CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° Q 19-16.442
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O... F... veuve G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 octobre 2019.
Aides juridictionnelles totales en défense
au profit de Mmes K..., L..., V..., V...,
A..., A..., X... et K... G...,
Mme D... U... et MM. N... et H... G....
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
Mme O... F..., veuve G..., domiciliée [...] (Algérie), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Q... G..., a formé le pourvoi n° Q 19-16.442 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la CARSAT Sud-Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme K... G...,
3°/ à Mme L... G...,
4°/ à M. N... G...,
5°/ à M. H... G...,
6°/ à Mme V... G..., épouse P...,
7°/ à Mme V... G...,
8°/ à Mme A... G...,
9°/ à Mme A... G..., épouse E... ,
tous huit domiciliés [...] (Algérie),
10°/ à Mme X... G..., domiciliée [...] (Algérie),
11°/ à Mme K... G..., domiciliée [...] (Algérie),
ces dix derniers pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... G...,
12°/ à Mme D... U..., épouse G..., domiciliée [...] (Algérie), prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Q... et Y... G..., eux-mêmes d'ayants droit de Q... G...,
défendeurs à la cassation.
Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Q... G..., ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O... F..., veuve G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CARSAT Sud-Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme O... F..., veuve G..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O... F..., veuve G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Q... G...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des héritiers du bénéficiaire d'une pension de retraite (les consorts G... dont Mme F... veuve G..., l'exposante) et de les avoir condamnés à rembourser à la caisse de retraite (la CARSAT) la somme de 115,53 € ;
AUX MOTIFS QUE Q... G..., né le [...] en Algérie, auquel avait été attribué le numéro d'immatriculation NIR [...]44 et le numéro de retraite [...]36, avait demandé le paiement d'une pension de retraite à la CRAM Sud-Est et cette demande lui avait été refusée par une décision du 1er avril 1996 « en raison de l'insuffisance de (ses) versements » ; que cette lettre du 26 octobre 2009 précisait qu'en cas de contestation, il devait saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois ; que, par lettre du 14 novembre 2009, mentionnant un autre numéro d'immatriculation ([...]-62), Q... G... avait rappelé qu'il avait perçu une retraite de la caisse sous ce premier numéro de 1987 à 1996 et qu'il contestait le refus de la caisse de lui verser une pension de retraite sous le numéro [...]44 ; que, par lettre du 22 septembre 2010, la caisse lui avait demandé de lui adresser un certificat de résidence et un RIB (lettre du 22 septembre – pièce n° 7), demande réitérée par lettre du 10 décembre 2010, suite à un courrier de l'intéressé du 13 novembre 2010 dépourvu des justificatifs demandés ; que la caisse n'avait reçu aucun courrier de Q... G... avant une requête datée du 29 avril 2011 qui avait été rejetée comme étant irrecevable, car les coordonnées postales et la domiciliation bancaire ne figuraient pas dans les fichiers de la caisse ; que cette requête du 29 avril 2011 avait été classée ; qu'une nouvelle requête avait été adressée à la commission de recours amiable qui, par lettre du 3 août 2012, avait demandé à l'intéressé de lui adresser un certificat de vie, un acte de naissance, une carte d'identité algérienne en cours de validité, un RIB et la photocopie de sa première carte d'immatriculation ; que ces demandes n'étaient pas exagérées dès lors que l'intéressé prétendait avoir déjà perçu une pension sous une autre immatriculation qui paraissait plus vraisemblable puisqu'il était né le [...] et non un 25 décembre ; que, par lettre du 19 septembre 2009 (il faut lire 2012), il avait accusé réception de la lettre du 3 août, en donnant comme numéro d'immatriculation le [...]14 et en joignant les pièces demandées par la caisse qui les avait reçues le 8 octobre 2012 (cachet apposé sur le document) ; que, par courrier interne, la caisse avait transmis à ses services le dossier de l'intéressé en exigeant que la demande d'attribution d'une pension fût révisée, compte tenu des justificatifs ainsi reçus (pièce n° 12 de la caisse) ; que, par lettre du 10 juillet 2013, la CARSAT, après avoir examiné les pièces ainsi reçues, avait notifié à Q... G... une attribution de pension de retraite avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2012, soit un rappel de la somme de 314,78 €, puis d'un montant de 39,66 € à partir du 