CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° N 20-11.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
La société Cosmegua, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 20-11.315 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Cosmegua, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cosmegua aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cosmegua et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Cosmegua
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à rembourser la somme de 52.848 euros à la société Cosmegua avec intérêts au taux légal à compter du recours et condamné la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à payer à la SA Cosmegua la somme de 19.514,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE sur la compensation, l'article 1347 du code civil dispose que « la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » ; que l'article 1347-1 du code civil précise que « sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre » ; que la SA Cosmegua soutient que la CGSS est dans l'incapacité d'établir que ces prétendues cotisations, majorations de retard et autre frais de justice avec lesquels elle a opéré une compensation ont fait l'objet de mises en demeure préalables, de contraintes ou de décisions de justice devenues définitives ; que par conséquent, cette compensation est illégale ; que toutefois, contrairement aux affirmations de la SA Cosmegua, la CGSS de la Guadeloupe justifie lui avoir adressé les mises en demeure suivantes :
le 07 septembre 2006 pour un montant de 2 865 euros relatif aux cotisations dues pour le mois de juillet 2006, la lettre recommandée de transmission ayant été réceptionnée le 12 septembre 2006 ;
le 04 janvier 2007 pour un montant de 30 672 euros relatif aux cotisations dues pour les mois d'octobre et novembre 2006, la lettre recommandée de transmission ayant été expédiée le 4 janvier 2007 ;
le 8 octobre 2007 pour un montant de 916 euros relatif aux cotisations dues au titre du contrôle et du redressement de cotisations notifié le 21 mai 2007 pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, la lettre recommandée de transmission ayant été réceptionnée ;
le 04 avril 2008 pour un montant de 4 459 euros relatif aux cotisations dues pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008, la lettre de transmission ayant été retournée avec la mention « non réclamé » ;
le 03 juin 2008 pour un montant de 2 272 euros relatif aux cotisations dues pour le mois de mars 2008, la lettre recommandée de transmission ayant été réceptionnée le 16 juin 2008 ;
le 15 juillet 2009 pour un montant de 16 878 euros relatif aux cotisations dues pour les mois de septembre 2007 et la régularisation annuelle 2007, de novembre 2008 et février 2009, la lettre recommandée de transmission ayant été réceptionnée le 22 juillet 2009 ; que la SA Cosmegua n'a jamais saisi la commission de recours amiable en contestation de ces mises en demeure et la prescription de 5 ans édictée par l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale n'était pas acquise lorsque la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a opposé la compensation ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de compensation à concurrence de 33.333,31 euros et à la demande de répétition de l'indu à concurrence de 19.514,69 euros (52 848 euros - 33333,31 euros ) ;
1/ ALORS QUE la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'il appartient à celui qui invoque la compensation de justifier du titre portant obligation à paiement d'une créance certaine ; qu'en accueillant la demande de compensation, après avoir constaté que la caisse générale de sécurité sociale ne justifiait pas de titres portant obligations à paiement, mais seulement de mises en demeure adressées au cotisant, la cour d'appel a violé les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2/ ALORS, au surplus, QUE le cotisant demeure recevable à contester la procédure de recouvrement diligentée par l'organisme de recouvrement à la suite de la mise en demeure, quand bien même il n'aurait pas contesté la dette invoquée par l'organisme dans le mois de la notification de la mise en demeure ; qu'il s'ensuit que l'absence de contestation, dans le délai d'un mois, de la mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement des cotisations n'emporte pas reconnaissance du bien-fondé des sommes qui y sont réclamées ; qu'en se fondant, pour dire que les conditions de la compensation légale, et notamment celle tenant au caractère certain de la dette, étaient réunies, sur la circonstance que la société Cosmegua n'avait pas saisi la commission de recours amiable à l'égard des mises en demeure qui lui avaient été adressées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3/ ALORS, subsidiairement, QU'en se fondant, pour dire que les conditions de la compensation légale, et notamment celle tenant au caractère certain de la dette, étaient réunies, sur la circonstance que la société Cosmegua n'avait pas saisi la commission de recours amiable à l'égard des mises en demeure qui lui avaient été adressées, sans constater que la société avait été dûment informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouvertes à l'encontre de ces mises en demeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, en tout état de cause, QUE la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; qu'en présence d'une contestation quant au montant réellement dû au titre de l'une créance, il appartient au juge de vérifier que la créance est certaine ; qu'en accueillant la demande de compensation, sans caractériser que la caisse générale de sécurité sociale justifiait de la réalité de la créance, dont l'existence était contestée par la société Cosmegua, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 et 1291 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5/ ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU'en retenant que la compensation devait s'opérer à hauteur de 33.333,31 euros, sans s'expliquer sur ce montant au regard des sommes dont elle avait relevé la mention dans les mises en demeure, et qui n'y correspondaient pas, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.