CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° H 19-23.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Gauduel automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.611 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gauduel automobiles, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gauduel automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gauduel automobiles
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte signifiée le 6 novembre 2012 à la société Gauduel automobiles pour son entier montant, en principal et majorations, outre frais de procédure :
AUX MOTIFS QUE « En application des dispositions des articles L 8221-1 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, le donneur d'ordres peut être tenu, lorsqu'il ne s'est pas assuré de l'accomplissement de certaines formalités et déclarations par le sous-traitant, au paiement, notamment, des cotisations obligatoires ainsi que des majorations et pénalités aux organismes de protection sociale lorsque le sous-traitant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé. Les vérifications mises à la charge du donneur d'ordres sont obligatoires pour toute opération dont le montant est au moins égal à 3000 euros, en application des dispositions de l'article R8222-1 du code du travail (montant applicable jusqu'au 30 mars 2015). Par ailleurs, lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 3 000 €, dans la mesure où elles portent sur le même objet. Il n'est pas contesté en premier lieu que la société AFC a été condamnée pour travail dissimulé. En second lieu, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs prestations de convoyage ont été réalisées pour le compte de la société Gauduel automobiles par la société AFC sur la période de décembre 2009 a août 2010, matérialisées par l'édition de plusieurs factures annexées au procès-verbal d'investigation du 31 décembre 2010 (pièce 11) : - facture du 10 mars 2010 d'un total de 60 voitures convoyées les 10,11,16 et 23 décembre 2009, les 4, 5, 13 et 27 janvier 2010, les 15,16 et 25 février 2010, et les 3 et 4 mars 2010 pour 2009 E TTC, - facture du 25 mars 2010 d'un total de 34 voitures convoyées les 8,15,19,22,25,29 et 31 mars 2010 pour 1138,60 E TTC, - facture du 20 mai 2010 d'un total de 24 voitures convoyées le 21 avril 2010, et les 4,6,12 et 17 mai 2010 pour 1748,55 E TTC, - facture du 30 juin 2010, d'un total de 32 voitures convoyées pour 2064,30 € TTC, - facture du 5 août 2010 d'un total de 24 voitures convoyées pour 803,71 € TTC. Chacune de ces factures fait état de prestations de convoyage ayant eu lieu certains jours par mois ce qui ne permet pas toutefois d'exclure la démonstration du caractère continu et successif dans le temps des prestations litigieuses, nonobstant le fait qu'aucune facture n'a été émise sur le mois de juillet 2010. Il ne peut par ailleurs être déduit du fait que l'Urssaf exclut du litige les prestations facturées sur les mois de juin à mi-juillet 2009 au motif qu'elles sont inférieures au seuil de 3000 et que dès lors la société GAUDUEL AUTOMOBILIES n'a pas manqué à son obligation de vigilance, que l'organisme de contrôle aurait admis une discontinuité des prestations empêchant ainsi une globalisation de la relation contractuelle. Il résulte des éléments qui précédent que les prestations litigieuses caractérisent bien un contrat unique à exécution successive permettant la globalisation de leur montant pour apprécier le seuil de 3000 € et que la société Gauduel automobiles était partant tenue de vérifier que son sous-traitant avait satisfait aux obligations déclaratives visées aux articles L 8121-1 et suivants du code du travail. A cet égard, le fait qu'elle ait découvert ensuite que nombre des prestations effectuées l'avaient été par le gérant de la société AFC est indifférent relativement à l'obligation de vigilance à laquelle elle est tenue, s'agissant d'un contrat à exécution répétée et successive dont le total des opérations dépasse le seuil fixé à la somme de 3000 €. Il convient dès lors de retenir que la société Gauduel automobiles était tenue à une obligation de vigilance portant sur la vérification du respect des formalités obligatoires telles que visées par l'article L8222-1 du code du travail, à l'égard de la société AFC. Il en résulte que, les conditions de la procédure de la solidarité financière étant réunies l'Urssaf était fondée à la mettre en oeuvre à l'encontre de la société Gauduel automobiles. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur le montant du redressement. L'URSSAF a notifié à la société Gauduel automobiles un redressement correspondant à celui calculé par rapport au chiffre d'affaires de la société AFC et qui est définitif. La société GAUDUEL AUTOMOBILIES considère que les sommes mises à sa charge doivent être proportionnées à la valeur des prestations qui ont été payées à la société AFC, ce qui n'est pas le cas, outre qu'elle conteste le montant du redressement mis à la charge de la société AFC sur des bases contestables. Elle demande donc, si besoin la confirmation de la décision déférée qui a réduit la contrainte à la somme de 1190,48 € en principal. En l'espèce, il apparaît que l'URSSAF a notifié à la société AFC un redressement en l'évaluant forfaitairement au regard de son chiffre d'affaires conformément à l'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Si la société AFC a contesté le redressement devant la commission de recours amiable, elle n'a pas saisi la juridiction après rejet de son recours, de sorte que le redressement notifié est définitif. Il appartient donc à la société Gauduel automobiles de prouver que l'assiette sur laquelle le redressement de la société AFC a été calculé est erroné. Or, elle n'apporte aucun élément de ce chef, notamment en alléguant que le nombre de salariés dissimulés est erroné et ce alors que la société AFC elle-même n'a pas rapporté la preuve contraire pour s'opposer à l'évaluation forfaitaire conformément au texte susvisé, sur la base de 641 salariés dissimulés. Par ailleurs, il appartient à la société Gauduel automobiles de démontrer que le redressement qui a été fait la concernant, au titre de la solidarité financière, est disproportionné par rapport à la valeur des services fournis, par référence à l'article L 8222-3 du code du travail. En vertu de ce texte, en cas de pluralité de donneurs d'ordre, chacun des donneurs d'ordre est redevable d'une partie du redressement décompté par l'URSSAF à l'encontre du débiteur principal. En l'espèce, l'URSSAF a procédé à la répartition du montant du redressement notifié à la société AFC entre les différents donneurs d'ordre, selon le même pourcentage que le chiffre d'affaires développé entre chaque donneur d'ordre et la société verbalisée pour travail dissimulé. Ainsi, le redressement et la contrainte signifiés à la société Gauduel automobiles ont été calculés au regard du chiffre d'affaires global de 93 895,81 € généré en exécution des convoyages réalisés sur la période de redressement par la société AFC, dont 7764,16 € correspondent aux prestations réalisées au profit de la société Gauduel automobiles. Le redressement de 76 635 € signifié à la société Gauduel automobiles a été calculé comme suit : 7764,16 € (chiffre d'affaires entre ASIA et GAUDUEL) / 93 895,81 € (chiffre d'affaires global de ASIA sur la même période = 0,082689. Le redressement est donc de 936 780 € (chiffre d'affaire global de ASIA sur la période du 10/12/2009 au 5/08/2010) X 0,082689= 76 635 €. Le redressement notifié à ASIA, concernant les prestations réalisées, doit être celui de GAUDUEL au regard de la solidarité financière; il est proportionné par rapport à la valeur des services fournis. Il convient dès lors de réformer la décision déférée en ce qu'elle a validé la contrainte à hauteur de 1190,48 € en retenant que les prestations étaient réalisées pour un tiers par le gérant de la société AFC, ce qui est indifférent; de même, les premiers juges n'ont retenu à tort comme base de calcul du redressement la somme de 7764,16 € correspondant au chiffre d'affaires réalisé par Gauduel automobiles, alors qu'au regard de la solidarité financière, celle-ci doit être tenue du redressement signifié à AFC par rapport à la valeur des services fournis. Il convient donc de valider la contrainte signifiée le 6 novembre 2012 pour son entier montant, outre frais de procédure » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « la S.A. Gauduel automobiles sous-traitait entre décembre 2009 et août 2010 à la SARL ASIA FURNITURE et CONCEPT le convoyage de véhicules ; Attendu qu'une enquête de gendarmerie effectuée en janvier 2011 révélait que cette dernière avait employé entre septembre 2008 et octobre 2010 du personnel non déclaré que pour ces faits son gérant est définitivement