CIV. 2
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° N 20-11.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. S... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 20-11.062 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail (CIAMT), dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire l'assurance maladie de Paris, et après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il rejeté les demandes de Monsieur D... visant à la prise en charge de l'accident dont il a été victime le 4 avril 2014 au titre de la législation relative aux risques professionnels et à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail de rapporter la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Cette preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs matériellement vérifiables. L'accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d'ordre physique ou psychique survenue à l'occasion du travail et 1 salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion. En l'espèce, M. D... affirme avoir subi "un choc émotionnel violent" en prenant connaissance, le 4 avril 2014, sur son lieu de travail, du courriel du directeur général de l'ACIST accompagnant la lettre de l'un des adhérents de l'association, dont l'identité avait été volontairement oblitérée par son employeur, et qui se plaignait de l'attitude de M. D... à l'égard de certaines de ses salariées ; il explique que ce choc était dB au fait que l'identité de l'auteur de la lettre avait été masquée, le mettant ainsi dans l'impossibilité de se défendre. Mais le caractère soudain de la lésion invoquée par l'appelant est contredît par les éléments suivants: - alors que la déclaration d'accident du travail rédigée par M. D... mentionne que l'accident se serait produit le 4 avril 2014 à 10 heures, l'appelanta réagi de manière calme et déterminée quelques minutes plus tard, en écrivant à son directeur, à 10 b 17, un courriel ainsi rédigé : "Monsieur le Directeur, J'attends que vous m'indiquiez quel est cet adhérent et les noms exacts des personnes qui se seraient plaintes afin que je puisse vérifier. A ma connaissance la calomnie relève du pénal et je dois en informer dès à présent mon avocat. En vous remerciant. Bien cordialement" ; un tel texte ne pouvait être rédigé par une personne ayant subi quelques minutes plus tôt un choc émotionnel violent, tant il démontre que M. D... était décennie à se défendre face aux accusations dont il était l'objet - cette position déterminée, voire combative, est confirmée par un courriel adressé par M. D... à son directeur le 4 avril 2014 à 14 h 13 dans les termes suivants: "Monsieur le Directeur, Suite à votre mail, je vous ai demandé des précisions quant l'identité au moins de l'expéditeur du courrier. En effet, comment admettre de recevoir un soi disant courrier de réclamation sans en-tête ni signature, de style "corbeau"? Ceci est très grave et j'espère qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre de déstabilisation à mon encontre, dans le contexte conflictuel de l'ACIST. Quant à l'adhérent en question, c'est après vérification que je déciderai de la suite à donner. J'insiste donc pour avoir une réponse par retour de mail afin que je puisse au plus vite informer mon conseil juridique. Bien cordialement" ; - un nouveau courriel adressé au directeur le 7 avril 2014 révèle que M. D... était toujours déterminé à se défendre et n'évoque aucun choc émotionnel prétendument subi le 4 avril, trois jours plus tôt ; - M. D... a attendu le 11 avril 2014, soit sept jours après la réception du courriel de son directeur, pour rédiger une déclaration d'accident du travail, alors qu'il ne peut ignorer, en tant que médecin du travail, qu'un tel accident doit être signalé rapidement à l'employeur pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; - il a également attendu le 11 avril pour voir un médecin qui lui a délivré le certificat initial, alors que, étant lui-même médecin, il n'aurait eu aucune difficulté à se faire examiner rapidement par un confrère s'il avait subi le choc psychologique qu'il décrit ; - dans le questionnaire adressé à la caisse le 25 avril 2014, il indique n'avoir fait aucun malaise lors de la réception du courriel, mais avoir été "perturbé dans son activité professionnelle pour le reste de la journée" ; ainsi, il ressort de sa propre déclaration qu'il a continué à travailler après avoir reçu le courriel, même s'il était "perturbé", ce trouble n'ayant duré que la journée du 4 avril, puisqu'il n'a pas subi d'arrêt de travail dans les jours qui ont suivi; le fait que M. D... ait seulement été "perturbé" dans son travail pendant une journée est difficilement compatible avec le prétendu choc émotionnel violent qu'il dit avoir subi dans la matinée du 4 avril ; - alors qu'il connaissait les coordonnées d'un témoin, l'adresse personnelle de sa collègue de travail, le docteur L..., figurant dans sa déclaration d'accident du travail, il a attendu plus de quatre ans pour lui demander de rédiger une attestation, ce qu'elle a fait le 28 décembre 2018 ; mais, outre les fait que cette attestation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile puisqu'elle est entièrement dactylographiée, ce document a manifestement été rédigé pour les besoins de la cause, tant il est en contradiction avec les propres déclarations de l'appelant, qui avait indiqué à la caisse n'avoir subi aucun malaise après avoir reçu le courriel de son directeur et n'avoir pas cessé le travail ; il convient en outre d'observer que si Mme L..., elle-même médecin du travail, avait constaté que son collègue était sous le coup d'un choc émotionnel violent le 4 avril 2014, elle n'aurait pas manqué de rédiger elle-même un certificat initial d'accident du travail, ou de contacter un confrère à cette fin dès le jour de l'accident ; le fait que M. D... ait attendu sept jours pour faire constater son mal-être prouve qu'il n'était pas particulièrement choqué, contrairement à ce que prétend le docteur L... ; - enfin, l'appelant lui-même produit un certificat de son médecin psychiatre, le docteur C..., en date du 29 septembre 2014, qui vient contredire formellement l'hypothèse d'un événement soudain qui serait à l'origine des troubles psychologiques subis par M. D...; en effet ce médecin s'exprime ainsi: "Le Dr D... est extrêmement anxieux et angoissé par une situation professionnelle qui se dégrade depuis presque un an. Un conflit vicariant avec son