1er juillet 2013 ; que cette lettre, envoyée à l'adresse complète de Q... G... en Algérie, mentionnait qu'il pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable dans les deux mois et par lettre simple ; que la cour n'avait pas trouvé dans le dossier des consorts G... la preuve que Q... G... aurait contesté, dans les deux mois de cette lettre, soit au plus tard le 10 septembre 2013, la date fixée par la caisse comme point de départ de sa pension ; que son recours engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, par requête expédiée le 8 octobre 2011, visait à contester la suppression de sa pension de retraite depuis 1997 sous le numéro [...]54 et, à la suite de son décès, l'affaire avait été reprise par ses ayants droit par lettre de leur avocat du 22 mai 2015 ; que le jugement déféré à la cour mentionnait expressément que les consorts G..., par l'entremise de leur avocat, avaient repris oralement la demande initiale de Q... G..., sans demander de renvoi pour prendre connaissance des conclusions de la caisse qui soulevait l'irrecevabilité de la demande et se prévalait également de l'absence de recours contre la décision du 10 juillet 2013 ; que la cour constatait que la question de la recevabilité du recours engagé par l'intéressé de son vivant et repris par les ayants droit avait été évoquée devant le tribunal ; que cette contestation de « la suppression de la pension de retraite depuis 1987 sous le numéro [...]54 » était irrecevable, d'une part, par l'effet de la prescription ayant couru de 1997 à 2011 et, d'autre part, parce qu'elle n'avait pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable ; que concernant la décision d'attribution d'une pension de retraite prenant effet au 1er avril 2012, force était de constater qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable et qu'elle ne pouvait plus être contestée devant la cour par les consorts G... ;
ALORS QUE, d'une part, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. en réplique, p. 4) que son auteur avait saisi la commission de recours amiable le 14 novembre 2009 contre la décision du 26 octobre précédent ayant rejeté sa réclamation contre la suppression de sa pension depuis 1997 ; que la commission de recours amiable ayant estimé sa saisine irrecevable par décision du 14 septembre 2011, en raison de l'absence de ses coordonnées postales et de sa domiciliation bancaire, il avait saisi la juridiction compétente par une requête du 8 octobre 2011 ; qu'en déclarant celle-ci irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine de cette commission par lettre du 14 novembre 2009 constituait le recours préalable à la saisine du juge en contestation de la suppression de la pension de retraite depuis 1997, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, par la lettre du 14 novembre 2009 mentionnée par l'arrêt infirmatif attaqué (v. p. 4, alinéa 8), le retraité avait adressé à la commission de recours amiable une contestation relative à sa demande de rétablissement du paiement de sa pension en contestant la " réponse ambiguë " qui y avait été apportée par une lettre dont il joignait la copie, selon laquelle sa « demande de pension a(vait) été rejetée le 1er avril 1996, du fait (qu'il) n'avait aucun trimestre d'assurance au régime général » ; que la lettre ainsi visée était celle du 26 octobre 2009 contre laquelle il formait un recours devant la commission de recours amiable avant de saisir le juge des affaires de sécurité sociale ; qu'en affirmant que la lettre du 26 octobre 2009 n'avait pas été contestée et que, par la lettre du 14 novembre 2009 mentionnant un autre numéro d'immatriculation ([...]-62), le retraité rappelait qu'il avait perçu une retraite de la caisse sous ce numéro et qu'il contestait le refus de la caisse de lui verser une pension de retraite sous le numéro [...]44, cependant qu'il en ressortait clairement que l'intéressé contestait auprès de la commission de recours amiable les motifs, exposés dans la lettre du 26 octobre 2009, du rejet de sa demande de rétablissement de sa pension, sans distinguer à aucun moment selon le numéro de sécurité sociale mentionné, la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 14 novembre 2009 ;
ALORS QUE, en retenant que, après que la caisse lui avait demandé, par lettre du 22 septembre 2010, de lui adresser un certificat de résidence et un relevé d'identité bancaire, demande réitérée le 10 décembre 2010, elle n'avait reçu aucun autre courrier du retraité avant une requête datée du 29 avril 2011, rejetée comme irrecevable, dénaturant ainsi par omission le courrier du 22 novembre 2010 (pièce n° 3 du bordereau annexé aux conclusions de l'exposante) faisant état de la transmission des pièces demandées, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturé les documents de la cause ;
