CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° C 20-12.479
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. R... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-12.479 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pathologie déclarée par M. R... Y... ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Y... ; que l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre ; qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que peut être également reconuue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentielle et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de la maladie après avoir motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ; que l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 ; qu'en l'espèce, M. Y... a effectué sa déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2013 pour son épaule droite avec un certificat médical initial du 12 février 2013 ; que force est de constater que l'accident du travail dont a été victime M. Y... en 2005 est indifférent à la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque cet accident concernait l'épaule gauche ; que la maladie déclarée « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite » est inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge d'un ans (sous réserve d'une durée d'exposition d'un ans) et la liste des travaux suivants : * travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égale à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ;
que contrairement à ce qu'affirme M. Y... et comme l'a justement rappelé le tribunal, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail ne peut recevoir application compte tenu de l'absence de réunion des conditions de prise en charge de la maladie déclarée ; que de plus, il n'est produit devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que c'est pourquoi, il y a lieu d'adopter les motifs exacts et pertinents justement retenus par le juge de première instance en ce qu'il a caractérisé l'absence de lien de causalité directe entre la maladie en cause et le travail habituel de M. Y... ; sur la demande d'expertise, que l'article L.141-1 alinéa 1 dans sa version applicable au litige dispose que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
que l'article L.141-2 du même code prévoit que dans l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été prise dans les conditions fixées apr le décret en conseil d'Etat auquel il est renvoyé par l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que cependant, ces dispositions ne sont pas applicables à la situation de M. Y... dans la mesure où cette procédure d'expertise ne concerne que le règlement des contestations d'ordre médical ; que la contestation de M. Y... porte sur le lien de causalité entre la maladie qu'il a déclarée et son travail de chauffeur de bus, que M. Y... est débouté de sa demande d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celleci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » ; que l'article R. 142-24-2 du même dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » ; qu'il est constant que M. R... Y... était employé en qualité de conducteur lorsqu'il a complété le 19 mars 2013 sa déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 février 2013 faisant mention d'une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite » ; que cette maladie figure au tableau 57 A des maladies professionnelles, lequel stipule un délai de prise en charge d'une année et, au titre de la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égale à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé » ; que la caisse estimant que M. R... Y... n'avait pas effectué les travaux susmentionnés et que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux ; que le 14 mars 2014, le comité a rendu un avis défavorable, considérant que « les éléments de preuve d'un lien direct entre la pathologie déclarée (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier » ; que sur saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Toulouse a rendu le 21 juillet 2016 un avis défavorable, considérant qu'il « n'est pas établi que la maladie n°57 A (droite) de M. R... Y... est directement causée par son travail habituel » ; que M. R... Y... fait valoir le bénéfice d'une dispense de preuve du lien de causalité entre la maladie désignée et son travail et précise que la prise en charge de cette maladie ne peut être refusée qu'à la condition d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il convient cependant de rappeler que la présomption d'imputabilité de la maladie au travail ne s'applique que si les conditions de prise en charge de la maladie visée dans un tableau de maladies professionnelles sont cumulativement respectées ; qu'en l'espèce, M. R... Y... a exercé une activité de chauffeur livreur de nombreuses années jusqu'en octobre 2005 ; qu'il fait valoir un certificat médical du docteur W... en date du 15 mai 2014 constatant une « douleur de l'épaule droite depuis 2005 » pour indiquer que le délai de prise en charge d'un an ne serait pas dépassé ; qu'or, même si cette date de première constatation devait être retenue et cette condition de prise en charge ainsi satisfaite, il n'en reste pas moins que la condition relative aux travaux n'est pas remplie ; qu'en effet, comme l'observe le CRRMP de Toulouse, même s'il « est possible d'envisager que dans son activité intérimaire de chauffeur livreur, M. Y... ait été exposé à des mouvements en abduction au-delà de 60° des membres supérieurs (
) il est difficile d'en caractériser la durée et de savoir si celle-ci correspond au nouveau tableau n°57 A » ; que la présomption d'imputabilité prévue à l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ne pouvant pas s'applique , la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle supposait d'établir que celle-ci était directement causée par le travail habituel de la victime, conformément à l'alinéa 3 de l'article précité ; que deux certificats médicaux du docteur U... , médecin orthopédiste, en date de 2013 mentionnent des antécédents professionnels importants en termes de travail répétitif et de manutention de charges lourdes pendant plusieurs années ; que cependant les éléments du dossier de M. R... Y... sont insuffisants à établir que sa pathologie a été directement causée par son activité de chauffeur livreur ; que concernant son activité de conducteur de bus exercée à compte d'août 2012, les conditions du tableau n°57A des maladies professionnelles ne sont pas satisfaites ; qu'en effet, comme l'observe le CRRMP de Toulouse, la condition des travaux n'est pas remplie « puisqu'il est difficile d'établir que M. Y... ait pu réaliser des mouvements en abduction au-delà de 60° pendant plus de deux heures par jour dans cette activité professionnelle » ; que de même, la condition de durée d'exposition n'est pas remplie « puisque cette activité n'a été exercée qu'en août 2012 et février 2013, soit moins d'un an » ; que les éléments du dossier de M. R... Y... ne permettent ainsi pas d'établir que sa pathologie a été directement causée par son activité de conducteur de bus ; qu'il convient donc de rejeter son recours, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel du requérant ;
1) ALORS QUE lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'en l'espèce, pour juger que la pathologie « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs droite » déclarée en 2013 par M. Y... ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que l'accident du travail dont il a été victime en 2005 était indifférent à la question de la reconnaissance de la maladie professionnelle puisque cet accident concernait l'épaule gauche et, par motifs adoptés, que la condition du tableau n°57 A relative aux travaux n'était pas remplie et les éléments du dossier sont insuffisants à établir que sa pathologie a été directement causée par son activité de chauffeur livreur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les similitudes entre la lésion dont a été victime l'assuré à l'épaule gauche en 2005, prise en charge comme accident du travail, et la pathologie concernant l'épaule droite déclarée en 2013 mais dont les premières manifestations sont apparues dès l'année 2006 ne révélaient pas une origine professionnelle commune liée à une exposition au port de charges lourdes dans l'exercice de son activité de chauffeur livreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ;
2) ALORS QUE lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale ; qu'en l'espèce, pour juger que la pathologie déclarée par M. Y... ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle et le débouter de sa demande d'expertise, la cour d'appel a énoncé que la contestation portait sur le lien de causalité entre sa maladie et son activité professionnelle, sans soulever de difficulté d'ordre médical ; qu'en statuant ainsi, quand l'assuré soutenait que la maladie concernant son épaule droite déclarée en 2013 et l'accident concernant son épaule gauche survenu en 2005 et pris en charge au titre de la législation professionnelle relevaient de la même symptomatologie et de la même cause, ce que la caisse contestait, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical et qu'il lui appartenait, comme l'assuré le demandait, de mettre en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et R.142-17-1 du code de la sécurité sociale.