CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° Y 20-14.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 20-14.108 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Techno vert,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Techno vert,
3°/ à la société Techno vert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la CMSA de Franche-Comté, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés AJRS et [...], es qualités, et de la société Techno vert, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CMSA de Franche-Comté et la condamne à payer à la société AJRS, es qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la CMSA de Franche-Comté
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les cotisations réclamées dans la mise en demeure du 2 mars 2018 par la CMSA de Franche-Comté à la société Techno-Vert pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 d'un montant total de 206.505,17 € étaient prescrites et d'avoir en conséquence débouté la CMSA de sa demande visant à voir inscrire ladite somme au passif du redressement judiciaire de la société Techno-Vert ;
AUX MOTIFS QUE, pour faire échec aux prétentions de la CMSA Franche-Comté, la société Techno-Vert, son mandataire judiciaire et son commissaire à l'exécution du plan invoquent notamment la prescription extinctive énoncée à l'article L. 244-3 alinéa premier du code de la sécurité sociale ; qu'eu égard à l'activité de la société Techno-Vert, il échet de se référer, comme le fait la CMSA dans ses conclusions, à l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime lequel dispose que « les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues » ; qu'en l'espèce, les appelants font justement valoir qu'il y a lieu de distinguer entre la prescription en recouvrement, laquelle est visée aux articles L. 725-7 précité (« le délai de prescription de l'action civile en recouvrement résultant de l'application de l'article L. 725-3 est celui mentionné à l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure ») de la prescription extinctive des cotisations sus-énoncée ; que les appelants ne remettent pas en cause la recevabilité de l'action en recouvrement initiée par la caisse ; que la CMSA reconnaît dans ses conclusions que le moyen a été soulevé dans la lettre de saisine de la commission de recours amiable de la caisse ; qu'elle ne conteste donc pas sa recevabilité devant la cour ; que la mise en demeure litigieuse a été émise le 2 mars 2018 pour des cotisations prétendument dues pour la période du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2013 ; qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations invoquées sont prescrites, sauf pour la caisse à démontrer que la prescription a été utilement interrompue ; que la CMSA fait valoir que la prescription triennale a été interrompue par la mise en demeure notifiée le 25 novembre 2014 ; que ce moyen ne peut être retenu dès lors que la mise en demeure dont s'agit a été annulée par la présente cour dans un arrêt du 30 janvier 2018 ; qu'un acte juridique déclaré nul est présumé ne jamais avoir existé et qu'il ne peut dès lors avoir quelconques effets juridiques ; que la caisse n'invoque dans ses conclusions l'existence d'aucune autre mise en demeure susceptible d'avoir interrompu la prescription ; qu'elle n'avance pas davantage d'autres moyens de nature à mettre en échec les dispositions de l'article L. 725-7 du code rural et la pêche maritime ; que les appelants sont bien fondés à soutenir que les cotisations réclamées se trouvent prescrites ; qu'en l'absence de créance la mise en demeure du 2 mars 2018 ne peut être validé et la CMSA ne peut être autorisée à faire inscrire une créance de 206.505,17 € au passif de la procédure collective de la société Techno-Vert ;
1°) ALORS QUE la déclaration de créance constitue une demande en justice qui interrompt la prescription ; qu'en l'espèce, la CMSA faisait valoir qu'à la suite de l'ouverture du redressement judiciaire de la société Techno-Vert, prononcée le 18 octobre 2016, elle avait déclaré, le 14 décembre 2016, sa créance d'un montant total de 413.208,63 € pour la période du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2016, dont 206.505,17 € au titre du 1er trimestre 2011 au 4ème trimestre 2013 (concl., p. 22) ; que la déclaration de créance était régulièrement versée aux débats ; que la CMSA en déduisait que « la prescription extinctive des cotisations avait été interrompue » (concl., p. 23 § 5) ; qu'en affirmant néanmoins que la CMSA n'avançait pas de moyen, autre que celui pris de l'effet interruptif de prescription résultant de la notification d'une mise en demeure du 25 novembre 2014, de nature à mettre en échec les dispositions de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime applicables à la prescription des cotisations à recouvrer (arrêt, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CMSA, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une demande reconventionnelle interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, la CMSA faisait valoir que, dans ses conclusions du 16 février 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, elle avait présenté une demande reconventionnelle en reconnaissance du bien-fondé du redressement (concl., p. 20 § 1 à 6) ; qu'elle versait aux débats le récapitulatif de ses demandes et en déduisait que la prescription triennale des cotisations prévue à l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime n'était pas acquise (concl., p. 20 § 1 à 6) ; qu'en affirmant néanmoins que la CMSA n'avançait pas de moyen, autre que celui pris de l'effet interruptif de prescription résultant de la notification d'une mise en demeure du 25 novembre 2014, de nature à mettre en échec les dispositions de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime applicables à la prescription des cotisations à recouvrer (arrêt, p. 5, antépénultième §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CMSA, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.