CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10173 F
Pourvoi n° G 20-13.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. U... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 20-13.335 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la CAF [...], après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Q...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Q... ;
AUX MOTIFS QUE « pour l'examen du moyen tiré de la faute imputée à la caisse d'allocations familiales, la cour rappelle qu'il résulte de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions applicables à la période de l'indu, que l'allocation logement est due sous conditions de ressources et de loyer aux personnes habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des alinéas premier et deuxième de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, c'est à dire en bon état d'usage et de réparation, dont les éléments d'équipements mentionnés au contrat de location sont en bon état de fonctionnement.
La caisse d'allocations familiales expose avoir été informée en juillet 2015 par les services de l'agence régionale de santé que le logement occupé par son allocataire était frappé d'un arrêté préfectoral d'insalubrité du 16 juillet 2010 et que c'est en toute illégalité que M. Q... a mis ce logement en location.
Elle indique que l'arrêté d'insalubrité qui frappait le logement a été enregistré dans le dossier du locataire qui l'occupait alors en 2010 ce qui ne permettait aucun rapprochement lors de la demande d'allocation déposée en juillet 2013 par Mme P... Y... I... et relève que M. Q... a attesté en juin 2013 de la décence du logement, alors qu'il ne pouvait ignorer l'état de ce logement compte tenu de la publication de l'arrêté d'insalubrité à la conservation des hypothèques.
M. Q... soutient d'une part qu'il ne peut être tenu responsable de l'indu objet de la contrainte, la caisse d'allocations familiales ayant commis une faute dans le cadre de la gestion de son dossier puisqu'elle avait reçu notification par le courrier de l'agence régionale de santé du 23 juillet 2010 de l'arrêté d'insalubrité, pris à une date à laquelle il n'était pas propriétaire du logement l'étant devenu le 10 mai 2012, soit à une date à laquelle les travaux listés par l'arrêté d'insalubrité auraient dû être réalisés.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales a ainsi manqué à son obligation d'information et qu'il subit un préjudice. Il souligne l'évolution législative qui impose à la caisse d'allocations familiales de conserver l'allocation logement lorsqu'il a été constaté que le logement n'est pas décent et d'informer le propriétaire de son obligation de le mettre en conformité. Il se prévaut de l'article ter du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1240 du code civil.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. Q... invoque un défaut d'information de la caisse d'allocations familiales quant à, l'existence de l'arrêté d'insalubrité frappant le logement, alors qu'il est établi d'une part que cet arrêté du 16 juillet 2010 a été enregistré à la conservation des hypothèques, et que M. Q..., qui a acquis cet immeuble aux enchères au prix de 25 500 euros, ne pouvait, du fait même de cette mesure de publicité, en ignorer l'existence.
De surcroît, il résulte du rapport de constatations du 24 juillet 2015 dressé par un technicien de l'agence régionale de santé que :
cet immeuble est occupé par Mme B... K... épouse P... Y... I... , mais qu'aucun document n'a été annexé au contrat de bail notamment l'état des lieux, et le dossier des diagnostics techniques immobiliers,
les mesures listées par l'arrêté du 16 juillet 2010 n'ont pas été respectées, que ce soit en ce qui concerne les travaux à réaliser (infiltrations d'eau : présence de traces d'infiltration dans les combles et une auréole sur le plafond de la salle de séjour, la toiture et les fenêtres de toit sont vétustes, la salle de séjour n'est pas équipée de dispositif d'entrée d'air, l'extracteur de la salle de bain ne fonctionne pas, le coin cuisine ne dispose pas d'une sortie d'air permanente, la hotte aspirante ne fonctionne pas dans le coin cuisine) ou en ce qui concerne la requalification du bail en T2, le logement étant occupé par six personnes dans deux pièces habitables,
* l'installation électrique est vétuste, bricolée par endroits (fils électrique dénudés apparents), Par conséquent, en raison même du caractère apparent des éléments d'insalubrité affectant ce logement, M. Q... ne pouvait de bonne foi attester comme il l'a fait, afin de pouvoir bénéficier du versement direct de l'aide au logement, que les lieux loués moyennant un loyer de 600 euros hors charges et d'une surface de 70 m2 correspondaient notamment "aux caractéristiques de décence suivants :
- le logement ne doit pas avoir fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril,
- la toiture, les murs, les peintures, le plafond, les installations électriques et de gaz ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité des locataires".
M. Q... ne peut dès lors opposer, de bonne foi, à l'action en répétition de l'indu de la caisse dont il ne conteste plus en cause d'appel le bien fondé, un manquement à l'obligation d'information alors que l'état de vétusté visible, même pour un profane, des lieux ne permettaient pas leur location, qu'il n'a manifestement pas rempli ses propres obligations de bailleur en ne faisant pas procéder aux diagnostics techniques obligatoires avant location et qu'il lui incombait à tout le moins, avant d'attester faussement l'état de décence du logement et que les lieux n'avaient pas été frappés d'un arrêté d'insalubrité, de s'en assurer si tant est qu'il l'ait ignoré.
L'argument tiré de l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la propriété dont il résulte que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international est inopérant dès lors que d'une part il n'y a pas en l'espèce d'atteinte à la propriété, et que de surcroît l'alinéa 2 de ce même article dispose que ces dispositions ne portant pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, et qu'enfin les Etats sont légitimes à subordonner les aides au logement accordées aux mesures nécessaires à la protection de la santé des locataires.
Le caractère indu de l'aide au logement est la conséquence exclusive de la propre faute de M. Q... qui a donné à la location un logement dont le caractère insalubre n'est pas discutable compte tenu de l'état des lieux décrit dans le rapport de constatation et de l'existence d'un arrêté de péril, lequel n'a pas été levé faute de la constatation et de la réalisation des travaux prescrits, et a faussement attesté pour percevoir indûment l'allocation que le logement était décent » ;
1°) ALORS QUE, en application de l'article L.542-2, II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable entre le 1er janvier 2015 et le 15 avril 2016, lorsque l'organisme payeur a constaté que le logement ne constitue pas un logement décent, l'allocation est conservée par cet organisme qui informe le bénéficiaire de l'allocation de ce qu'il doit mettre le logement en conformité avec les règles dans un certain délai pour pouvoir conserver le bénéfice de l'allocation ; que commet une faute la caisse d'allocations familiales qui, informée de l'existence d'un arrêté de mise en péril d'un immeuble, octroie une allocation concernant cet immeuble, faute de mise à jour de ses dossiers, quand la vérification de la situation du bien aurait permis au propriétaire, après notification de la caisse de mettre le logement aux normes, de conserver le bénéfice de l'allocation sous condition de remise en état du bien et non de l'obliger à restituer purement et simplement les sommes allouées ; qu'en excluant toute faute de la CAF préjudiciable à Monsieur Q... aux motifs inopérants qu'il ne pouvait ignorer que son bien ne pouvait pas justifier le versement de l'allocation de logement, la cour d'appel a violé l'article 1240, ancien article 1382, du code civil, ensemble l'article L.542-2, II du code de la sécurité sociale et l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE l'abstention par une caisse de sécurité sociale de vérifier l'état d'un logement entrainant l'obligation de restituer l'allocation, quand une vérification plus précoce aurait permis au destinataire de l'allocation d'en conserver le bénéfice, sous condition de remise en état du bien, caractérise une faute de cette caisse, entraînant un préjudice pour le destinataire ; qu'en excluant toute faute de la caisse d'allocations familiales, la cour d'appel a violé l'article 1240, ancien article 1382, du code civil, ensemble l'article L.542-2, II du code de la sécurité sociale et l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.