CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° A 20-14.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2021
M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-14.363 contre le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Caen (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...] - sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. A...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte émise le 19 septembre 2017 par l'URSSAF Agence de sécurité sociale des indépendants [...], pour un montant de 483 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales outre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation de 2016, et en conséquence, D'AVOIR condamné M. E... A... à payer à l'URSSAF la somme de 483 euros pour des cotisations et contributions sociales, outre des majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2016 et de la régularisation de 2016, D'AVOIR dit que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification de 41,49 euros) et aux actes qui pourront leur faire suite en cas de recours à des mesures d'exécution forcée seraient à la charge de M. A..., D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et D'AVOIR condamné M. A..., en tant que de besoin, aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « l'opposition formée par M. A... est recevable pour avoir été faite dans le respect des conditions prévues par le code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des débats et de l'examen des conclusions de l'URSSAF qu'elle justifie de la somme précisément réclamée à M. A... au titre de la contrainte, somme qui comprend d'une part les cotisations au titre de l'année 2016, calculées sur la base d'un revenu de 0 euro et de 580 euros de charges sociales, soit 1 073 euros en tenant compte des assiettes minimales applicables en vigueur (hors la maladie qui n'est pas appelée), d'autre part 616 euros correspondant à l'ajustement appelé en 2016 des cotisations 2015 qui ont pu être calculées sur des revenus définitifs (les revenus provisionnels étaient de 21 000 euros alors que les revenus définitifs étaient de 22 412 euros plus 8 505 euros de charges sociales) ; que dans ces conditions, en tenant compte des crédits comptabilisés par l'URSSAF qui ne sont pas contestés (tableau p. 7 de ses conclusions), la contrainte émise le 19 septembre 2017 doit être validée pour un montant de 483 euros ; que M. A... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts dans la mesure où il ne démontre pas un acharnement fautif qu'aurait eu l'organisme de recouvrement à son égard ; qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. A..., partie perdante, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque la procédure est orale, le juge est saisi des moyens figurant dans les conclusions déposées par une partie et soutenues lors des débats ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a lui-même constaté que M. A... avait comparu en personne à l'audience du 12 novembre 2019 (jugement entrepris, p. 1), et qu'il avait alors formé des demandes correspondant aux conclusions qu'il avait déposées à l'audience (jugement attaqué, p. 2 § 4 ; production n° 1) ; que dès lors, en jugeant qu'il convenait de se référer, pour un exposé complet des moyens de M. A..., à la lettre recommandée qu'il avait expédiée le 10 novembre 2017, au lieu de prendre en compte l'ensemble des moyens formulés par M. A... dans ses conclusions soutenues à l'audience, qui saisissaient les juges, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et l'article 446-1 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. A... faisait valoir que son changement d'activité avait été pris en compte par le greffe du tribunal de commerce à compter du 19 juillet 2016, comme en témoignait l'extrait K-bis produit aux débats (conclusions, p. 1 ; production n° 3) ; qu'il en déduisait qu'à compter de cette date, il relevait de la Mutualité sociale agricole (MSA) et non plus du RSI, et que l'URSSAF lui réclamait à tort, dans la mise en demeure et la contrainte, des cotisations au titre d'une période en 2016 postérieure à la date précitée (conclusions, p. 1-2) ; que dès lors, en jugeant que l'URSSAF justifiait des sommes réclamées au titre de la contrainte en ce qu'elle comprenait notamment les cotisations au titre de l'année 2016, sans répondre au moyen susvisé, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge a l'obligation de trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, M. A... et l'URSSAF s'opposaient sur la date à compter de laquelle l'exposant devait être considéré comme ne relevant plus du RSI, M. A... soutenant qu'il s'agissait du 19 juillet 2016, et l'URSSAF du 8 septembre 2016 (opposition du 10 novembre 2017, et conclusions de l'exposant p. 1-2 ; conclusions adverses, p. 3) ; que dès lors, en s'abstenant de trancher ce différent, dont dépendait le calcul des cotisations et la régularité de la contrainte, le tribunal judiciaire a violé l'article 4 du code civil ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. A... faisait valoir que l'URSSAF admettait qu'aucune cotisation n'était due au titre du 4ème trimestre 2016, mais que selon cet organisme, les cotisations provisionnelles au titre du 4ème trimestre étaient en fait des régularisations 2014, 2015 et 2016 (conclusions, p. 1 in fine ; cf. conclusions adverses, p. 3) ; que M. A... s'opposait à la méthode ainsi employée en soutenant que l'URSSAF ne pouvait réclamer le paiement de cotisations pour des périodes autres que celles expressément indiquées sur la mise en demeure et la contrainte (conclusions, p. 2 § 1) ; qu'en validant la contrainte, sans répondre au moyen précité, le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, en tout état de cause, QU'en cas de période d'affiliation inférieure à une année, l'assiette de la cotisation minimale due au titre de l'invalidité-décès est réduite au prorata de la période d'affiliation ; que dans ses conclusions, l'URSSAF indiquait elle-même que M. A... n'avait été affilié au RSI que jusqu'au 8 septembre 2016 (conclusions adverses, p. 3) ; que M. A... invoquait une date de désaffiliation au 19 juillet 2016 (opposition du 10 novembre 2017, et conclusions p. 1-2) ; que les parties s'accordaient donc sur l'absence d'affiliation de M. A... au RSI pendant l'intégralité de l'année 2016 ; que dès lors, en validant la contrainte, dont il constatait lui-même qu'elle comprenait une somme de 1 073 euros au titre des cotisations pour l'année 2016 (jugement attaqué, p. 2), incluant une somme de 58 euros au titre de la cotisation annuelle minimale pour l'invalidité-décès, calculée sans réduction de l'assiette au prorata de la période d'affiliation de l'exposant (conclusions adverses, p. 4 à 6, en partic. p. 5), le tribunal judiciaire a violé les articles D. 635-12 et D. 612-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
6°) ALORS, de sixième part, QU'en cas de période d'affiliation inférieure à une année, l'assiette de la cotisation due au titre de la formation professionnelle est réduite au prorata de la période d'affiliation ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. A... n'avait pas été affilié au RSI pendant toute l'année 2016 (opposition de M. A... du 10 novembre 2017, et ses conclusions p. 1-2 ; conclusions adverses, p. 3) ; que dès lors, en validant la contrainte, dont il constatait lui-même qu'elle comprenait une somme de 1 073 euros au titre des cotisations pour l'année 2016 (jugement attaqué, p. 2), incluant une somme de 95 euros au titre de la cotisation annuelle pour la formation professionnelle, calculée sans réduction de l'assiette au prorata de la période d'affiliation de l'exposant (conclusions adverses, p. 4 à 6, en partic. p. 5), le tribunal judiciaire a violé l'article L. 6331-48 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
7°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que M. A... n'avait pas été affilié au RSI pendant toute l'année 2016 (opposition de M. A... du 10 novembre 2017, et ses conclusions p. 1-2 ; conclusions adverses, p. 3) ; qu'il résultait pourtant des propres indications de l'URSSAF que les cotisations d'un montant total de 1 073 euros, appelées et réclamées dans la mise en demeure et la contrainte pour l'année 2016, incluaient les sommes de 58 euros au titre de la cotisation minimale invalidité-décès et 95 euros au titre de la cotisation formation professionnelle, calculées sans réduction de l'assiette au prorata de la période d'affiliation de M. A... (conclusions adverses, p. 4 à 6, en partic. p. 5) ; que dès lors, en jugeant que l'URSSAF justifiait des sommes réclamées au titre de la contrainte en ce qu'elle comprenait notamment les cotisations au titre de l'année 2016, sans répondre au moyen de M. A... tiré de ce que les cotisations réclamées portaient à tort sur l'intégralité de l'année 2016 et notamment son 4ème trimestre, l'exposant n'ayant pas été affilié au RSI jusqu'à la fin de cette même année (opposition de M. A... du 10 novembre 2017 ; conclusions p. 1-2), le tribunal judiciaire a violé l'article 455 du code de procédure civile.