CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10169 F
Pourvoi n° M 19-24.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-24.903 contre l'arrêt n° RG : 17/01457 rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes et orthoptistes et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes et orthoptistes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse Autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes pédicures-podologues orthophonistes et orthoptistes
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR validé la mise en demeure du 13 janvier 2016 (lire 24 mai 2016) décernée par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à M. U... V... pour le recouvrement de la seule somme de 3 555,32 euros au titre de la régularisation des cotisations du régime général de l'année 2013 et des majorations de retard afférentes
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, par un organisme de sécurité sociale, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la mise en demeure, comporte un tableau ci-après reproduit :
Période
cotisations
majorations de retard
total
2013
3238,00
317,32
3555,32 euros
2015
7908.00
774,95
8682,95 euros
Total
11146,00
1092,27
12238,27 euros
majorations arrêtées à avril 2016 () régularisation du régime de base ;
que la nature des cotisations sociales n'est pas précisée pour l'année 2015, aucune mention ne permet de déterminer si la somme réclamée soit 7908 euros, concerne le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès, ou l'avantage social vieillesse ; que la mise en demeure vise en revanche une régularisation du régime de base de 2013, justifiant la demande en paiement de la somme 3238 euros et des majorations de retard afférentes arrêtées au 1er avril 2016 ; que l'invocation par la Carpimko, d'un courrier daté du 6 mars 2015, adressé à l'adhérent avant délivrance de la mise en demeure est inopérante à pallier l'imprécision de la mise en demeure concernant les sommes réclamées pour l'année 2015 ; que la signature de la mise en demeure, n'étant pas prescrite à peine de nullité par les dispositions de l'article L.244-2 précité, la mise en demeure sera validée pour la somme de 3238 euros au titre de la régularisation du régime de base de 2013 et de 317,32 euros au titre des majorations de retard soit la somme de 3555,32 euros (arrêt p.4) ;
1°) ALORS QUE permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la mise en demeure qui précise les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard pour chacune des années 2013 et 2015 en cause, qui énonce que l'examen de la situation du cotisant à l'égard des obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance auxquels elles doivent cotiser établit qu'il est redevable des sommes figurant sur la mise en demeure, ventilées en cotisations et majorations de retard, le met en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois, rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ainsi que les modalités de calcul des majorations de retard et précise, en outre, que pour l'année 2013, les cotisations sont afférentes à la régularisation du régime de base ; qu'en jugeant que la mise en demeure ne précisait pas la nature des cotisations pour l'année 2015, aucune mention ne permettant de savoir si la somme de 7908 euros concernait le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès ou l'avantage social vieillesse, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 623-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la mise en demeure mentionne que l'examen de la situation de M. [...] à l'égard de ses obligations mises à la charge des professions libérales en ce qui concerne les régimes de retraite et de prévoyance établit qu'il est redevable au titre de l'année 2015 de 7908 euros de cotisations et de 774,95 euros de majorations de retard, et rappelle les modalités d'appel des cotisations dues au titre du régime de base, du régime complémentaire, du régime d'invalidité-décès et de l'avantage social vieillesse ; que la cour d'appel qui a énoncé que la mise en demeure ne précisait pas la nature des cotisations pour l'année 2015, aucune mention ne permettant de savoir si la somme de 7908 euros concernait le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité décès ou l'avantage social vieillesse, a dénaturé ladite mise en demeure, méconnaissant le principe susvisé.