coupable de travail dissimulé ; Attendu que l'URSSAF [...] fait grief à la S.A. Gauduel automobiles d'avoir manqué à son obligation de vigilance en ne contrôlant pas l'embauche régulière du personnel employé par la SARL ASIA FURNITURE et CONCEPT ; qu'elle entend ainsi mettre en jeu sa solidarité financière pour 85.950 euros en principal, pénalités et majorations de retard ; Attendu que la S.A. Gauduel automobiles réplique qu'elle n'était pas tenue à l'obligation de vigilance, puisqu'aucune prestation n'excédait 3.000 euros ; Attendu que néanmoins la S.A. Gauduel automobiles et la SARL ASIA FURNITURE et CONCEPT furent en relations d'affaires pendant la période de décembre 2009 à août 2010 ; qu'il s'agit d'un seul et même contrat à exécutions successives, qui donna lieu à des facturations mensuelles ; que le tout dépassa 3.000 euros ; Attendu que la S.A. Gauduel automobiles était ainsi tenue à l'obligation de vigilance prévue au code du travail ne l'a pas respectée en ne sollicitant jamais de la SARL ASIA FURNITURE et CONCEPT des justificatifs d'embauches régulières de son personnel composé majoritairement d'étudiants » ;
1. ALORS QUE le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ; que, sauf commune intention des parties sur ce point, la succession de plusieurs contrats à exécution instantanée ne permet pas de les requalifier en un contrat unique à exécution successive ; que l'obligation de vigilance incombant au donneur d'ordre en application de l'article L. 8222-1 du code du travail n'existe que pour les opérations d'un montant au moins égal à 3.000 € (lors de la période contrôlée) ; que, pour l'appréciation du dépassement de ce seuil de 3.000 €, les contrats conclus entre un donneur d'ordre et un prestataire de service ou un sous-traitant ne doivent être pris en compte de manière globale, et non de manière individuelle, qu'en présence d'un unique contrat indivisible à exécution successive ; que la Société Gauduel automobiles soutenait dans ses conclusions que, faute de commune intention des parties en ce sens, les contrats conclus avec la société de convoyage AFC ne constituaient pas un seul et unique contrat à exécution successive mais une succession de contrats à exécution instantanée, de sorte que l'appréciation du seuil de 3.000 € devait s'effectuer contrat par contrat et non globalement ; que pour retenir au contraire que les prestations de convoyage de voitures avaient été effectuées dans le cadre d'un unique contrat à exécution successive - et considérer que le seuil de 3.000 € faisant naître l'obligation de vigilance avait été dépassé - la cour d'appel s'est bornée à relever la succession de prestations de convoyages confiées par la Société Gauduel automobiles à la société AFC entre mars 2010 et août 2010 et à retenir que l'absence de recours à ces convoyages certains mois ou leur caractère irrégulier ne permettaient pas d'exclure « le caractère continu et successif dans le temps des prestations litigieuses » (arrêt p. 4) ; que la seule succession de contrats à exécution instantanée entre les deux sociétés ne permettait cependant pas de les requalifier en un contrat unique à exécution successive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un contrat continu à exécution successive et à justifier ainsi la prise en compte globale du chiffre d'affaires réalisé entre les deux sociétés pour l'appréciation du dépassement du seuil de 3.000 € au-delà duquel le donneur d'ordre est soumis à l'obligation de vigilance, la cour d'appel a violé les articles L. 8211-1, L. 8222-1, L. 8222-2 et R. 8222-1 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE sauf volonté contraire des parties, la succession de plusieurs contrats à exécution instantanée ne permet pas de les requalifier en contrat unique à exécution successive ; qu'en retenant le caractère successif dans le temps des prestations effectuées par la société AFC pour le compte de la Société Gauduel automobiles, sans vérifier, ce que l'exposante contestait (conclusions p. 10 à 13), si les deux sociétés avaient eu dès la signature du premier contrat de convoyage de voitures la commune intention de s'engager de manière ferme et définitive sur l'exécution successive dans le temps de l'intégralité des opérations de convoyage - ce qui ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8211-1, L. 8222-1, L.8222-2 et R.8222-1 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
3. ALORS QUE pour démontrer que les contrats conclus entre les sociétés Gauduel automobiles et AFC ne présentaient pas un caractère indivisible à exécution successive, l'exposante faisait valoir qu'aucun contrat global n'avait été négocié entre les parties ni aucune commande globale, qu'il n'y avait pas de nombre de convoyages minimum à effectuer chaque mois ou de programmation de convoyages sur les mois concernés, que la société AFC ne disposait d'aucune exclusivité sur ce type de prestation, qu'il n'y avait pas de prix fixe par convoyage sur l'ensemble de la période considérée et que chaque contrat individuel reposait sur des conditions distinctes (conclusions p. 10 à 13) ; qu'en décidant au contraire que les prestations de convoyage caractérisaient un seul contrat à exécution successive pour l'appréciation du dépassement du seuil au-delà duquel le donneur d'ordre est soumis à l'obligation de vigilance, sans tenir compte de ces éléments déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS QU'en vertu de l'article L. 8222-3 du code du travail « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; que le délit de travail par dissimulation d'emploi salarié suppose par nature que la prestation litigieuse ait été accomplie par une personne intervenant dans les conditions du salariat ; que la société exposante soutenait que le redressement était inexactement calculé comme prenant pour partie en compte les prestations effectuées par le gérant de la Société AFC, monsieur E... , qui a personnellement accompli une partie des convoyages et qui n'étant pas salarié ne rentrait pas légalement dans l'infraction de travail dissimulé reprochée à la société AFC (conclusions p. 10 et 13 et 14) ; qu'en décidant que cette circonstance était sans incidence et que le redressement devait être calculé sur la base de l'intégralité des prestations de convoyage effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
5. ALORS QUE le donneur d'ordre ne peut être redressé qu'au titre des travailleurs étant intervenus en son sein en violation de la législation sur le travail dissimulé ; que tel que le faisait valoir la Société Gauduel automobiles, elle ne pouvait être redressée qu'au titre des travailleurs de la société AFC étant intervenus pour son compte sans être régulièrement déclarés ; qu'en décidant au contraire de calculer le redressement sur la base de l'intégralité des travailleurs de la Société AFC ayant été amenés à travailler de manière dissimulée pour le compte d'autres sociétés, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige ;
6. ALORS QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel par décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC 31 juillet 2015), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'il s'en induit, que pour assurer sa défense le donneur d'ordre qui se voit redresser à titre solidaire au titre du travail dissimulé de son sous-traitant doit se voir remettre un écrit précisant le mode de calcul du redressement infligé à l'entreprise dont il est solidaire ; que tel que soutenait la Société Gauduel automobiles le redressement n'était pas suffisamment motivé faute de justification du montant du redressement de 936.780 € infligé à la société AFC (conclusions p. 14 et 15) ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur la circonstance impropre selon laquelle ladite société AFC n'avait pas contesté son redressement devant les juridictions de sécurité sociale (arrêt p. 5 § 2), cependant que cette circonstance n'interdisait pas au donneur d'ordre, la Société Gauduel automobiles de contester le bien-fondé des rappels de cotisations sociales réclamés et d'en obtenir la justification, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-1, L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-5, L. 8271-1 et L. 8271-8 du code du travail et L 242-1-2 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
7. ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, pour fixer la proportion de l'activité réalisée par la Société Gauduel automobiles sur la période en cause un « chiffre d'affaires global » de 93.895,81 € de la société AFC (arrêt p. 5 § 6), et de l'autre côté, pour calculer le montant du redressement un « chiffre d'affaires global » de la société AFC de 936.780 € (arrêt p. 5 § 7), soit dix fois plus, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.