employeur, tantôt larvé, tantôt explicite, est à l'origine de son état La dégradation de ses conditions de travail, les reproches injustifiés, les manipulations de tous ordres, l'utilisation du mécontentement supposé d'un des sites dont il a la charge, de par ses fonctions, sont arrivés à déstabiliser ce médecin sur le plan psychologique. Il ne s'agit pas d'agressions ponctuelles, mais semble-t-il distillées au fil du temps, qui ont conduit M. D... au seuil de la dépression. M. D... est respectueux de la déontologie médicale et est très affecté de ce que l'on peut raconter ou écrire sur son compte" ; c'est ce médecin qui a placé, pour la première fois, M. D... en arrêt maladie pour "état axio-dépressif' à compter du 21 octobre 2014, sans que cet arrêt ne soit en lien avec l'accident déclaré le 11 avril 2014 ; les termes utilisés par ce médecin démontrent que la souffrance psychologique vécue par M D... remontait à "presque un an" et était due à un conflit avec son employeur qui était apparu, comme le reconnaît l'appelant lui-même, bien avant le mois d'avril 2014 ; l'événement du 4 avril, qui n'est d'ailleurs pas clairement cité par le psychiatre, n'est donc qu'un épisode parmi d'autres ayant contribué à l'apparition d'un état dépressif; dès lors, l'appelant ne peut soutenir qu'un événement soudain, survenu le 4 avril 2014, serait à l'origine des ses troubles. Quant au fait que le directeur de l'ACIST ait saisi le conseil de l'ordre des médecins, par lettre du 8 avril 2014, afin de demander une enquête sur les faits dénoncés dans la lettre de l'adhérent reçue le 3 avril 2014, il est postérieur à l'accident du travail déclaré par M. D..., événement qui se serait produit selon lui le 4 avril ; l'appelant ne peut donc prétendre avoir subi un choc émotionnel le 4 avril en lien avec des faits s'étant produit quatre jours plus tard, et n'ayant donné lieu à aucune déclaration d'accident du travail. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. D... ne justifie pas avoir subi un choc émotionnel violent après avoir pris connaissance du courriel de son directeur le 4 avril 2014. C'est donc à juste titre que le tribunal a confirmé la décision de la caisse de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle du sinistre dont M. D... dit avoir été victime à cette date. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, de même que sur le rejet de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, laquelle ne peut intervenir qu'après reconnaissance d'un accident du travail » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures ; qu'au cas d'espèce, Monsieur D... invoquait, au titre des lésions résultant d'un fait accidentel, un traumatisme psychologique, constaté par le certificat médical initial ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande, qu'il ne démontrait pas avoir été victime d'un choc émotionnel violent, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé les l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, une lésion constatés par un certificat médical initial est présumée imputable au travail lorsqu'elle résulte d'un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en se bornant à retenir que la preuve d'un choc émotionnel violent n'était pas apportée, sans rechercher si un choc psychologique, tel que constaté par le certificat médical initial, ne résultait pas des évènements du 4 avril 2014 dont ils reconnaissaient la matérialité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, toute atteinte psychique peut être qualifiée de lésion au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui n'exige pas qu'elle soit incapacitante ou grave, qu'elle prive l'assuré de discernement ou qu'elle nécessite une consultation médicale immédiate ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité, que la teneur des échanges que Monsieur D... a eu avec son supérieur démontrait qu'il était déterminé à se défendre, que Monsieur D... a seulement été perturbé dans son travail, sans être contraint de s'arrêter, qu'il n'a pas été particulièrement choqué, qu'il n'a pas été victime de malaise, qu'il n'a pas ressenti le besoin de consulter immédiatement un médecin et qu'il n'a pas été placé en arrêt de travail, quand ces motifs étaient impropres à exclure l'existence du choc psychologique subi par Monsieur D... et médicalement constaté, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, du fond Monsieur D... produisait un courriel du 7 avril 2014 énonçant « Votre envoi jeudi soir vers 18h30 d'un courrier de « réclamation d'un adhérent » sous la forme d'un courrier anonyme m'a particulièrement choqué dans tous les sens du terme. (
) Outre de me laisser tout le week-end dans l'incertitude et l'impossibilité de me défendre, vous ne pouviez ignorer que je suis absent jusqu'à mercredi (
) » ; qu'en retenant que dans son courriel du 7 avril 2014, Monsieur D... n'évoque aucun choc émotionnel, les juges du fond ont violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, l'accident du travail suppose un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entrainé une lésion, quelle que soit la date d'apparition ou de constatation de celle-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la présomption d'imputabilité, sur la circonstance que les lésions n'ont été constatées que le 11 avril 2014, sans rechercher si le fait que le certificat médical fasse état d'un traumatisme psychologique – soit une atteinte psychologique apparue soudainement –, que l'assuré ait déclaré dès le 7 avril 2014 à son employeur avoir été victime d'un choc et qu'il ait, dès le jour de l'accident, pris rendez-vous avec un médecin psychiatre, n'était pas de nature, la matérialité du fait accidentel étant établie, à démontrer que la lésion résultait de l'accident, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale .
ET ALORS QUE, SIXIEMEMENT, toute atteinte psychique peut être qualifiée de lésion au sens de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'elle est apparue soudainement à la suite d'un événement précis ; qu'en retenant, que plusieurs évènements avaient contribué à l'apparition d'un état dépressif de Monsieur D..., quand ils constataient que le certificat médical faisait état d'un traumatisme psychologique – soit une atteinte psychologique apparue soudainement – et que la matérialité d'un fait accidentel soudain et précisément identifié était établie, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.