convention mais semble passer outre. La commission regrette cette légèreté. »
Comme le fait remarquer M. C..., l'indu a été considérablement réduit à la suite de ses observations toutefois cette révision à la baisse est la conséquence d'un important travail de la caisse rendu nécessaire par la carence du cotisant qui n'a pas produit les justificatifs en temps et en heure.
Cette carence et cette légèreté, de même que l'importance des manquements aux règles régissant sa profession, justifient le prononcé d'une pénalité financière à hauteur de 40 % de l'indu retenu.
Il y a donc également lieu de confirmer le jugement du 12 octobre 2016 » (arrêt p. 4-5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les contrôles ont permis d'établir de nombreuses anomalies tenant soit à des ajouts manuscrits ou surcharges sur des prescriptions médicales soit des facturations non conformes, soit des prescriptions médicales non recevables car effectuées a posteriori, soit à des transports non réalisés, soit des véhicules inconnus, soit des véhicules et personnel non autorisés soit à des gardes non autorisées soit à des bulletins de situation non joints.
Attendu que si Monsieur I... C... a pu fournir des explications valables pour une grande majorité des faits préalablement reprochés il n'en demeure pas moins une multitude « d'erreurs » qui ne peuvent être que de son fait et qu'ainsi la commission qui a statué à l'unanimité a fait une parfaite appréciation des faits et de la pénalité prononcée » (jugement du 12 octobre 2016, p. 3),
ALORS QU'il appartient au juge du contentieux général de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prévue par l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, devenu L. 114-17-1, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ; qu'en l'espèce, M. C... contestait point par point les erreurs de facturation qui lui étaient reprochées ; qu'en retenant que M. C... ne pouvait, sous couvert de contester l'assiette de la pénalité, contester le montant de la contrainte, quand il lui appartenait de vérifier, s'agissant d'une sanction à caractère punitif, la matérialité et la qualification des faits au vu des éléments invoqués par M. C..., peu important que ce dernier n'ait pas exercé de recours contre la décision de la commission de recours amiable, la cour d'appel a méconnu son office et a violé le texte susvisé, ensemble l'article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.