ALORS QUE, enfin, l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte, dans sa substance même, au droit d'accès au juge ; que l'arrêt attaqué a relevé que, après la décision du 26 octobre 2009 qui informait le retraité que sa demande de pension avait été rejetée le 1er avril 1996, celui-ci avait adressé une lettre le 14 novembre 2009 pour contester le refus de versement de sa pension et qu'un échange de courriers avait ensuite eu lieu avec les services de la caisse ; qu'en déclarant irrecevable le recours du retraité pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable sans vérifier s'il ressortait du contenu des courriers échangés que l'intéressé avait porté, dans le délai de deux mois, la décision du 26 octobre 2009 devant la commission de recours amiable, ni tenir compte des difficultés de communication et de compréhension que traduisaient le nombre important de courriers échangés entre les parties, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge et a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes K..., L..., V..., V..., A..., A..., X... et K... G..., Mme D... U... et MM. N... et H... G...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes des consorts G... et de les avoir condamnés à rembourser à la CARSAT la somme de 115,53 euros
AUX MOTIFS QUE Q... G..., né le [...] en Algérie, auquel avait été attribué le numéro d'immatriculation NIR [...]44 et le numéro de retraite [...]36, a demandé le paiement d'une pension de retraite à la CRAM du Sud-Est et cette demande lui a été refusée par une décision du 1er avril 1996 « en raison de l'insuffisance de vos versements » ; que cette lettre du 26 octobre 2009, qui est versée aux débats par la CARSAT n'a pas été contestée par les consorts G... ; que cette lettre du 26 octobre 2009 précisait qu'en cas de contestation, il devait saisir la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de deux mois ; que par lettre du 14 novembre 2009, mentionnant un autre numéro d'immatriculation, Q... G... a rappelé qu'il avait perçu une retraite de la caisse sous ce premier numéro de 1987 à 1996 et qu'il contestait le refus de la caisse de lui verser une pension de retraite sous le numéro [...]44 ; que par lettre du 22 septembre 2010, la caisse lui a demandé de lui adresser un certificat de résidence et un RIB (lettre du 22 septembre), demande réitérée par lettre du 10 décembre 2010, suite à un courrier de l'intéressé du 13 novembre 2010 dépourvu des justificatifs demandés ; que la caisse n'a reçu aucun autre courrier de Q... G... avant une requête datée du 29 avril 2011 qui a rejetée comme étant irrecevable car les coordonnes postales et la domiciliation bancaire ne figuraient pas dans les fichiers de la caisse ; que cette requête du 29 avril 2011 a été classée ; qu'une nouvelle requête a été adressée à la commission de recours amiable qui, par lettre du 3 août 2012, a demandé à l'intéressé de lui adresser un certificat de vie, un acte de naissance, une carte d'identité algérienne en cours de validité, un RIB et la photocopie de sa première carte d'immatriculation ; que ces demandes n'étaient pas exagérées dès lors que l'intéressé prétendait avoir déjà perçu une pension sous une autre immatriculation qui paraissait plus vraisemblable puisqu'il était né un 26 décembre et non un 25 décembre ; que par lettre du 19 septembre 2009, il a accusé réception de la lettre du 3 août, en donnant comme numéro d'immatriculation le [...]14 et en joignant les pièces demandées par la caisse qui les a reçues le 8 octobre 2012 ; que par courrier interne, la caisse a transmis à ses services le dossier de l'intéressé en demandant que la demande d'attribution de pension soit révisée, compte tenu des justificatifs ainsi reçu (pièce 12 de la caisse) ; que par lettre du 10 juillet 2013, la CARSAT, après avoir examiné les pièces ainsi reçues, a notifié à Q... G... une attribution de pension de retraite avec effet rétroactif à partir du 1er novembre 2012, soit un rappel de la somme de 314,78 euros, puis d'un montant de 39,66 euros à partir du 1er juillet 2013 ; que cette lettre, adressée à l'adresse complète de Q... G... en Algérie, mentionnait qu'il pouvait contester cette décision devant la commission de recours amiable dans les deux mois et par lettre simple ; que la cour n'a pas trouvé dans le dossier des consorts G... la preuve que Q... G... aurait contesté, dans les deux mois de cette lettre, soit au plus tard le 10 septembre 2013, la date fixée par la caisse comme point de départ de l'attribution de sa pension ; que Q... G... est décédé le 24 novembre 2013 ; que son recours engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône par requête expédiée le 8 octobre 2011 visait à contester « la suppression de sa pension de retraite depuis 1997 sous le numéro [...]54 » et, suite à son décès, l'affaire a été reprise par ses ayants droit par lettre de leur avocat du 22 mai 2015 ; que le jugement déféré à la Cour mentionne expressément que les consorts G..., par l'entremise de leur avocat, ont repris oralement la demande initiale de Q... G... sans demander de renvoi pour prendre connaissance des conclusions de la caisse qui soulevait l'irrecevabilité de la demande et se prévalait également de l'absence de recours contre sa décision du 10 juillet 2013 ; que la cour constate que la question de la recevabilité du recours engagé par l'intéressé de son vivant et repris par ses ayants droit a été évoquée contradictoirement devant le tribunal : que cette contestation de « la suppression de la pension de retraite depuis 1997 sous le numéro [...]54 » est irrecevable d'une part par l'effet de la prescription ayant couru de 1997 à 2011 et d'autre part qu'elle n'a pas été préalablement soumise à la commission de recours amiable ; que concernant la décision d'attribution d'une pension de retraite prenant effet au 1er avril 2012, force est de constater qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours devant la commission de recours amiable et qu'elle ne peut plus être contestée devant la Cour par les consorts G... ; que la Cour, en conséquence, infirme le jugement déféré et déclare irrecevables les demandes des consorts G... ;
1) ALORS QUE l'irrecevabilité des réclamations contre un organisme de sécurité sociale ne peut être encourue que si la commission de recours amiable n'a pas été saisie ; que par un courrier du 14 novembre 2009 régulièrement versé aux débats (pièce n°3), Q... G... avait saisi la commission de recours contre une décision du 26 octobre 2009 ayant rejeté sa réclamation contre la suppression de sa pension depuis 1997 ; que la commission de recours amiable ayant estimé sa saisine irrecevable par décision du 14 septembre 2011, en raison de l'absence de ses coordonnées postales et de sa domiciliation bancaire, il avait saisi le tribunal aux affaires de sécurité sociale par une requête du 8 octobre 2011 ; qu'en déclarant cette requête irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la saisine de la commission par la lettre du 14 novembre 2009 constituait le recours préalable à la saisine du juge en contestation de la suppression de la pension de retraite depuis 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce ;
2) ALORS QUE par une lettre du 14 novembre 2009, Q... G... avait contesté devant la commission de recours amiable une lettre de la caisse en date du 26 octobre 2009 ayant rejeté sa pension depuis le 1er avril 1996 ; que la lettre du 14 novembre 2009 porte le même numéro de dossier que la lettre contestée du 26 octobre 2009 ; qu'en affirmant que la lettre du 26 octobre 2009 n'avait pas été contestée et que la lettre du 14 novembre 2009 mentionnait un autre numéro d'immatriculation quand les deux lettres portaient le même numéro de dossier et qu'il ressortait clairement de la lettre du 14 novembre 2009 que Q... G... contestait les motifs exposés dans la lettre du 26 octobre 2009 rejetant sa demande de rétablissement de sa pension, sans distinction selon le numéro de sécurité sociale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 14 novembre 2009 ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce les consorts G... produisaient une lettre du 22 novembre 2010 (pièce n°3) par laquelle Q... G... transmettait à la commission de recours amiable de la caisse une nouvelle fois les documents demandés, soit le certificat de résidence et les relevés bancaires ; qu'en énonçant que la caisse avait demandé le 22 septembre 2010 ces mêmes documents mais qu'elle n'avait reçu aucun autre courrier avant une requête datée du 29 avril 2011 pour en déduire que la requête de Q... G... était irrecevable en ce qu'il n'avait pas saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission ;
4) ALORS QU'en tout état de cause, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'en déclarant le recours irrecevable du seul fait de l'absence de saisine de la commission de recours amiable sans vérifier s'il ressortait du contenu des courriers échangés que l'intéressé avait porté, dans le délai de deux mois, la décision du 26 octobre 2009 devant la commission de recours amiable, ni tenir compte des difficultés de communication et de compréhension que traduisaient le nombre important de courriers échangés entre les parties, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité, ensemble l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme.